Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 25/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, S.A.R.L. LAROCHE ARCHITECTURE c/ S.A.R.L. [ O ] [ T ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00649 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLMT
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, S.A.R.L. LAROCHE ARCHITECTURE
C/
S.A.R.L. [O] [T], S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 27 Mars 2024, enregistrée sous le n° 15/03190
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
APPELANTES :
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF , représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. LAROCHE ARCHITECTURE, représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.R.L. [O] [T], repréentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nicolas DELEAU, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nicolas DELEAU, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2025 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 09 Avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire de Metz) en date du 1er février 2011, ayant commis M. [F] pour procéder à une expertise des travaux réalisés à la demande la société SNC [Adresse 5] pour la construction d’un ensemble immobilier connu sous le nom de [Adresse 6], soumis au régime de la copropriété avec pour syndic la société SAS Benedic agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ;
Vu les ordonnances successives relatives à l’extension de la mesure d’expertise ;
Vu le rapport définitif de M. [F] le 9 janvier 2015 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier (devenu commissaire de justice) les 18, 19, 20, 23 et 24 novembre 2015 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à la SARL [O] [T], à la SA AXA France Iard, à la société Idea Construction venant aux droits de la SARL IDF Est, à la SA Gan Eurocourtage Iard à la CAMBTP, à la SARL Laroche Architecture, à la SARL PFF Façade, à la MAF ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2016 emportant jonction des procédures ;
Vu la requête déposée le 13 mars 2016 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sollicitant la condamnation de la société Allianz Iard au versement d’une provision ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 mars 2017 ayant condamné la SA Allianz Iard au paiement en faveur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] d’une provision de 393 150 euros à valoir sur la réparation du préjudice ;
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Metz en date du 27 mars 2024 ;
Vu l’appel interjeté par la Mutuelle des Architectes Français ' MAF suivant déclaration déposée au greffe de cour d’appel de Metz par voie dématérialisée le 14 avril 2025, tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
condamné la SARL [O] [T] et la SA Axa, cette dernière dans les limites de sa police, in solidum à garantir la SARL Laroche Architecture et la MAF à hauteur de 20 % des sommes mises en définitive à leur charge au titre du désordre sur talus, du préjudice de jouissance et des frais engagés ;
condamné la SARL entreprise [T] et la SA Axa, cette dernière dans les limites de sa police, in solidum à garantir la SARL Laroche Architecture et la MAF à hauteur de 20 % des sommes mises en définitive à leur charge au titre des frais irrépétibles, dépens de la procédure en ce compris les frais de procédures de référé I. 478/10, I. 112/12, I. 290/12, I. 319/12 et I 290/12 ainsi que les frais d’expertise ;
débouté la SARL Laroche Architecture et la MAF de leur demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe par voie électronique le 2 octobre 2025 et le 9 décembre 2025 par la société Axa France Iard et la société [O] [T] tendant :
d’une part à l’irrecevabilité des conclusions justificatives d’appel et en conséquence prononcer la caducité de l’appel, d’autre part à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Laroche Architecture et par la Mutuelle des Architectes Français ;
en tout état de cause à la condamnation de la société Laroche Architecture et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers frais et dépens et au versement à la société [O] [T] et à la société Axa France Iard une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique sur incident déposées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2025 par la société SARL Laroche Architecture et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français sollicitant voir débouter la SA Axa France Iard et la SARL [O] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions sur incident et eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SA Axa France Iard et la SARL [O] [T] in solidum aux dépens de l’incident et à verser à la MAF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées sur incident
La demande formée sur incident de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code procédure civile.
Il résulte des pièces de la procédure que la demande sur incident des intimées est recevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions justificatives d’appel et la caducité de l’appel
Il résulte des dispositions de l’ancien 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour (1°) prononcer la caducité de la déclaration d’appel, ou encore (2°) déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel devant être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été, (3°) déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, (4°) déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1, (5°) statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Il est rappelé que conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et elles sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 960, elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiques et dans lequel l’ensemble des parties recapitule leurs prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, les intimées opposent qu’en l’espèce, les conclusions justificatives d’appel régularisées par la société Laroche Architecture et la Mutuelle des Architectes Français ne comprennent aucune annexe, les conclusions ne renvoient à aucune pièce, et ne sont, dès lors, pas récapitulées ne comprennent pas une présentation distincte d’un exposé des faits et de la procédure, et une discussion des prétentions et moyens et ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile de sorte qu’elles sont irrecevables et ne peuvent être considérées comme étant de nature à respecter le délai de 3 mois qui était imparti aux appelants, après l’enregistrement de la déclaration d’appel pour régulariser leurs conclusions. Elles indiquent que cette situation impose que les conclusions justificatives d’appel soient déclarées irrecevables et que soit prononcé la caducité de l’appel.
En réplique, les appelants opposent qu’aucune pièce n’a été communiquée car les conclusions s’appuient uniquement sur le rapport d’expertise judiciaire et sur la répartition des condamnations dans le cadre des recours entre constructeurs fait par le tribunal. Ils soutiennent qu’il est tout à fait loisible à une partie de ne pas communiquer de pièces dans une instance et l’absence de renvoi à des pièces n’est assortie d’aucune sanction rendant le moyen d’irrecevabilité infondé. Ils soutiennent que les conclusions justificatives déposées le 11 juillet 2025 satisfont à l’exigence formelle posée par l’article 954.
Il résulte de l’analyse des conclusions justificatives d’appel déposées au greffe par voie électronique le 11 juillet 2025 par la SARL Laroche Architecture et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (MAF), que ces écritures comportent un dispositif de prétentions en appel sans que soient visées des pièces énoncées dans un bordereau annexe. Les conclusions justificatives d’appel comportent effectivement un objet déterminé du litige soumis à la cour s’agissant de l’infirmation partielle du jugement déféré en certaines de ses dispositions spécifiquement énumérées. Ces éléments contenus dans ces écritures justificatives d’appel déterminent la nature et l’objet de l’appel en ce qu’elles énoncent des moyens et des prétentions fondant la critique du jugement et la justification d’une nouvelle décision pour qu’il soit statuer sur les demandes rejetées en première instance. Il n’est pas imposé aux parties d’adjoindre à leurs écritures des pièces dès lors qu’elles font référence à des éléments ressortant de la procédure telles les conclusions d’expertises reprises dans le jugement critiqué.
Il doit être relevé que ces écritures justificatives d’appel ont été déposées dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Les conclusions justificatives d’appel seront en conséquence déclarées recevables et la demande formée dans le cadre de l’incident aux fins de caducité sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de droit d’agir de la société Laroche Architecture
Se fondant sur les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile déclarant irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, la société Axa France Iard et la société [O] [T] soutient que l’appel interjeté est irrecevable car d’une part, la société Laroche Architecture est une société radiée qui a fait l’objet d’une dissolution amiable et dont les opérations de liquidation sont clôturées et elle est désormais dépourvue de la personnalité juridique et du droit d’agir, d’autre part, l’entité Mutuelle des Architectes Français qui a interjeté appel est une entité dépourvue de la personnalité juridique et n’a donc pas de capacité d’ester en justice.
La société Laroche Architecture conclut au rejet de la demande formée dans le cadre de l’incident à son encontre opposant les dispositions de l’article L. 237-2 du code de commerce selon lequel la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Elle soutient que ces dispositions sont opposables en l’espèce dès lors que le litige est né antérieurement aux opérations de liquidation et à leur clôture.
En l’espèce, il est établi que le présent litige impliquant la société Laroche Architecture résulte pour cette dernière de son assignation en intervention forcée de par acte délivré le 20 novembre 2015 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]. La clôture de la liquidation de la société Laroche Architecture a résulté d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 2 février 2021, régulièrement publié au Bodacc le 2 juin 2021 ainsi qu’il en est justifié par les pièces versées aux débats.
Il résulte de l’examen du procès-verbal de cette assemblée clôturant la liquidation, que l’action en responsabilité exercée, notamment par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] contre la société Laroche Architecture, procédure à laquelle la société SARL [O] [T] et la société SA Axa France Iard sont parties, n’a pas été prise en compte et n’a pu être liquidée, il en résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de sa liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Ainsi, la personnalité morale de la société Laroche Architecture a survécu à sa clôture de liquidation publiée, dès lors que les droits et obligations nées de l’action en recherche de responsabilité initiée antérieurement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] n’étaient pas intégralement liquidées. La demande formée dans le cadre de l’incident tendant à l’irrecevabilité de l’appel de la société Laroche Architecture sera déclaré mal fondée et rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de droit d’agir de la société SAMCV Mutuelle des Architectes Français
Se fondant sur les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile précité, les intimées font valoir que l’acte d’appel et les conclusions justificatives d’appel déposées au nom de la SAMCV La Mutuelle des Architectes Français ne reprennent pas la dénomination exacte de cette société qui doit être désignée sous l’appellation SAMCV Mutuelle des Architectes Français et sont de ce fait dépourvues de toute valeur car concernant une partie non pourvue de la personnalité juridique. Elle conteste l’erreur matérielle alléguée par les conclusions en réplique et soutient l’impossibilité de toute rectification.
Dans leurs conclusions en réponse, les intimées opposent l’absence de texte imposant l’indication dans la déclaration d’appel du numéro d’immatriculation d’une personne morale au registre du commerce et des sociétés. Elles soutiennent par ailleurs que la mention erronée de la dénomination constitue une simple erreur matérielle pour laquelle les intimées ne peuvent justifier d’un grief.
Il est constant que l’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Il est observé que les intimées ne justifient d’aucun grief causé par cette irrégularité, les actes de procédure ayant été régulièrement échangées entre ces parties sans que l’erreur dans la dénomination ait été une source d’atteinte à l’exercice de leurs droits.
La demande formée dans le cadre de l’incident tendant à l’irrecevabilité de l’appel de la société SAMCV Mutuelle des Architectes Français sera déclaré mal fondée et rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner in solidum la société Axa France Iard et la société [O] [T] aux dépens de la procédure sur incident et laisser à chaque partie la charge de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare la société Axa France Iard et la société [O] [T] recevables en leurs demandes formées dans le cadre de l’incident ;
Cependant déclare la société Axa France Iard et la société [O] [T] mal fondées en leurs demandes et les rejette ;
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société [O] [T] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de la procédure à la mise en état électronique du 10 septembre 2026 à 15h00 ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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