Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 nov. 2025, n° 21/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2021, N° 19/5565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 06 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/01604 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5CH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] – N° RG 19/5565
APPELANTE :
S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué sur l’audience par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Madame [R] [O], représentante légale de la [7] en vertu d’un pouvoir daté du 04/09/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS [6] a établi le 29 janvier 2015 une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariés Madame [U] [W] survenu le 28 janvier 2015 dans les circonstances suivantes : « La victime a glissé sur le carrelage et a chuté, cette dernière est tombée sur la hanche. »
Le certificat médical initial établi le 3 février 2015 par le Docteur [C] [L] fait état d’une « lésion hanche gauche ».
Suite à la réception d’un certificat médical final, la consolidation de l’accident du travail du 28 janvier 2015 a été fixée au 30 avril 2017 par le médecin conseil qui a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 15% en indemnisation des séquelles « séquelles à type de raideur hanche droite ».
Par courrier du 30 mai 2017, la caisse a informé l’employeur de la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 28 janvier 2015, à la date du 1ier mai 2017.
La SAS [6] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Selon jugement du 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent a :
— en la forme, reçu le recours de la SAS [6],
— Au fond, réformé la décision,
— fixé à 10% dont 0% pour le taux professionnel au 30 avril 2017 date consolidation le taux d’incapacité permanente partielle dont demeurait atteinte Madame [U] [K] [E] au titre des séquelles de l’accident du travail du 28 janvier 2015, taux opposable à l’employeur,
— débouté l’employeur de ses autres demandes, plus amples ou contraires.
La SAS [6] a relevé appel le 9 mars 2021 du jugement ainsi rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 4 septembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions reçues au greffe le 27 août 2025 et soutenues oralement, la SAS [6] demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger inopposable à la SAS [6] le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W],
A titre subsidiaire,
— de juger que le taux d’incapacité opposable à l’employeur doit être abaissé de 15 à 5%,
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité attribué à Madame [W],
— ordonner une expertise avant dire droit ou une mesure de consultation afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Madame [W],
— de nommer tel expert ou médecin consultant avec mission de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [W] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,
Déterminer exactement les séquelles,
Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
Rédiger un pré rapport à soumettre aux parties,
Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [W].
Aux termes de conclusions remises à l’audience et soutenues oralement, la [5] représentée par Madame [O] munie d’un pouvoir régulier demande à la cour de :
— déclarer opposable à la SAS [6] la décision de la [5] du 30 mai 2017 attributive d’un taux d’IP,
— rejeter toute demande de mesure d’instruction demandée par la SAS [6],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 23 février 2021,
— débouter la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W]
Au soutien du rapport d’expertise du Docteur [V] qu’elle a mandaté, la SAS [6] soutient que le rapport d’évaluation des séquelles de la salariée est trop imprécis, ce qu’a également relevé le médecin consultant désigné par le tribunal et qu’ainsi la décision d’incapacité permanente partielle doit lui être déclarée inopposable.
Subsidiairement, considérant l’indigence du rapport d’expertise, elle demande à la cour d’abaisser le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de 15% à 5% ou d’ordonner une expertise médicale.
La [5] rappelle que l’inopposabilité ne peut être retenue que lorsque la caisse manque à ses obligations dans l’instruction du dossier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle entend voir rejeter la demande d’expertise sollicitée en l’état des deux avis concordants du médecin conseil et du médecin consultant non valablement remis en cause par l’employeur. Elle considère que la SAS [6] ne rapporte pas d’éléments supplémentaires de nature à remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle de 10% fixé par le Dr [T] et entériné par le tribunal judiciaire dans sa décision.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
S’agissant de la hanche, le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) en application de l’article R. 434-32 précise :
« 2.2.3 HANCHE.
Le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l’étude de la flexion, de l’abduction et de l’adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l’étude de l’extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) :
— Extension : 0° ;
— Flexion : 140° (variable selon l’adiposité du sujet) ;
— Hyperextension : 15° à 30° ;
— Abduction : 50° ;
— Adduction : 15° à 30° ;
— Rotation interne : 30° ;
— Rotation externe : 60°.
On recherchera les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l’amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L’accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention.
— Blocage en rectitude (position la plus favorable) 55
— Blocage en mauvaise position (flexion, adduction, abduction, rotation) 70
— Blocage des deux hanches 100
Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
— Mouvements favorables 10 à 20
— Mouvements très limités 25 à 40 ».
Si la SAS [6] considère que le rapport d’évaluation des séquelles de la salariée est imprécis, il convient de relever que ce dernier est fondé sur un diagnostic posé à l’issue d’un examen clinique de Madame [E] intégrant notamment l’évaluation des différents mouvements de la hanche telle que prévue dans le guide barème. Dès lors, ces conclusions ne peuvent être contestées au regard d’un rapport d’un médecin (Le Docteur [V]) diligenté par l’employeur lequel n’a pas procédé à l’examen de l’assurée mais s’est prononcé sur pièces.
S’agissant du rapport du médecin consultant à l’audience « accident du travail en janvier 2015 : chute sur le carrelage marqué hanche G finalement hanche D. Etat antérieur interférant (PTH '), on parle de descellement. Marche avec déambulateur ' ' taux d’IPP 10% », il ne peut être déduit des interrogations émises l’existence d’imprécision d’autant que ce médecin en a tiré les conséquences sur la fixation du taux en le minorant à 10%.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’évaluation de l’incapacité permanente de Madame [E] fixé à 10% par la juridiction de première instance dans les rapports caisse-employeur a été réalisée conformément aux prescriptions du guide barème, lesquelles ne sont pas contredites par les pièces produites par l’employeur.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, la cour étant suffisamment informée par les pièces médicales précitées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal du Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 23 février 2021 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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