Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 mai 2026, n° 26/03749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03749 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4ST
Nom du ressortissant :
[D] [J]
[J]
C/
[C] DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [J]
né le 30 Septembre 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 2
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [C] DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2026 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant expulsion du territoire français, lui retirant le titre de séjour régulier dont il disposait jusqu’au 6 août 2029, a été notifiée à [D] [J] le 8 avril 2026 par le préfet du département du Puy de Dôme.
Par décision en date du 9 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[D] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 9 mai 2026.
Suivant requête du 12 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2026 à 15 heures 47, [D] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département du Puy de Dôme.
Suivant requête du 12 mai 2026, reçue le 12 mai 2026 à 15 heures 04, le préfet du département du Puy de Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mai 2026 à 17 heures 20 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[D] [J],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[D] [J],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[D] [J],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[D] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[D] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2026 à 9 heures 25 en faisant valoir que sa situation individuelle n’avait pas été examinée sérieusement, s’agissant notamment de sa vulnérabilité, et que l’arrêté de placement en rétention était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité, à ses garanties de représentation, son placement en rétention étant en outre dénué de toute nécessité et proportionnalité.
[D] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du département du Puy de Dôme le 9 mai 2026 et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2026 à 10 heures 30.
[D] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[D] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il a rappelé que son client était entré en France en 1992 au titre du regroupement familial et que tous les membres de sa famille sont français. Il a indiqué qu’il avait disposé d’un titre de séjour régulier pendant 27 ans.
Il a évoqué ses troubles de santé importants, notamment une schizophrénie qui a justifié son placement en curatelle en 2022.
Il a estimé que ses garanties de représentation n’avaient pas été correctement estimées, que l’accompagnement dont il bénéficie n’a pas été mentionné dans l’arrêté pris à son encontre.
Il a fait valoir qu’une erreur manifeste d’appréciation avait été commise dès lors qu’il s’agit de la première mesure d’éloignement prise contre lui et qu’une assignation à résidence aurait été possible.
Il a aussi exposé que sa vulnérabilité avait été insuffisamment prise en compte.
Le préfet du département du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a estimé que l’intéressé ne dispose pas de garantie de représentation suffisante et constitue une menace pour l’ordre public au vu des nombreuses condamnations émaillant son casier judiciaire.
Il a rappelé que la vulnérabilité d'[D] [J] avait été mentionnée et prise en compte, que son curateur avait été informé de la mesure prise et qu’un suivi médical était possible au centre de rétention.
Il a ajouté qu’aucun passeport en cours de validité n’était en possession de l’administration.
[D] [J] a eu la parole en dernier et a demandé à pouvoir retourner chez lui, indiquant avoir un studio depuis 2022. Il a précisé percevoir l’allocation d’adulte handicapé et suivre un traitement régulier auprès de l’hôpital psychiatrique de [Localité 5], dans le cadre duquel lui est prescrit du [Z].
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[D] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Il résulte de l’article L 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil d'[D] [J] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du département du Puy de Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait et que, notamment, ses garanties de représentation n’ont pas été correctement prises en compte, de même que sa vulnérabilité compte tenu de sa pathologie psychiatrique et de son état de santé physique, puisqu’il est suivi suite à un cancer du poumon.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du département du Puy de Dôme a retenu au titre de sa motivation que :
— [D] [J], lorsqu’il a été entendu, a déclaré vouloir rester en France de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
— l’administration ne dispose que de la copie de sa carte nationale d’identité algérienne,
— il a déclaré une adresse mais n’en a pas justifié de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il ne présente pas de garanties de représentation,
— il a fait l’objet de multiples condamnations pénales et il représente donc une menace grave pour l’ordre public,
— s’agissant de l’évaluation de son état de vulnérabilité, il a indiqué souffrir de schizophrénie et avoir un traitement à vie et être également atteint d’un cancer des poumons mais n’en a pas justifié et il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas faire l’objet des soins nécessaires en rétention administrative,
— il bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée et son curateur a été valablement avisé de la mesure de rétention administrative envisagée,
— il a fait état du fait qu’il était père d’un enfant majeur qu’il n’avait pas reconnu et de la présence sur le territoire de sa mère de ses frères sans donner d’éléments permettant d’établir les relations qu’il entretient avec eux, de sorte qu’il ne peut se prévaloir avoir en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Il convient de retenir que le préfet du département du Puy de Dôme a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle d'[D] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
L’article L.741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[D] [J] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation et de l’examen de sa vulnérabilité.
Il a rappelé que son client était entré en France alors qu’il était mineur et qu’il avait disposé, depuis sa majorité et jusqu’au mois d’avril 2026, d’un titre de séjour régulier.
Il a ajouté qu’il souffrait de problèmes de santé importants, notamment d’une schizophrénie ayant justifié qu’il soit placé en curatelle.
Le préfet du département du Puy de Dôme a considéré que l’intéressé ne dispose pas de garantie de représentation suffisante et constitue une menace pour l’ordre public au vu des nombreuses condamnations émaillant son casier judiciaire.
Il a rappelé que la vulnérabilité d'[D] [J] avait été mentionnée et prise en compte, que son curateur avait été informé de la mesure prise et qu’un suivi médical était possible au centre de rétention.
Il a ajouté qu’aucun passeport en cours de validité n’était en possession de l’administration.
[D] [J] a indiqué souhaiter pouvoir retourner dans son appartement et poursuivre ses soins.
La cour relève que l’ensemble des éléments concernant la situation du requérant, ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité avérés ont été pris en compte par l’autorité administrative sans que sa motivation ne présente d’erreur manifeste d’appréciation.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Nathalie LE BARON
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