Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 déc. 2025, n° 22/02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 janvier 2022, N° F20/01755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/265
Rôle N° RG 22/02787 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5TD
[Z] [D]
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
19 DÉCEMBRE 2025
à :
Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/01755.
APPELANTE
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [Z] [D] a été engagée par la société [6] dans le cadre d’un contrat d’apprentissage du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 au supermarché de [Localité 8] [Localité 4] pour préparer un BTS management des unités commerciales.
2. La relation de travail s’est ensuite poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012 avec Mme [D] engagée en qualité de responsable commerciale.
3. Suite à la démission de Mme [D] intervenue le 18 août 2014, la société [6] a dispensé sa salariée d’exécuter son préavis et a conclu avec elle le 31 août 2014 un nouveau contrat d’apprentissage pour préparer une licence professionnelle « [5] » à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au 13 septembre 2015.
4. La société [6] a conclu le 14 septembre 2015 un contrat de travail à durée indéterminée avec Mme [D] en qualité de manager commercial au service client avec le statut d’agent de maîtrise de niveau 3 échelon B moyennant un salaire moyen de 2 785,15 euros par mois.
5. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216) et par l’accord d’entreprise dit « Ombrelle » du 17 juin 1999 et son avenant du 19 avril 2001 relatif à l’aménagement du temps de travail (pièce [3] n°13).
6. Le 18 novembre 2019, la société [6] a accepté le projet de transition professionnelle de Mme [D] comme gestionnaire de paie dans le cadre d’une formation [7] du 6 avril au 27 octobre 2020 (pièce Mme [D] n°21).
7. Par avenant du 1er mars 2020, Mme [D] a été promue manager commercial service clients avec le statut d’agent de maîtrise de niveau 5 (pièce Mme [D] n°14) sans autre modification des clauses du contrat, notamment concernant son temps de travail.
8. Par courrier du 29 juillet 2020, Mme [D] a demandé à la société [6] de lui payer « des heures supplémentaires qui étaient notifiées sur ma traçabilité horaire qui est en votre possession » effectuées depuis septembre 2015.
9. Aux termes d’un second courrier du 20 août 2020, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant valoir le non-paiement des heures supplémentaires et le non-respect du repos hebdomadaire par la société [6] qui a contesté par courrier en réponse du 28 août 2020 tous les manquements imputés par sa salariée.
10. Par requête déposée le 10 novembre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
' 25 066,36 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 6 946,56 euros d’indemnité de licenciement ;
' 6 127,33 euros d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés liés au préavis ;
' 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat ;
' 6 664,11 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents ;
' 1 600 euros de prime de performance ;
' 16 710,91 euros d’indemnité de travail dissimulé ;
' 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
11. Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit et jugé que la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission de la demanderesse ;
' débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle sur la requali’cation de la prise d’acte de la rupture en démission ;
' condamné Mme [D] aux entiers dépens.
12. Par déclaration au greffe du 24 février 2022, Mme [D] a relevé appel de ce jugement.
13. Vu les dernières conclusions n°5 de Mme [D] déposées au greffe le 30 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' réformer le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a dit et jugé que la rupture de son contrat de travail s’analysait en une démission de la demanderesse, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Au titre de l’exécution du contrat de travail,
' condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées non payées de 6 058,29 euros ;
' condamner l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires effectuées non payées de 605,82 euros ;
' condamner l’employeur au paiement d’un rappel de prime performance de 1 000 euros ;
' condamner l’employeur au paiement de la prime d’astreinte à titre de rappel de salaire sur astreinte à hauteur de 40,58 euros ;
' condamner l’employeur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l’employeur s’étant volontairement abstenu de procéder au paiement des heures supplémentaires, et de respecter ses obligations en matière de durée de travail ainsi que de santé au travail entraînant une dégradation sévère de l’état de santé de la salariée ;
Au titre de la rupture du contrat de travail,
' requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 6 942,54 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 570,30 euros ;
— indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 557,03 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 066,36 euros ;
— indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 16 710,91 euros ;
' ordonner la remise des documents de fin de contrats rectifiés (bulletins de paie de sortie, certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chaque document ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande de condamnation de Mme [D] de la somme de 4 682,52 euros au titre du préavis de deux mois non exécuté ;
En tout état de cause,
' débouter la société [6] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
' condamner la société [6] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Donato ;
14. Vu les dernières conclusions n°4 de la société [6] déposées au greffe le 29 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 24 février 2022, en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat notifiée par Mme [D] le 20 août 2020 s’analysait en une démission et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes pécuniaires émises au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail (heures supplémentaires, et congés payés afférents, travail dissimulé, prime de performance, prime d’astreinte exécution fautive du contrat) ;
' le réformer en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande de condamnation de Mme [D], considérée comme démissionnaire, au paiement de la somme de 4 682,52 euros au titre des deux mois de préavis non exécutés, en application de l’article L. 1237-1 du code du travail et de la convention collective applicable ;
' déclarer que les griefs allégués dans le courrier de prise acte de la rupture du contrat de travail de Mme [D] daté du 20 août 2000 ne sont pas justifiés ;
' rejeter sa demande de rappel d’heures supplémentaires injustifiée ;
' débouter, dans ces conditions, Mme [D] de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 20 août 2020 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' débouter en conséquence Mme [D] de ses prétentions et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
' déclarer que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [D] du 20 août 2000 s’analyse en une démission ;
Y ajoutant,
' de la condamner, dans ces conditions, à payer à la société [6] la somme de 4 685,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, en application de l’article L. 1237-1 du code du travail et la convention collective applicable ;
' de la condamner à payer à la société [6] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
' fixer le salaire moyen de Mme [D] à la somme mensuelle brute de 2 341,26 euros ;
' faire une stricte application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
' fixer à 3 mois de salaire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit à la somme de 7 023,78 euros ;
En tout état de cause,
' débouter Mme [D] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, dont elle ne justifie pas ;
' débouter Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' débouter Mme [D] de sa demande indemnitaire formulée au titre d’une exécution fautive du contrat de travail ;
' débouter Mme [D] de sa demande de rappel de prime de performance de 2018, d’ores et déjà réglée ;
' la débouter également de sa demande de rappel de primes d’astreinte à compter d’avril 2020 pour un montant de 40,58 euros ;
' déclarer n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, pour la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés ;
A titre infiniment subsidiaire,
' subsidiairement, limiter le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 1 864,53 euros, outre 186,45 euros de congés payés afférents ;
' débouter Mme [D] du surplus de ses prétentions ;
' débouter en tout état de cause Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' statuer ce que de droit sur les dépens ;
15. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
16. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
17. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande en paiement de 6 058,29 euros d’heures supplémentaires,
18. Selon les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
19. En l’espèce, le contrat de travail de Mme [D] prévoit les dispositions suivantes :
« Article 4 – Durée du travail :
Aux termes des dispositions de l’accord de substitution et avenant du 19 avril 2001 à l’accord Ombrelle du 17 juin 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, il est prévu d’appliquer un forfait hebdomadaire en heures à la catégorie de salariés dont vous relevez et désignée dans l’accord susvisé par les termes « agent de maîtrise ».
Ce forfait est régi par l’article L. 3121-38 du code du travail.
Il s’adresse plus particulièrement aux collaborateurs qui, comme vous, sont soumis à des variations d’horaires et disposent d’une relative autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, votre durée de présence est fixée à 40 heures par semaine et se décompose comme suit :
35 h Durée légale de travail
3 h Heures supplémentaires majorées (25%)
38 h Temps de travail effectif
2 h Temps de pause (3 mn par heure)
40 h Temps de présence
Compte tenu de l’octroi de 19 jours de repos sur l’année pour les agents de maîtrise travaillant en magasins, votre rémunération mensuelle correspond à une durée de travail hebdomadaire effective de 41 h 44.
Vous vous engagez à accomplir votre mission dans le cadre de ce forfait.
Ce forfait n’exclut pas qu’il puisse vous être demandé occasionnellement par votre hiérarchie d’effectuer un nombre supérieur d’heures supplémentaires. Une compensation en temps, heure pour heure en tenant compte des majorations légales vous sera alors octroyée.
L’enregistrement et le contrôle des horaires seront réalisés par un dispositif auto-déclaratif à votre initiative que vous devrez émarger et qui sera validé mensuellement par votre responsable.
Comme indiqué ci-dessus, vous disposez de 19 jours de repose sur l’année qui seront fixés pour moitié par vous-même. Sur ce quota, sera retenue une journée au titre de la solidarité.
(')
La charge de travail sera évoquée chaque année conjointement avec votre responsable hiérarchique afin d’adapter éventuellement le contour de votre mission au volume de votre forfait.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant sur une période de 3 mois consécutifs, vous pourrez, après vous en être entretenue avec votre responsable hiérarchique, demander un entretien avec le responsable des ressources humaines de l’établissement où vous êtes affectée.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où vous vous trouveriez dans l’impossibilité d’assurer votre charge de travail conformément au cadre conventionnel défini, vous en informerez sans attendre votre hiérarchie.
Compte tenu de la liberté d’organisation dont vous disposez, vous vous engagez à accomplir votre mission dans le cadre de votre forfait hebdomadaire et à respecter impérativement, en toutes circonstances, le repos quotidien (12 heures consécutives) conformément à l’accord ombrelle du 17 juin 1999 et à son avenant du 19 avril 2001, le repos hebdomadaire (36 heures consécutives) ainsi que les durées maximales quotidiennes (10 heures par jour ou 12 heures exceptionnellement) et hebdomadaires (48 heures par semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives) de travail effectif.
(') »
20. Au soutien de sa demande en paiement de 6 058,29 euros d’heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2018 et le 20 août 2020, Mme [D] verse aux débats :
' un décompte par la salariée des heures supplémentaires effectuées entre 2015 et 2019 (pièces n°5 et 37) ;
' les relevés hebdomadaires de « traçabilité temps de travail agent de maîtrise » des années 2015 à 2019 signé par la salariée et à compter de 2019 par son supérieur hiérarchique (pièce n°6) ;
' un tableau de permanences (pièce n°13).
21. L’attestation de Mme [I] produite par Mme [D] (pièce n°26) est écartée des débats s’agissant d’une transcription par un tiers au présent litige, sans aucune garantie de précision et d’exactitude quant aux termes retranscrits, du contenu d’une conversation avec sa directrice que Mme [D] déclare avoir clandestinement enregistrée à une date et dans un contexte qui ne sont pas établis avec certitude.
22. Les éléments produits par Mme [D] font ressortir que sa demande en paiement d’heures supplémentaires est fondée sur des éléments suffisamment précis.
23. L’employeur n’est pas fondé à conclure au rejet des demandes de Mme [D] en se bornant à soutenir que celle-ci ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires à la demande de la société, qu’elle n’a jamais sollicité le paiement pendant la relation de travail et que la sincérité des signatures apposées sous la mention « supérieur hiérarchique » des fiches produites n’était pas formellement établie.
24. La société [6] ne produit aux débats aucun décompte précis des heures de travail effectivement réalisées par la salariée alors même que le contrat de travail de Mme [D] stipulait que « l’enregistrement et contrôle des horaires seront réalisés par un dispositif auto déclaratif à votre initiative que vous devrez émarger et qui sera validé mensuellement par votre responsable », de sorte que les relevés horaires communiqués par la salariée (pièce Mme [D] n°5) serviront de référence à la cour pour apprécier le volume d’heures supplémentaires effectuées et non payées.
25. La cour constate cependant que Mme [D] sollicite le paiement comme heures supplémentaires de la totalité de son temps de présence dans l’entreprise au-delà de 38,25 heures par semaine alors que les dispositions contractuelles et conventionnelles stipulent une rémunération forfaitaire d’un temps de présence hebdomadaire de la salariée dans l’entreprise de 43,44 heures se décomposant de la manière suivante :
' 35 heures hebdomadaires + 3 heures supplémentaires forfaitisées ;
' 3,44 heures hebdomadaires en contrepartie de 19 jours de RTT par an ;
' 2 heures de repos par semaine non rémunérées.
26. La société [6] démontre que la salariée n’était soumise à aucune hiérarchie directe ni contraintes permanentes liées à ses missions et qu’elle disposait d’une large autonomie d’organisation lui permettant de bénéficier effectivement de ses deux heures de repos non rémunérées par semaine. Mme [D] ne fait valoir aucune circonstance tenant à ses conditions de travail l’ayant privée en tout ou partie du bénéfice de ces temps de pause.
27. Il résulte des deux points précédents que Mme [D] a indûment comptabilisé dans son tableau (pièce n°5) chaque semaine 5,19 heures supplémentaires correspondant en réalité à des heures supplémentaires déjà compensées par 19 jours de RTT et à des temps de repos non rémunérés.
28. A titre d’exemple en janvier 2020, Mme [D] demande le paiement de 18,33 heures supplémentaires (pièce n°5 page 1) mais omet de déduire sur le même mois 6 heures de repos non rémunéré et 10,32 heures compensées en RTT, ce qui ramène le nombre d’heures supplémentaires impayées à seulement à 2,01 heures pour l’entier mois de janvier 2020.
29. Mais contrairement à la position soutenue par la société [6], cette dernière n’a pas payé à Mme [D] 12 heures supplémentaires en janvier 2020, cette mention du bulletin de paie « dont heures supplémentaires 25% défiscalisées : 12 heures » représentant en réalité une partie des 13,05 heures supplémentaires forfaitisées incluses dans la rémunération mensuelle de base de la salariée.
30. Il résulte des précédents développements et de l’analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, et notamment de la pièce n°5 de Mme [D] après correction des éléments erronés affectant son décompte, que la cour est en mesure d’évaluer le nombre d’heures supplémentaires effectuées par Mme [D] du 1er janvier 2018 au 20 août 2020 et demeurée impayées à 75 heures.
31. La société [6] est donc condamnée à payer à Mme [D] un rappel de salaire de 1 162,50 euros (75 heures x 15,50 euros/heure incluant la majoration de 25 %) outre 116,25 euros de congés payés afférents.
32. Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce sens.
Sur la demande en paiement de 40,58 euros de prime d’astreinte,
33. Mme [D] sollicite 40,58 euros de rappel de prime d’astreinte sans aucune explication quant à la date et à la nature de la prestation de travail qui justifierait le versement de cette somme à titre de rémunération complémentaire.
34. Le jugement est en conséquence confirmé en sa disposition ayant rejeté ce chef de demande.
Sur la demande en paiement de 1 000 euros de prime performance,
35. La société [6] reconnaît que Mme [D] a perçu sa prime de performance de 1 600 euros en 2018 au titre de l’année 2017 et sa prime de performance de 223 euros en avril 2019 au titre de l’année 2018. La cour observe par ailleurs que Mme [D] a perçu cette même prime à hauteur de 1 906,50 euros en avril 2020 au titre de l’année 2019.
36. Mme [D] a sollicité le 1er septembre 2019 son employeur (pièce n°19) pour connaître les raisons de l’abaissement de sa prime de résultat de 1 600 euros à 223 euros entre 2017 et 2018.
37. Aucune réponse n’a été apportée par l’employeur à la demande d’explication de Mme [D]. Les pièces n°19 à 22 versées aux débats par la société [6] n’apportent aucune explication compréhensible à l’abaissement de cette prime de 1 600 euros à 223 euros entre 2017 et 2018.
38. En conséquence, le jugement déféré est infirmé de ce chef et la société [6] est condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros représentant le solde de sa prime de performance de l’année 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
39. En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
40. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne pouvant se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
41. En l’espèce, le rappel de salaire porte sur seulement 75 heures réparties sur trois années. Si l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par Mme [D], il n’apparaît pas pour autant qu’il ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ni qu’il se soit volontairement abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu’elles avaient été accomplies.
42. L’élément intentionnel du travail dissimulé n’étant pas caractérisé, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé présentée par Mme [D].
Sur la demande de 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos et de la durée maximale hebdomadaire de travail,
43. L’article 3121-20 du code du travail dispose qu’au cours de la même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
44. L’employeur est par ailleurs tenu de faire bénéficier la salariée d’un repos hebdomadaire minimal de 36 heures conformément au contrat de travail et à la convention collective applicable.
45. S’agissant d’une demande indemnitaire portant sur l’exécution du contrat de travail, la société [6] est fondée à soutenir que cette demande de Mme [D] est soumise à la prescription biennale de l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail et ne peut donc s’appuyer que sur des faits postérieurs au 10 novembre 2018.
46. Le repos hebdomadaire minimal de 36 heures consécutives de Mme [D] n’a pas été respecté à dix reprises sur la période non prescrite : entre le 21 janvier et le 26 janvier 2019, du 4 au 10 mars 2019, du 8 au 14 avril 2019, du 27 mai au 2 juin 2019, du 17 au 23 juin 2019, du 8 au 14 juillet 2019, du 29 juillet au 4 août 2019, du 26 août au 1er septembre 2019, du 16 au 22 septembre 2019, du 11 au 17 novembre 2019 (pièces Mme [D] n°17 et 23).
47. S’agissant d’apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, la cour se fonde sur les tableaux récapitulatifs établis par Mme [D] (pièce n°5) dont il convient cependant de déduire la pause de deux heures par semaine omise par la salariée dans son décompte horaire du travail effectif.
48. Il ressort des tableaux ainsi rectifiés que Mme [D] a dépassé la durée maximale de 48 heures hebdomadaire à six reprises en 2019 (pour un nombre d’heures de 49,17h, 50,58h, 49,67h, 51,25h, 50,17h et 48,08h) et à deux reprises en 2020 (pour un nombre d’heures de 48,58h et 48,33h).
49. Le non-respect par l’employeur du repos hebdomadaire et de la durée maximale hebdomadaire de travail est limité en nombre et en ampleur sur l’entière période du 10 novembre 2018 au 10 novembre 2020. Par ailleurs, Mme [D] ne démontre aucunement que ces manquements ponctuels et d’ampleur limitée ont directement contribué à une dégradation de sa santé physique ou psychiatrique.
50. Sur l’entière période de deux années examinée, les manquements de l’employeur ont causé à Mme [D] un préjudice moral que la cour évalue à 1 500 euros, ce en quoi le jugement déféré est infirmé.
Sur la rupture du contrat de travail,
51. La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
52. Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754) Ce mode de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il est établi des manquements de l’employeur à ses obligations d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. (Soc., 17 septembre 2015, n°14-10.578) Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission
53. Par courrier du 20 août 2020, Mme [D] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en ces termes (pièce n°3):
« Les faits suivants de manquements répétés notamment non-paiement des heures supplémentaires et non-respect des repos hebdomadaires dont la responsabilité incombe entièrement à l’entreprise [3] me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à [3] puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles/conventionnelles de [3] considérant le contenu de mon contrat de travail.
Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent recommandé avec AR.
L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’un assignation devant le conseil des prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation du préjudice subi.
(') »
54. En cause d’appel, Mme [D] fait valoir une surcharge de travail ainsi que le non-paiement d’heures supplémentaires et le non-respect de son droit au repos déjà évoqués dans son courrier du 20 août 2020 pour solliciter l’infirmation du jugement et imputer la rupture aux torts de l’employeur dont elle sollicite la condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 6 942,54 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 570,30 euros ;
— indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 557,03 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 066,36 euros ;
— indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 16 710,91 euros ;
55. Le non-paiement de 75 heures supplémentaires, réparties sur une période de trois années et représentant un rappel de salaire de 1 162,50 euros ainsi que d’une prime de performance de 1 000 euros discutée entre les parties pour la seule année de référence 2018, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
56. Il en est de même du non-respect ponctuel et limité du droit au repos de Mme [D] par l’employeur qui n’était pas de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
57. Contrairement à ce qu’affirme Mme [D] dans son courrier du 29 juillet 2020 (pièce n°7), elle n’avait jamais demandé auparavant le paiement de ses heures ni adressé à son employeur « diverses relances au sujet du paiement des heures supplémentaires, rien n’a été effectué ou régularisé à ce jour ».
58. En particulier, Mme [D] ne peut soutenir que la société [6] était informée des confidences qu’elle faisait au médecin du travail concernant des problèmes dont elle n’a jamais fait part à l’employeur, ni aux organes représentant le personnel au sein de l’entreprise.
59. La cour observe que la surcharge de travail alléguée par Mme [D] n’est corroborée par aucun élément matériel lié à ses conditions de travail. La salariée ne donne aucune indication sur la répartition de son temps de travail entre ses différentes tâches, parmi lesquelles le remplacement des caissières absentes dont il n’est pas établi par les productions qu’il aurait pris une importance excessive obérant ses missions principales.
60. Enfin, la société [6] a toujours fait bénéficier Mme [D] des visites médicales obligatoires et s’est toujours conformée aux avis d’aptitude de la médecine du travail sollicitée dans le cadre des visites de reprise obligatoires ou à l’initiative de Mme [D] ou du médecin du travail lui-même.
61. La gravité modérée des manquements commis par l’employeur et l’absence de volonté dolosive démontrée de sa part au préjudice de la salariée n’empêchaient pas la poursuite de la relation de travail entre les parties.
62. La cour constate donc que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [D] n’est pas justifiée par la gravité des manquements reprochés à l’employeur et traduit en réalité la volonté de la salariée de démissionner rapidement et sans préavis à son retour de congé annuel du 2 au 22 août 2020 dans le but de développer un nouveau projet professionnel à compter de septembre 2020.
63. Il résulte des points précédents que la rupture du contrat de travail de Mme [D] s’analyse en une démission.
64. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes salariales et indemnitaires de Mme [D] fondée sur l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur,
65. La société [6] sollicite la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 4 682,52 euros représentant les deux mois du préavis non exécuté en application de l’article L. 1237-1 du code du travail et de la convention collective applicable.
66. Cette indemnité est due par la salariée démissionnaire sans que l’employeur ait à justifier d’un préjudice particulier causé par sa démission imprévue et brutale.
67. En l’espèce, Mme [D] n’est pas fondée à soutenir que la société [6] n’aurait jamais exigé d’elle l’exécution de son préavis dès lors qu’elle a elle-même imposé à son employeur une rupture immédiate le 20 août 2020 de son contrat de travail en des termes dénués de toute ambiguïté : « Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent recommandé avec AR. »
68. Cette indemnité allouée à la société [6] est fixée à deux mois de salaire sur la base d’un salaire brut mensuel de 2 197,56 euros au dernier état de la relation de travail, soit la somme de 4 395,12 euros.
69. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré ayant rejeté cette demande et de condamner Mme [D] à payer la somme de 4 395,12 euros à la société [6] pour inexécution de son préavis.
Sur les demandes accessoires,
70. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
71. Les parties succombent chacune partiellement en appel et doivent donc conserver la charge des dépens d’appel dont elles ont fait l’avance.
72. L’équité commande en outre en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant intégralement rejeté la demande en paiement d’heures supplémentaires de Mme [D] ainsi que sa demande de prime de performance pour l’année 2018 et sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos et celle ayant rejeté la demande d’indemnité de la société [6] pour inexécution de son préavis par Mme [D] ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes :
' 1 162,50 euros en paiement des heures supplémentaires réalisées du 1er janvier 2018 au 20 août 2020 ainsi que 116,25 euros de congés payés afférents ;
' 1 000 euros de prime de performance au titre de l’année 2018 ;
' 1 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos ;
Condamne Mme [Z] [D] à payer à la société [6] une indemnité de 4 395,12 euros pour inexécution de son préavis ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de chaque partie qui en a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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