Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 14 janv. 2026, n° 24/11864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/11864 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYDN
Ordonnance n° 2026 / M011
Madame [K] [N]
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Ludovic LETELLIER, membre de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE,
Appelante
Monsieur [L] [T] [B]
représenté par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Pierre LAROQUE, président de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Par un acte d’huissier du 06 février 2020, Monsieur [L] [T] [B] a fait citer Madame [K] [N] devant le Tribunal judiciaire de Draguignan afin d’obtenir le remboursement de la moitié de la somme payée au titre de son engagement de caution, à savoir 56.397,01 euros, ainsi que le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Après radiation en date du 26 avril 2022 en l’absence de diligences du demandeur, l’affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du 23 mai 2023.
Par conclusions spécifiques notifiées par RPVA le 03 janvier 2024, Madame [K] [N] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident. En l’état de ses conclusions d’incident, elle sollicitait de celui-ci qu’il :
Déclare l’action de Monsieur [L] [T] [B] irrecevable voire prescrite ;
En conséquence,
— Ordonne l’extinction de l’instance en cours ;
— Condamne Monsieur [L] [T] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’incident.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a statué comme suit :
— Déclarons 1'action engagée par Monsieur [L] [T] [B] non prescrite;
— Déboutons Madame [K] [N] de l’ensemblc de ses demandes ;
— Disons que les dépens d’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
— Disons n’y avoir lieu à arbitrer une somme au titre des fraís irrépétibles ;
— Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2024 avec injonction de conclure pour Maître [J] aux intérêts de Monsieur [L] [T] [B] avant le 30 septembre 2024 et des éventuelles conclusions responsives de Mme [K] [N], le tout en vue d’une clôture.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 30 septembre 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA les 25 mars et 21 novembre 2025, l’ASL [Adresse 4] demande au président de la chambre saisie de :
— Déclarer irrecevables comme tardives les conclusions siginifées le 1er février 2025 par M. [L] [T] [B] ;
— Condamner M. [L] [T] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de l’irrecevabilité dont elle se prévaut au visa de l’article 906 du code de procédure civile et du deuxième alinéa de l’article 906-2 du même code, elle expose que l’appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état relève de plein droit de la procédure à bref délai; que dans le cadre de cette procédure, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité de ses écritures, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, elle a notifié ses conclusions à M. [T] [B] dès le 28 novembre 2025 et que cette date constitue le point de départ du délai de deux mois susvisé pour conclure, quand bien même cette notification a été faite avant l’avis de fixation adressé par le greffe le 3 décembre suivant ; que de ce fait, les conclusions notifiées par ce dernier le 1er février 2025 sont tardives puisque postérieures de plus de deux mois à la notification des siennes et sont donc irrecevables.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, M. [T] [B] demande au président de la chambre saisie de :
— Débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [N] aux entiers dépens d’instance.
Il fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles 908, 909 et 906 -2 du code de procédure civile que le délai pour conclure en appel est de 3 mois pour l’appelant et pour l’intimé sauf en cas de fixation à bref délai et que dans ce dernier cas, l’avis de fixation fait recourir un nouveau délai de 2 mois pour conclure, tant pour l’appelant que pour l’intimé.
Il relève que suite à l’avis de fixation adressé par le greffe le 3 décembre 2024, l’appelante a notifié ses conclusions le même jour et que les siennes, qui l’ont été le 1er février 2025, soit dans le délai de 2 mois prévu par l’article 906-2 susvisé sont donc recevables. Il précise aussi ne pas avoir trouvé trace des conclusions notifiées le 28 novembre 2024.
Sur ce ;
Sur la recevabilité des conclusions de M. [T] [B] :
Il est de jurisprudence établie que lorsque la procédure d’appel relève de plein droit de la procédure à bref délai, la notification des conclusions de l’appelant, même avant l’avis de fixation à bref délai, fait automatiquement courir le délai de deux mois imparti à l’intimé pour répliquer aux conclusions d’appel sous peine d’irrecevabilité de ses conclusions, était par ailleurs indiqué qu’en théorie, l’appelant n’a pas à réitéré sa notification des conclusions d’appel après réception de l’avis de fixation.
En l’espèce, l’appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 11 juillet 2024 relève de plein droit de la procédure à bref délai et ce, en application de l’article 906 4° du code de procédure civile.
Mme [N] justifie par ailleurs de la notification de ses conclusions par RPVA le 28 novembre 2024 en produisant aux débats les accusés de réception du message d’envoi de celles-ci, lequel a été délivré à son contradicteur le même jour à 13 :51 et au greffe de la cour à 13:52.
Il s’ensuit que le délai de deux mois édicté par le deuxième alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile a commencé à courir à compter du 28 novembre 2024 et qu’en conséquence, les conclusions notifiées par M.[T] [B] le 1er février 2025, soit au delà du délai de deux mois, sont tardives et partant irrecevables.
Sur les autres demandes des parties :
M.[T] [B], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de l’instance d’incident.
Il serait inéquitable inéquitable de laisser intégralement à la charge de Mme [N] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Il convient en conséquence de condamner M. [T] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [L] [T] [B] le 1er février 2025 ;
LE CONDAMNONS à payer à Madame [K] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNONS aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à [Localité 3], le 14 janvier 2026
La greffière Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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