Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 mars 2025, n° 25/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01354 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6Q3
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2025, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [N] [Y] [U]
né le 16 août 2003 à [Localité 3], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 12 mars 2025 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 12 mars 2025 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [N] [Y] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 10 mar s2025 soit jusqu’au 05 avril 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 11 mars 2025, à 16h14, par M. [M] [N] [Y] [U] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la présente déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que, la déclaration d’appel indique : " je conteste la décision, je réside à, suivi d’une adresse à [Localité 1], la préfecture ne justifie d’aucune diligence ", or, ces seules mentions, sans exposer aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, ni aucun élément circonstancié, ne critiquent d’aucune manière l’ordonnance déférée ni n’invoque d’argument susceptible de mettre fin à la rétention étant observé que, en l’absence de remise préalable de passeport en cours de validité, les conditions d’une assignation à résidence de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies, et que les diligences ne souffrent d’aucune critique, le consulat du Cameroun ayant été saisi sans délai ; l’appel n’est pas recevable.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut de moyen et/ou éléments de contestation présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2025 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Juge des tutelles ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Maintien
- Fleur ·
- Banque ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Courrier ·
- Compte courant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Contestation ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation
- Marais ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Créance ·
- Protocole d'accord ·
- Expert judiciaire ·
- Fond
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Constitution ·
- Avocat ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Parcelle ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Mandat ·
- Communication électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expulsion ·
- Intérêt
- Expulsion ·
- Congé pour reprise ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Validité ·
- Bénéficiaire ·
- Action ·
- Qualités ·
- Biens ·
- Loyer
- Caducité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Repos hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Date certaine ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Réception ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.