Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 janv. 2026, n° 22/07014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE MACIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 22/07014 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ6I
AFFAIRE :
[N], [E], [Z] [C]
C/
MACIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 21/00806
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N], [E], [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
APPELANT
****************
COMPAGNIE D’ASSURANCE MACIF
N° SIRET : 781 452 511
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
Représentant : Me Bertrand NERAUDAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0369
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [C] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la Macif afin de garantir son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 21 janvier 2019, la cuisine de l’appartement a été incendiée. M. [C] a déclaré avoir mis à cuire des frites dans une friteuse manuelle. Il aurait malencontreusement mal éteint la plaque à induction qui est restée allumée avec la friteuse posée dessus. M. [C] a déclaré ce sinistre à la Macif, laquelle a mis en place une expertise.
Une lettre d’accord sur dommage a été établie par l’expert de la Macif le 22 février 2019 et soumise à M. [C].
Le 25 janvier 2019, la société SOVEA, en tant que gestionnaire de sinistre, a établi un bon de mise en décharge reprenant les différents postes de pertes mobilières subies par M. [C].
La Macif a indemnisé M. [C] à hauteur de la somme de 5 596,17 euros.
Le 22 février 2019, une lettre d’accord sur dommage a été rédigée par l’expert et soumise à M. [C] qui, le même jour, a retourné le bon de mise en décharge établi par la société SOVEA en ajoutant un poste de pertes mobilières relatif au carrelage et au plan de travail.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2019, la Macif a informé M. [C] de la déchéance de garantie de son sinistre au motif que l’ajout des deux postes « plan de travail » et « carrelage cuisine » sur le bon de mise en décharge du 25 janvier 2019 constituait une fausse déclaration au sens des stipulations contractuelles. Elle a alors demandé à M. [C] le remboursement des sommes versées et des frais afférents engagés pour l’instruction de son dossier, soit un montant de 5 596,17 euros.
Le 2 avril 2019, M. [C] a mis en demeure la Macif d’annuler sa décision.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2019 et par un courriel du 3 mai 2019, la Macif a confirmé la décision de déchéance de garantie du 26 mars 2019.
Par exploit du 21 janvier 2021, M. [C] a assigné la Macif devant le tribunal judicaire de Versailles aux fins principalement de la voir condamnée à prendre en charge son sinistre et indemniser les préjudices subis, soit 3 757,28 euros au titre des pertes mobilières, 9 750 euros au titre des travaux de rénovation de la cuisine, et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— prononcé la déchéance du droit à garantie de M. [C],
— condamné M. [C] à rembourser à la Macif la somme de 5 596, 17 euros,
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [C] à payer à la Macif la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la demande.
Par acte du 24 novembre 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 22 février 2023, de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la Macif de ses demandes, et la condamner à prendre en charge le sinistre et à indemniser son entier préjudice à hauteur de 19 103,45 euros,
— condamner la Macif à des dommages et intérêts à son profit à hauteur de 2 000 euros,
— juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile,
— condamner la Macif à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Macif aux dépens.
Par dernières conclusions du 19 décembre 2023, la Macif demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [C] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire,
— juger que le montant des dommages survenus lors du sinistre du 21 janvier 2019 sont estimés à 14 970,24 euros,
— juger qu’elle est déjà intervenue pour ce sinistre à hauteur de 5 596,17 euros,
— juger que le sinistre du 21 janvier 2019 n’a eu aucune incidence sur la chaudière et ainsi déduire des indemnités versées la somme de 3 074,50 euros,
En conséquence,
— limiter le montant d’indemnisation qui pourrait être allouée à M. [C] à la somme de 6 299,57 euros,
— débouter M. [C] de sa demande formée à titre des dommages et intérêts faute de justification,
— condamner M. [C] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la déchéance de garantie
Le tribunal après avoir rappelé que l’existence de la clause de déchéance n’était pas contestée ni la matérialité de la modification du bon de commande par M. [C], a retenu que l’intention de M. [C] de tromper l’assureur pour obtenir une indemnisation plus importante résulte du courriel du 22 févier 2019 accompagnant l’envoi du bon de mise en décharge à l’expert, rédigé de manière à laisser penser que la mention du carrelage a toujours figuré sur le bon et qu’elle émane de l’entreprise SOVEA et non de M. [C] puisque l’envoi du bon est accompagné du message suivant « Bonjour, je viens de trouver le bon de décharge et il se trouve que le carrelage y est noté ». Il ajoute qu’il n’est pas démontré que M. [C] ne pouvait pourvoir seul à ses intérêts malgré sa pathologie psychiatrique, et qu’en revanche, il ne peut être contesté que Mme [T] à qui il avait confié le soin de recevoir l’expert lors de sa seconde visite, agissait bien sous son mandat.
M. [C], s’il reconnaît avoir ajouté une mention au bon de décharge, conteste toute mauvaise foi ou intention de tromper l’assureur et dit avoir agi en accord avec la société SOVEA qu’il a eue au téléphone. Il ajoute qu’un bon de mise en décharge ne constitue ni une déclaration de sinistre, ni un complément à la déclaration de sinistre, ni même une demande de prise en charge. Il ajoute qu’âgé, et souffrant de troubles mentaux, il n’envisageait pas de tromper l’assureur.
La Macif soutient que M. [C] a sciemment falsifié le bon de décharge en vue d’obtenir l’indemnisation du carrelage, ce que n’avait pas retenu l’expert malgré les demandes de M. [C] en ce sens. Il ajoute que M. [C] avait 52 ans au moment du sinistre et n’était donc pas âgé, et que s’il justifie avoir une « pathologie psychiatrique chronique », ce pourrait être n’importe laquelle et, comme l’a retenu le tribunal, il n’est nullement justifié qu’elle le priverait de ses capacités mentales.
Sur ce,
C’est par de juste motifs que la cour adopte que le jugement a fait droit à la demande de déchéance de garantie de la Macif.
Il ressort en effet des éléments produits que :
— M. [C] demandait une indemnisation à hauteur de 5123,91 euros pour « embellissements et carrelage sol de la cuisine » et que l’expert n’a pas retenu d’indemnisation pour le carrelage,
— ce que l’expert confirme par une note dans laquelle il indique que lors de sa deuxième visite, le 21 février 2020 faite dans le but de faire le point sur les dommages allégués au carrelage, M. [C] maintenant sa demande à ce titre, il a rencontré Mme [T], se présentant comme la tante de M. [C] et reprenant la gestion du dossier, et qu’il a confirmé qu’il ne prendrait pas en compte le carrelage puisque les éclats sur celui-ci étaient anciens, position partagée par le prestataire intervenu sur place.
— il n’est pas contesté, et cela ressort de la simple comparaison des bons de mise en décharge produits par les parties, que M. [C] a ajouté, dans ledit bon de décharge, la mention du carrelage. S’il indique que c’est en accord avec la société Sovea, il n’en apporte pas la preuve et celle-ci, interrogée par l’expert, a envoyé son bon de décharge dans lequel n’apparaissait pas le carrelage.
— le courriel de transmission dudit bon de décharge, envoyé par Mme [T], qui avait bien indiqué être mandatée par son neveu à l’assureur, a envoyé, le lendemain de la réunion à laquelle l’expert a indiqué que le carrelage ne serait pas mentionné, « je viens de trouver le bon de décharge et il se trouve que le carrelage y est noté », ce qui laisse à penser que cette mention y a toujours été et alors que l’expert venait de l’avertir que le carrelage ne ferait pas partie de l’indemnisation retenue,
— M. [C] était âgé de 52 ans lors du sinistre et donc pas particulièrement âgé comme il le soutient, et que s’il est établi qu’il souffre d’une pathologie chronique évoluant depuis plusieurs années, il n’est nullement démontré que cela l’aurait empêché de comprendre les conséquences de la modification du bon de commande, reconnue, alors qu’il était en discussion avec l’assureur pour la prise en charge de la reprise de son carrelage.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles rejetant la demande de dommages-intérêts de M. [C].
Sur les demandes accessoires
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la Macif la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 septembre 2022,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel,
Condamne M. [C] à payer à la Macif la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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