Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 30 janv. 2026, n° 25/05734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 avril 2025, N° 24/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/31
Rôle N° RG 25/05734 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ4B
[S] [I] épouse [V]
C/
S.N.C. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :30 Janvier 2026
à :
Me Pierre GUASTALLA(2)
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00172.
APPELANTE
Madame [S] [I] épouse [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004446 du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.N.C. [4] : [5],prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 6]
Assignée à personne morale le 06 Juin 2025
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [I] épouse [V] a été embauchée le 16 mai 2022 par la société SNC [3], employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de femme de service, non cadre niveau II échelon 1, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.430,03 euros.
Le 30 mai 2023, madame [V] a été placée en arrêt maladie.
Aux termes d’un avis de la médecine du travail en date du 16 mai 2024, madame [V] a été déclarée inapte au travail avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable'.
Reprochant à la société [3] de ne pas avoir repris le paiement de son salaire ni d’avoir procédé à son licenciement pour inaptitude résultant de l’impossibilité de reclassement ,madame [V] a saisi, par requête reçue au greffe le 18 décembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en référé pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes provisionnelles au titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par ordonnance de référé du 23 avril 2025, ce conseil a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— renvoyé madame [V] à mieux se pourvoir,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais de procédure,
— débouté la société [3] de sa demande à titre subsidiaire tendant à ce que les parties soient enjointes à participer à la séance d’information prévue à l’article L.127-1 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de madame [V].
Le 12 mai 2025, madame [V] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant rejeté ses prétentions.
L’appelante a reçu la notification de l’avis de fixation à bref délai le 20 mai 2025.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel avec copie de l’avis de fixation à bref délai à l’intimé le 6 juin 2025 dans le délai de 20 jours prescrit par l’article 906-1 du code de procédure civile, ainsi que ses conclusions, l’intimé n’ayant pas constitué avocat, dans le délai prescrit par l’article 906-2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de madame [V] remises au greffe et notifiées le 6 juin 2025;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2025 ;
MOTIFS :
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé, qui n’a pas conclu, est réputé s’approprier les motifs de de l’ordonnance entreprise.
L’article R.1455-7 du code du travail dispose que : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En l’espèce, madame [V] soutient que la société [3] a violé les dispositions de l’article L.1226-11 du code du travail en s’abstenant de reprendre le paiement des salaires en l’absence d’un reclassement ou d’un licenciement.
Elle fait valoir que l’existence de l’obligation incombant à l’employeur n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où l’employeur n’a pas contesté l’avis d’inaptitude dans le délai imparti.
Selon l’ordonnance entreprise, si madame [V] a bien été reçue par le médecin du travail le 16 mai 2024 au terme de son arrêt de travail, la société [3] avait annulé la visite médicale de reprise et la salariée n’avait pas formalisé une demande de visite médicale, de sorte que le médecin du travail n’a constaté l’inaptitude de la salariée ni dans les conditions d’une visite de reprise de travail telle que prévue par les articles L.464-2-3, L.122-4 et L.1226-11 du code du travail, ni dans celles d’un examen médical sollicité par la salariée dans les conditions des articles L.464-4 et R.4624-34 du même code. Dès lors, le conseil de prud’homme en conclut que la licéité de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail doit être appréciée par le juge du fond.
Aux termes de l’article L.1226-11 du code du travail, 'lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise de travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail'.
Il résulte des échanges de courriels en date du 15 avril 2025 entre madame [V] et madame [W], gérante de la société [3] que cette dernière a été informée que l’arrêt de travail de la salariée prenait fin le 15 mai 2024. Madame [W] a d’ailleurs rappelé les termes de l’article R.4624-31 à madame [V] selon lequel l’employeur, dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, doit saisir le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur.
Le 16 mai 2025, jour de la reprise effective du travail, madame [V] a fait l’objet d’un examen médical au terme duquel le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au travail avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable'.
L’avis d’inaptitude indique que la visite médicale a eu lieu à la demande de la salariée dans le cadre des dispositions de l’article R.4624-34 du code du travail.
Par courriel en date du 17 mai 2025, le conseil de madame [V] a communiqué au conseil de la société [3] l’avis du médecin du travail en date du 16 mai 2025, et, par courrier en date du 27 juin 2025 adressé à ce même conseil, a mis en demeure, en l’absence de contestation de l’avis d’inaptitude, l’employeur de reprendre le versement de la rémunération de la salariée.
Il résulte de l’ordonnance entreprise que la société ne conteste pas ne pas avoir exercé de recours à l’encontre de l’avis d’inaptitude dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l’article R.4624-45 du code du travail, les modalités de recours et ce délai étant par ailleurs mentionnés sur l’avis émis par le médecin du travail.
L’ordonnance entreprise indique que la société [3] soutient avoir annulé la visite médicale de reprise. Mais outre qu’aucune pièce ne vient à l’appui de cette assertion, il résulte de l’avis d’inaptitude que la visite médicale a eu lieu à la demande de la salariée.
Or, il est constant que l’inaptitude du salarié peut être constatée au cours d’un examen médical sollicité par le salarié sur le fondement de l’article R.4624-34 du code du travail. L’article R.4624-31 du code du travail n’impose pas que la constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu’il pratique au cours de l’exécution du contrat de travail.
Dès lors, l’inaptitude de la salariée ayant été constatée le 16 mai 2025 avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable', l’obligation de l’employeur de reprendre le versement du salaire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical n’est pas sérieusement contestable.
La société [3] aurait ainsi dû, en application des dispositions de l’article L. 1226-11 du code du travail, verser à madame [V] ses salaires à compter du 16 juin 2025,soit, au vu des bulletins de salaire produits, la somme de 26.856,18 euros brut, outre celle de 2.685,61 euros brut au titre des congés payés.
Dès lors, il convient de condamner la société [3] à verser à madame [V] l’indemnité provisionnelle de 26.856,18 euros au titre de rappel de salaires et celle de 2.685,61 euros au titre des rappels de congés payés afférents.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, réformée en ce sens.
Madame [V] sollicite également la condamnation de la société [3] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre provisionnel sur dommages et intérêts en raison de l’exécution fautive du contrat de travail.
Si la société [3] a commis un manquement à ses obligations en ne reprenant pas le versement des salaires dus à madame [V], celle-ci ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts au taux légal ayant couru afférents au versement d’indemnités provisionnelles sur rappel de salaires et congés payés.
Elle sera déboutée, en conséquence, de sa demande d’indemnité provisionnelle à ce titre.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Il sera fait droit à la demande de remise d’un bulletin de salaire récapitulatif du mois de mai 2024 jusqu’à la date de la présente décision.
La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à madame [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la SNC [3] de sa demande à titre subsidiaire tendant à ce que les parties soient enjointes à participer à une séance d’information prévue à l’article L.127-1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société SNC [3] à payer à madame [S] [I] épouse [V] la somme de 26.856,18 euros à titre d’indemnité provisionnelle sur rappel de salaires, outre celle de 2.685,61 euros à titre d’indemnité provisionnelle sur rappel de congés payés ;
Dit que la société SNC [3] devra transmettre à madame [S] [I] épouse [V] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif du mois de mai 2024 jusqu’à la date de la présente décision ;
Déboute madame [S] [I] épouse [V] de sa demande tendant à voir la société SNC [3] condamner à lui verser une indemnité provisionnelle sur dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale ;
Condamne la société SNC [3] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à madame [S] [I] épouse [V] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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