Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/05975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 octobre 2022, N° F20/00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05975 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PT6Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/00830
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [H]
né le 17 mai 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 16 avril 2018 prenant effet le 23 avril 2018, la SA CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE du LANGUEDOC a recruté [D] [H] en qualité de gestionnaire de clientèle professionnelle moyennant la rémunération brute annuelle d’un montant de 33 000 euros.
Par courrier du 3 octobre 2019, l’employeur a écrit au salarié pour lui rappeler qu’il n’a pas satisfait à sa demande de congés exprimée le 3 septembre 2019 pour une période allant du 19 au 29 septembre 2019 et qu’il prenait acte qu’à compter du 18 septembre, le salarié l’avait informé qu’il était en arrêt maladie jusqu’au 1er octobre 2019 tout en précisant qu’il n’avait reçu aucun document afférent à cet arrêt de travail.
Par acte du 29 octobre 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 novembre 2019. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été prononcé le 19 novembre 2019.
Le salarié a vainement contesté le licenciement le 20 novembre 2019 et le 27 novembre 2019 en sollicitant de l’employeur des observations sur 28 éléments. Par courrier du 9 décembre 2019, l’employeur a maintenu sa décision de licenciement.
Par acte du 27 août 2020, [D] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation du licenciement.
Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
5318,80 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à remettre une attestation destinée à pôle emploi rectifiée et conforme à la décision,
remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
Par acte du 28 novembre 2022, la SA CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE du LANGUEDOC a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 10 octobre 2024, la SA CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE du LANGUEDOC demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 mai 2023, [D] [H] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait mention des éléments suivants :
« nous vous rappelons les faits qui nous ont conduit à initier cette procédure, à savoir le non respect des règles de CELR dans le montage et l’octroi de découverts et de prêts ; une gestion dégradée de certaines relations avec des clients générant des réclamations ; le non respect des directives hiérarchiques.
Concernant le premier point, un contrôle réalisé par la direction des risques sur votre production 2018/2019 a mis en évidence de nombreuses irrégularités dans l’application des normes d’instruction et d’analyse des octrois de crédit. Cela se traduit notamment par un manque d’adéquation avec les procédures de l’entreprise au niveau de la complétude et du formalisme des dossiers pour certains non signés (57 % des dossiers analysés sont soit incomplets soit non numérisés), le non respect du schéma délégataire (56 % sur des crédits CT, absence régulière de la fiche avis et décision) ainsi qu’au niveau de risque très significatif sur les découverts et élevé sur les crédits MLT.
Par ailleurs, votre hiérarchie a été alertée par plusieurs clients en gestion de votre portefeuille mettant en évidence un comportement incompatible avec le service et le professionnalisme attendu se traduisant notamment par le non respect des engagements ayant pu être communiqués oralement ; l’absence de réponse aux mails ou messages téléphoniques générant de multiples relances auprès de vous puis de votre hiérarchie.
Enfin, il apparaît que vous persistez dans la remise en cause des décisions et directives de votre hiérarchie dont vous discutez régulièrement les demandes, nonobstant les entretiens au cours desquels votre directeur de groupe comme le directeur du marché des professionnels, vous ont expliqué leurs attentes et la nécessité de vous inscrire dans les procédures de l’entreprise.
Ces comportements qui génèrent un risque financier et d’images portent par ailleurs atteinte à l’organisation de l’activité et au fonctionnement des équipes au sein desquelles vous intervenez. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement ».
/ S’agissant de la prescription des faits fautifs, l’article L.1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Toutefois, il est admis que si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique.
La date des faits contenus dans la lettre de licenciement n’a pas à être précisée.
/ En l’espèce et s’agissant du premier grief, l’employeur produit cinq courriers électroniques de sa part adressés au salarié des 24 et 25 septembre 2019, mentionnant des numéros de dossiers identifiés, dans lesquels il lui reproche que, dans deux dossiers aucun élément n’est scanné, de l’absence de signature sur l’autorisation de découvert dans un dossier et enfin de la nécessité de reprendre deux dossiers et d’apporter des mentions relatives à des justificatifs de domicile, de déclaration des revenus fonciers et de faire des liens avec certains éléments entre eux. Ces faits ne sont pas prescrits.
L’employeur se fonde sur un rapport des risques au titre des années 2018 et 2019 qui n’est pas communiqué en raison, selon lui, de sa nature confidentielle mais produit un constat établi par commissaire de justice le 3 août 2023 aux fins d’en relever la réception par l’employeur et « d’en constater le contenu sur les seules informations exploitables dans le cadre de ce contentieux prud’homal » et concluant que « la revue effectuée met en évidence de nombreuses irrégularités dans l’application des normes d’instruction et d’analyse des octrois de crédits sous quelque forme que ce soit. Le taux de non-respect des délégations est particulièrement élevé dans un contexte où l’absence systématique d’archivage de documents ne permet pas de collecter l’ensemble des informations nécessaires à la compréhension et à la motivation des dossiers ». Ce constat dresse une liste de données chiffrées reprises en partie par l’employeur dans la lettre de licenciement. Ces faits sont de même nature que les précédents et ne sont donc pas prescrits. Toutefois, en l’absence d’éléments précis relatifs aux dossiers concernés, aux dates, aux erreurs ou négligences concrètement exposées, ces manquements reprochés au salarié qui, de surcroît les conteste, ne sont pas probants.
/ S’agissant du deuxième grief, l’employeur produit des courriers électroniques de quatre clients du 20 septembre, 7, 20 et 30 octobre 2019 révélant selon lui des négligences du salarié dans l’exercice de ses fonctions. La prescription n’est ainsi pas acquise. Les faits de même nature évoqués par ces clients antérieurement au délai prescrit sont ainsi recevables.
Par courrier du 20 septembre 2019, le client [B] s’est plaint le 7 janvier 2019 d’un transfert sans son autorisation de la somme de 20 000 euros de son compte professionnel vers son compte d’excédents professionnels. Par courrier du 8 janvier 2019, le salarié répondait qu’il s’était permis la liberté d’effectuer un aller-retour vers le compte excédents professionnel du client afin d’optimiser la position du compte excédents au 31 décembre et s’en excuse si cela a pu poser un souci. Par courrier du 28 février 2019, le client a réclamé la suppression des frais de commission d’un montant de 31,91 euros que [D] [H] s’était engagé à supprimer dans son précédent courrier. Le client a vainement réitéré sa demande de suppression de frais le 2 avril 2019, le 10 avril 2019, le 3 juillet 2019.
Par courrier du 20 septembre 2019, la cliente [Z] s’était plainte du maintien de sa situation d’interdiction bancaire pour un rejet de chèque impayé d’un montant de 623,05 euros le 12 juillet 2019 qui avait été régularisé le 17 juillet 2019 par [D] [H] sans que l’interdiction bancaire ne soit levée.
Par courrier du 7 octobre 2019, la cliente CERDA a écrit au directeur de l’agence, [E] [I], pour lui faire part de son mécontentement à l’encontre du salarié qui lui avait indiqué verbalement qu’elle pourrait bénéficier d’un emprunt en vue de l’achat d’un bien immobilier alors même que celui-ci lui a été finalement refusé postérieurement à la signature et qu’une autre banque l’a financée sans difficulté. Compte tenu de l’incompétence qu’elle reproche à [D] [H], elle indiquait avoir décidé de quitter l’agence bancaire.
Par courrier du 30 octobre 2019, le client LAUTRE s’est plaint qu’à l’occasion d’un rendez-vous programmé le 25 octobre 2019, [D] [H] est arrivé en retard, lui a présenté une offre qui n’était pas conforme avec les statuts de sa société, qu’il lui a répondu que cela simplifiait l’obtention du prêt mais que, devant son mécontentement, le salarié lui a répondu qu’il n’était pas à sa disposition et lui a demandé de quitter le bureau. Ce client a informé le directeur qu’il ne désirait plus travailler avec ce salarié et que le directeur a dû pallier aux carences de ce salarié pour débloquer le prêt.
[D] [H] n’a pas apporté d’éléments factuels au sujet de ces quatre réclamations de clients.
En outre, l’employeur produit le courrier électronique du 21 septembre 2019 du directeur d’agence répondant à un client au terme duquel [D] [H] n’aurait pas dû s’avancer sur une éventuelle autorisation de découvert qui n’entrait pas dans le cadre de sa délégation mais qu’en son absence, il ne pouvait lui répondre plus précisément. Toutefois, compte tenu de la contestation du salarié sur cet élément, aucun élément contractuel ou notifié au salarié ne permet de caractériser l’étendue de la délégation de pouvoir qui lui était consentie et les manquements qu’il aurait commis. Ce grief n’est donc pas établi.
En outre, aucun rappel à l’ordre de ce genre n’a été préalablement effectué. En effet, le courrier du 3 octobre 2019 n’est qu’un courrier relatif à son absence en septembre 2019 au titre d’un arrêt de travail pour maladie sans justificatif malgré le refus antérieur de l’employeur de lui accorder des congés payés pour cette même période. En tout état de cause, un licenciement peut être justifié malgré l’absence de mise en cause préalable.
Le fait que le salarié ait changé d’agence bancaire en avril 2019 est sans incidence sur la solution du litige car les manquements retenus ne dépendent pas d’une pratique locale mais de règles contractuelles et professionnelles.
/ S’agissant du troisième grief et de la remise en cause des décisions et directives de la hiérarchie, le courrier du 3 octobre 2019 précité relatif à l’absence du salarié pour arrêt maladie en septembre 2019 à la suite du refus d’octroi de congés payés, il n’a pas été démenti par le salarié qu’il avait été absent mais qu’il n’avait pas justifié de son arrêt de travail.
Aucun autre élément n’est produit par l’employeur établissant qu’il avait donné des consignes ou des directives orales distinctes, non respectées, qui révéleraient l’insubordination juridique du salarié.
Aucun risque financier et économique particulier n’est établi à la suite du comportement du salarié sauf à constater le départ de la cliente CERDA.
Le contrat de travail du salarié du 29 avril 2018 prévoyait une rémunération brute annuelle d’un montant de 33 000 euros. Par courrier du 4 avril 2018, l’employeur écrivait au salarié pour lui confirmer la proposition de recrutement qui lui était adressée mentionnant que la rémunération pourra être portée à la somme de 34 000 euros après un an selon avis du supérieur hiérarchique et de la direction des ressources humaines. Il n’a pas été contesté que cette augmentation de la rémunération a été effective au bout d’un an. Il en résulte qu’en avril 2019, le supérieur hiérarchique et la direction des ressources humaines ont estimé cette augmentation de salaire justifiée. Elle apparaît toutefois sans incidence sur la solution du litige car les éléments connus par l’employeur au soutien du licenciement sont postérieurs.
Le fait que le salarié n’ait jamais été sanctionné auparavant est sans incidence sur la solution du litige. Il en est de même de l’absence de communication du rapport de contrôle de 2018/2019 dans sa globalité.
Ainsi, au vu des éléments exposés par les parties, il apparaît suffisamment d’éléments pour justifier du licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié.
Le jugement qui avait considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L’intimé succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Déboute [D] [H] de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute la SA CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE du LANGUEDOC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [D] [H] aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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