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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 févr. 2026, n° 25/06342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 juillet 2025, N° 22/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06342 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPVT
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
22/00522
du 02 juillet 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Février 2026
APPELANT :
M. [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, que : 84
INTIMEES :
Mme [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [U] [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [J] [O]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [C] [O]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 2] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mme [M] [O]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 9] (Sénégal)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Maryam HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE
La CAISSE DE [1] DE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
La société [2]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS
*******
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 5 Février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Février 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, dans le litige de la succession de [X] [O] opposant [P] [O] qui s’est prévalu d’un recel successoral et de contrats d’assurance vie aux primes exagérées, à ses cinq soeurs, à la société [3], titulaire de contrats d’assurances-vie et au [1], titulaire du compte bancaire du défunt, a principalement :
— condamné in solidum Mmes [O] à payer à [P] [O] la somme de 2.000 euros à titre de préjudice moral et aux dépens de l’instance, ne comprenant pas les frais d’expertise,
— condamné M. [O] à payer au [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[P] [O] a formé appel de cette décision par déclaration d’appel du 28 juillet 2025.
Par dernières conclusions d’incident du 3 février 2026, le [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par [P] [O] à son encontre,
— condamner [P] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
La banque fait valoir que l’absence d’intérêt à agir est un obstacle à la recevabilité de l’appel, que l’intérêt à agir a pour mesure la succombance de l’appelant en première instance et que [P] [O] n’a jamais formulé de demande à son encontre et confond les procédures.
Par dernières conclusions d’incident du 4 février 2026, [P] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter le [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— déclarer recevable son appel à l’encontre du [1],
— condamner le [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il a bien présenté une demande contre le [1] en première instance mais il a involontairement confondu les jeux d’écriture, que ses troisièmes conclusions maintiennent cette demande ; que le [1] y a répondu.
Les consorts [T] [O], [U] [O], [J] [O], [C] [O] et [M] [O] ainsi que la société [2] n’ont pas conclu sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, 'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il découle de ces dispositions que l’intérêt à agir contre une partie en appel a pour mesure la succombance de l’appelant en première instance à son encontre.
De manière liminaire, il est rappelé que le conseiller de la mise en état n’est pas le juge d’appel du jugement de sorte qu’il est vain pour [P] [O] de critiquer la décision rendue dans le cadre du présent incident.
Il résulte des termes du jugement que M. [O] a présenté dans la procédure en cause et de manière non équivoque une demande en paiement à hauteur de 55.000 euros en principal à l’encontre du [1], in solidum avec les héritières, la Banque produisant elle-même les dernières conclusions réclamant cette somme et qu’il n’a pas été fait droit à cette prétention même si le dispositif du jugement est incomplet et imprécis.
Par ailleurs, M. [O] a été condamné à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Banque.
Il est dès lors évident que M. [O] a bien succombé à l’encontre du [1] et dispose d’un intérêt à agir à son encontre.
La Banque est en conséquence déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge du [1] qui succombe sur sa fin de non recevoir et l’équité commande de le condamner à verser à [P] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision,
Déboutons la société [1] de sa fin de non recevoir,
La condamnons aux dépens de l’incident et à payer à [P] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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