Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 23/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
N° de MINUTE : 25/141
N° RG 23/00799 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYK2
Jugement (N° 22/0009) rendu le 10 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe Loonis, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 6]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à personne le 21 avril 2023
SA Banque CIC Nord Ouest
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Sandevoir, avocat substituée par Me Olivier Playoust avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 22 avril 2015, la SA Banque CIC Nord Ouest a consenti à M. [P] [G] un crédit renouvelable d’un montant de 30'000 euros.
Selon convention du 13 février 2018, M. [G] et Mme [V] [O] ont souscrit l’ouverture d’un compte joint avec solidarité dans les livres de la Banque CIC Nord Ouest référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Le 5 décembre 2018, la réserve de crédit a été utilisée à hauteur de 20 000 euros pour le financement d’un véhicule automobile, remboursable en 60 mois, au taux débiteur fixe de 2,96 %. Cette somme a été virée sur le compte joint de M. [G] et de Mme [O].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 16 décembre 2022, M. [G] a fait assigner la Banque CIC Nord Ouest et Mme [O] en justice aux fins notamment de contester l’existence et la validité de l’utilisation de réserve de crédit à hauteur de 20'000 euros, et obtenir le remboursement des mensualités de remboursement prélevées par la banque.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
— condamné la Banque CIC Nord Ouest à restituer et payer à M. [G] et Mme [O] la somme de 15'784,01 euros, arrêtée à l’échéance de juillet 2022, outre les échéances perçues du 15 août 2022 au jour du présent jugement,
— condamné solidairement M. [G] et Mme [O] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 20'000 euros en restitution du capital indûment perçu,
— ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,
— dit que la somme restant due par l’une ou l’autre des parties après compensation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes de ce chef,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 février 2023, M. [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [G] et Mme [O] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 20'000 euros en restitution du capital indûment perçu,
— ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,
— dit que la somme restant due par l’une ou l’autre des parties après compensation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes de ce chef,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 octobre 2023, l’appelant demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1101 du code civil,
— dire et juger bien appelé, mal jugé,
— réformer en conséquence ainsi qu’il sera dit ci-après le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 10 novembre 2022,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que M. [G] n’est tenu d’aucun engagement à l’égard du CIC Nord Ouest concernant l’utilisation prétendue de la réserve de crédit à hauteur de 20'000 euros,
— déclarer en conséquence l’acte d’utilisation de la réserve à hauteur de 20'000 euros inexistant,
— en conséquence de l’inexistence de l’acte, condamner la banque CIC Nord Ouest à rembourser à M. [G] seul la somme de 20'000 euros,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,
en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [G] et Mme [O] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 20'000 euros en restitution du capital perçu,
— débouter la banque de sa demande restitution de la somme de 20'000 euros,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Mme [O],
— débouter Mme [O] de ses demandes,
— débouter la Banque CIC Nord Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
— condamner la Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque CIC Nord Ouest au paiement des frais et dépens.
L’appelant rappelle qu’il a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir prononcer l’inexistence, voire la nullité du contrat de prêt au visa de l’article 1101 du code civil. Il fait essentiellement valoir qu’il n’a jamais régularisé la demande d’utilisation de la réserve de crédit de 20 000 euros datée du 5 décembre 2018 et qu’il n’est pas le signataire de l’information préalable à la mise à disposition des fonds ; qu’il a fait examiner l’acte par un graphologue qui a conclu qu’il n’en était pas le signataire, se trouvant au surplus sur son lieu de travail le 5 décembre 2018 et qu’il a donc déposé plainte pour faux et usage de faux. Il ajoute qu’il n’a jamais reçu l’avis de renouvellement du crédit renouvelable, et n’a pas régularisé 'l’avis d’opéré', c’est à dire le virement qui a été opéré vers le compte Peugeot [Localité 10] destiné à l’achat d’un véhicule, ce virement ayant été effectué par Mme [O], son ex compagne. Il ajoute que la remise des fonds sur le compte joint ne peut pallier l’absence de son consentement à l’acte, ni l’absence de contestation des relevés bancaires, ajoutant qu’il n’avait pas accès à l’application Filbanque. Il soutient également qu’il n’a pas prêté attention aux mentions portées sur le document réglementaire actualisant sa situation lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie le 6 décembre 2018, dont il n’a signé que la dernière page, et qui lui était présenté comme une simple formalité.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il allègue un préjudice moral du fait des agissements de la banque, puisqu’il s’est vu opposer un engagement qu’il n’a pas signé lui causant de graves difficultés financières et l’obligeant à solliciter l’aide de sa famille pour régulariser le solde débiteur du compte joint sur lequel étaient prélevés les remboursements de l’utilisation litigieuse et éviter son inscription au fichier Banque de France.
Il sollicite enfin la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné, solidairement avec Mme [O], à restituer au CIC Nord Ouest la somme de 20 000 euros, au motif que la banque a commis des fautes de négligence graves ; alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas régularisé la demande d’utilisation de 20 000 euros, elle a néanmoins débloqué les fonds sans son autorisation et en méconnaissance des dispositions de l’article L.311-16 du code de la consommation et a viré la somme de 20 000 euros sur le compte joint et non son compte personnel, ces fautes étant de nature à exclure son indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, signifiées à Mme [O] par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2024, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
— infirmer la décision du juge des contentieux de la protection de Saint-Omer du 10 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la Banque CIC Nord Ouest à restituer à M. [G] et Mme [O] la somme de 15'784,01 euros à l’échéance de juillet 2022, outre les échéances perçues du 15 août 2022 au jour du jugement,
— débouter purement et simplement M. [G] et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] et Mme [O] en tous les frais et dépens d’instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision du juge des contentieux la protection de Saint-Omer en date du 10 novembre 2022 en ce qu’elle a condamné M. [G] et Mme [O] à verser à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 20'000 euros en restitution du capital indûment perçu et ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties en portant intérêts au taux légal,
— débouter les consorts M. [G] et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
L’intimée fait essentiellement valoir qu’à l’époque du déblocage des fonds, M. [G] vivait en concubinage avec Mme [O] et avait nécessairement connaissance de l’acquisition d’un véhicule par le couple ; que M. [G] n’a pas pu ignorer l’utilisation de la réserve de crédit de 20 000 euros, cette somme ayant été créditée sur le compte joint ; qu’il a déclaré cet engagement sur la fiche de renseignements établie dans le cadre de la mise en place d’un contrat d’assurance vie le 6 décembre 2018 ; que la somme a été remboursée pendant plusieurs années à hauteur de 367,07 euros par mois, sans contestation de sa part jusqu’en août 2020 ; que Mme [O], titulaire du compte joint avait toute liberté pour signer l’ordre de virement au profit de Peugeot [Localité 10]. La banque CIC Nord Ouest fait également valoir que l’expertise graphologique n’est pas formelle sur le fait que M. [G] ne serait pas le signataire de la demande d’utilisation, une signature pouvant évoluer au fil du temps, et que la signature apposée sur la demande de déblocage de crédit ne comportait, pour un banquier normalement avisé et diligent, aucune différence apparente dans le graphisme habituel de la signature du client. Le CIC Nord Ouest ajoute qu’il produit en pièce n° 8 l’original du document 'd’information préalable à la mise à disposition de crédit réserve’ et que la signature qui y est apposée ressemble à celle de M. [G] telle que reprise sur le carton spécimen de signature et sa carte nationale d’identité ; qu’elle n’a donc commis aucune faute en débloquant la somme de 20 000 euros. Elle fait également valoir que contrairement à ses allégations, M. [G] a eu accès à son application Filbanque avant 2020, qu’il consultait régulièrement dès le mois de février 2018, et qu’il était donc bien en mesure d’avoir connaissance du déblocage de la somme de 20 000 euros le 5 décembre 2018 et des opérations de remboursement.
M. [G] a signifié sa déclaration d’appel à Mme [O] par acte de commissaire de justice délivré le 21 avril 2023 à personne, et ses conclusions par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2023 par dépôt de l’acte à étude.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la validité de l’utilisation de la réserve de crédit
Les textes du code civil cités dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable lors de l’utilisation de la réserve de crédit du 5 décembre 2018 .
Il résulte des articles 1373 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsqu’une partie dénie sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, et ce, au vu des éléments dont il dispose.
L’article 1101 du code civil dispose que 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1128 du code civil dispose que 'Sont nécessaires à la validité d’un
contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.'
Selon l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.(…)
Si la signature du cocontractant manifeste son consentement aux obligations et constitue l’une des conditions de la validité du contrat, son absence peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation.
En l’espèce, il est produit aux débats une pièce n° 8 nommée 'information préalable à la mise à disposition d’une utilisation crédit en réserve’ en date du 5 décembre 2018, qui mentionne les conditions financières de l’utilisation de 20 000 euros et qui comporte une signature sous la mention 'je/nous soussigné (e) (és) M. [G] (écrit manuscritement) avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et confirmons notre demande d’utilisation'. Il est également produit par la banque la liste des mouvements du compte bancaire joint de M. [G] et Mme [O] justifiant du déblocage de la somme de 20 000 euros le 5 décembre 2018.
M. [G] dénie sa signature sur le document sus visé du 5 décembre 2018.
Il verse un rapport d’expertise graphologique établi par Mme [J], expert près la cour d’appel de Douai, qui conclut de manière argumentée d’une part, que M. [G] n’est pas l’auteur de l’écriture du document daté du 5 décembre 2018 et qu’il n’est probablement pas l’auteur de la signature apposée sur ce document.
Par ailleurs, c’est par une exacte appréciation des éléments versés aux débats que le premier juge a relevé la présence sur la signature contestée de plusieurs traits isolés en milieu de signature non reliés entre eux et une fin de courbe du cercle plat supérieur qui ne recoupe pas le côté gauche de la ligne supérieure, et que ces éléments permettent d’établir que la signature apposée sur l’acte n’est pas celle de M. [G].
Toutefois, s’il apparaît que M. [G] n’a pas signé le document litigieux, la cour constate qu’il en a nécessairement eu connaissance, la somme de 20 000 euros ayant été débloquée le 5 décembre 2018 sur le compte joint n° [XXXXXXXXXX01] de M. [G] et Mme [O], sous le libellé 'utilisation crédit en réserve', ainsi qu’il résulte de la liste des mouvements du compte bancaire.
En effet, la convention d’ouverture de compte prévoit que des relevés périodiques faisant apparaître les opérations imputées sur le compte sont mis à la dispositions du client par voie électronique ou télématiques ou adressés au client sur support papier au moins une fois par mois ou, sous réserve de souscrire le contrat de confidentialité, tenus à la disposition au guichet de la banque moyennant tarification.
Il est par ailleurs justifié par la banque que M. [G] a souscrit à l’application 'Filibanque’ le 13 février 2018, offrant l’ouverture du service de banque en ligne, qu’il a reçu son mot de passe pour se connecter, et que contrairement à ses allégations, il s’est connecté à sa banque en ligne très régulièrement depuis le mois de février 2018.
Dès lors, M. [G] cotitulaire du compte joint avec Mme [O] a nécessairement eu connaissance des opérations intervenues sur ce compte.
De plus, la connaissance par M. [G] de l’utilisation de réserve de crédit litigieuse de 20 000 euros résulte nécessairement de la fiche de renseignements qu’il a signé le 6 décembre 2018 dans le cadre de la souscription d’une assurance vie (Pièce n° 5 de la banque), fiche sur laquelle l’engagement de 20 000 euros est expressément mentionné, au côté d’un crédit immobilier pour 69 499 euros. L’appelant prétend que ce documents aurait été établi par la banque et qu’il l’aurait signé sans y prêter attention et sans parapher toutes les pages. Néanmoins, il est expressément mentionnés page 1 de ce document que 'ces éléments sont issus des informations que vous avez bien voulu nous communiquer, en répondant au questionnaire qui vient de vous être soumis, visant à mieux connaître vos attentes en matière de placements financiers (…) Dans votre intérêt, ces informations doivent être complètes et revêtir un caractère sincère ', en sorte qu’il est manifeste que M. [G] a complété ce document, probablement avec son conseiller bancaire, et qu’il ne peut pas raisonnablement pas soutenir ne pas avoir remarqué les engagements qui y sont mentionnés.
Il résulte de ces éléments que M. [G] a nécessairement eu connaissance de l’existence d’une demande d’utilisation de 20 000 euros et de ce que cette somme a été créditée sur le compte joint par la banque conformément à cette demande d’utilisation.
Pour les mêmes motifs, il ne peut avoir ignorer les remboursements mensuels de 367,07 euros, prélevés sur le compte joint pendant plusieurs années.
Il est rappelé qu’en vertu de la convention d’ouverture de compte, le client doit signaler dans un maximum de 13 mois, à compter de la date de débit de son compte sous peine de forclusion, toute opération qui n’aurait pas autorisée ou qui aurait été mal exécutée par la banque.
Or, non seulement M. [G] n’a jamais fait aucun signalement auprès de la banque pour dénoncer les opérations intervenues, mais, au contraire, en remboursant mensuellement l’utilisation de 20 000 euros pendant plusieurs années, M. [G] a manifestement et en toute connaissance de ce qu’il n’avait pas signé la demande d’utilisation, exécuté volontairement l’obligation confirmant ainsi son engagement.
D’ailleurs, force est de constater que M. [G], qui ne prétend pas qu’il était séparé de Mme [O] en décembre 2018, a nécessairement eu connaissance de l’acquisition d’un véhicule au moyen de cette utilisation de 20 000 euros.
Au regard de ce qui précède, réformant le jugement entrepris, il conviendra de débouter l’appelant de sa demande de constatation de 'l’inexistence du contrat’ ainsi que de sa demande de remboursement des échéances payées.
La cour ayant rejeté la demande en remboursement de M. [G], il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire formée par la banque au titre du remboursement du capital indûment perçu. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a condamné solidairement M. [G] et Mme [O] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 20'000 euros en restitution du capital indûment perçu.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
M. [G] soutient que la banque a commis des fautes en débloquant la réserve de crédit de 20 000 euros sur le compte joint alors qu’il n’était pas signataire de cette demande d’utilisation du 5 décembre 2018 et qu’il n’a pas régularisé 'l’avis d’opéré’ vers le compte bancaire de Peugeot [Localité 10].
Toutefois, la signature apposée sur la demande de déblocage de fonds ne comportait pas, pour un banquier normalement prudent et avisé, de différence apparente et flagrante dans le graphisme habituel de la signature du client, et ce n’est d’ailleurs qu’à l’issue d’une analyse graphologique et d’une vérification d’écriture réalisée par le premier juge qu’il a été décelé des différences entre les signatures qui ont permis de conclure que M. [G] n’était pas le signataire de la demande d’utilisation du 5 décembre 2018.
Par ailleurs, la somme de 20 000 euros a été débloquée sur le compte joint de M. [G] et de Mme [O], et il est rappelé qu’aux termes de la convention d’ouverture de ce compte, chacun des cotitulaires 'peut, sous sa seule signature, effectuer toute opérations de banque et notamment déposer ou retirer toute sommes, (…). Dès lors, il ne saurait être fait grief à la banque d’avoir exécuté l’ordre de virement d’un des cotitulaires du compte joint au profit de Peugeot [Localité 10].
Dès lors, M. [G] ne démontre pas que la banque a commis des fautes engageant sa responsabilité, ni l’existence d’un quelconque préjudice.
Confirmant le jugement, M. [G] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts et dit que chacune partie conservera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [P] [G] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Banque CIC Nord Ouest ;
Condamne M. [P] [G] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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