Confirmation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 avr. 2026, n° 26/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/02669 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2ZP
Nom du ressortissant :
[O] [L]
[L]
C/
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [L]
né le 01 Juillet 1970 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
ET
INTIMEE :
Mme [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2026 à 21h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d’expulsion a été pris par le préfet de l’Ain le 19 décembre 2024 à l’encontre de M. [O] [L].
Suite à une levée d’écrou anticipée et par décision en date du 4 avril 2026 notifiée le même jour, le préfet de l’Ain a ordonné le placement en rétention de M. [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 7 avril 2026 réceptionnée le jour même à 15 heures 02, M. [O] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 7 avril 2026, reçue le même jour à 13 heures 57, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 8 avril 2026 à 18 heures 14, a :
— déclaré irrecevable la requête de M. [O] [L] sur la régularité de la décision de placement en rétention
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de cette décision de placement en rétention administrative
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [L] régulière
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 9 avril 2026 à 15 heures 49, M. [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté, faisant valoir que :
A titre principal:
— il n’a pas eu accès à son dossier;
— Il n’a pas eu accès à un avocat.
Subsidiairement, et à défaut d’avoir pu accéder à son dossier, il soulève les moyens suivants:
— les conditions d’interpellation, de garde à vue et de retenue sont irrégulières;
— le parquet a été informé tardivement de son placement en rétention;
— l’insuffisance des diligences pour l’éloigner dès son placement en rétention
— Sur la régularité de la requête:
* l’auteur de la requête est incompétent;
* les pièces utiles ne sont pas jointes;
* le juge n’a pas été saisi dans les 96 heures de son placement en rétention;
— Sur l’audience:
* il n’a pas reçu de notification de l’audience;
* il n’était assisté ni d’un interprète ni d’un avocat;
* il a été menotté ;
L’ensemble de ces éléments rendant la procédure irrégulière;
— Il demande à être assigné à résidence;
— Sur le fond, il invoque:
* l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
*une insuffisance de motivation et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
*une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité
*un défaut de base légale de l’arrêté contesté à défaut de notification de l’arrêté d’expulsion.
* une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2026 à 10 heures 30.
M. [O] [L] a comparu sans être assisté d’un interprète. Il n’a pas été assisté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon.
Le préfet de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [O] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Le barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, a décidé d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du Ceseda énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date utile après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister M. [O] [L].
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [O] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est déclaré recevable ;
Sur la régularité de l’interpellation, de la garde à vue et de la retenue
Ainsi que le souligne la préfecture, ces moyens constituent des exceptions de procédure devant être soulevés in limine litis, avant toute défense au fond.
Ils ne peuvent être soulevés pour la première fois en cause d’appel, étant au demeurant relevé que M. [O] [L] n’a pas fait l’objet d’une interpellation et d’une garde à vue, ayant été placé en rétention suite à sa levée d’écrou et à une retenue pour vérification de son droit au séjour.
Les moyens soulevés sont donc irrecevables.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’information tardive du parquet du placement en rétention
En application de l’article L 741-8 du Ceseda, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République a bien été avisé à 9h25 du placement en rétention administrative de M. [O] [L] à 8h48 ainsi que cela ressort de la mention portée sur le procès-verbal dressé le 4 mars 2026 par l’OPJ Resnays en charge de la retenue.
Aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences dès son placement en rétention
L’autorité préfectorale, en possession d’un passeport valide, justifie avoir sollicité un routing pour un vol en direction de la Tunisie dès le 27 février 2026 et avoir un vol programmé pour le 25 avril prochain, étant souligné que la levée d’écrou de M. [O] [L], initialement prévu le 25 avril, a été avancée suite aux remises de peine dont il a bénéficié. L’administration justifie ainsi avoir respecté l’article L741-3 du Ceseda qui dispose qu’un étranger ne peut être placé ou retenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le moyen sera donc écarté comme infondé.
Sur la régularité de la requête en prolongation
Il ressort des pièces jointes à la requête que l’auteur de celle-ci, Mme [A] [N], est titulaire d’une délégation de signature régulièrement publiée.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces utiles sont produites, étant au demeurant relevé que M. [O] [L] ne précise pas quelle pièce serait manquante.
Quant au moyen tiré de la saisine postérieurement aux 96 heures du placement en rétention, il sera relevé que la requête date du 7 avril 2026 soit moins de 96 heures après le placement en rétention.
En conséquence les moyens tirés de l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention ne sont pas fondés.
Sur la régularité de l’audience de première instance
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [O] [L] a été empêché d’accéder à son dossier et celui-ci ne l’a pas davantage réclamé en appel.
Il ressort de l’ordonnance déférée que M. [O] [L] n’a pas comparu devant le premier juge. S’il indique ce jour que le personnel administratif du centre de rétention lui aurait indiqué que ce n’était pas utile qu’il se déplace parce qu’il n’y aurait ni avocat, ni juge, il est produit un procès-verbal dressé le 8 avril 2026 à 7h10 par l’Apj [Z] [H] qui mentionne que M. [O] [L] refuse de se rendre à l’audience du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] parce qu’il n’en a pas envie.
Ainsi M. [O] [L] ne peut se plaindre de ne pas s’être vue notifier l’audience de première instance et les moyens qu’il soulève relatifs au défaut d’avocat, d’interprète et au menottage à l’audience sont sans objet du fait de son défaut de comparution.
En conséquence aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
En application de l’article L743-13 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si M. [O] [L] dispose d’un passeport en original en cours de validité, il ne justifie d’aucune garantie de représentation déclarant l’adresse du domicile de ses parents désormais décédés depuis plusieurs années sans établir qu’il a toujours accès à ce domicile et qu’il est susceptible d’y être hébergé effectivement. De surcroît, M. [O] [L] qui dit vouloir régler ses affaires en France suite au décès de ses parents a par ailleurs clairement fait part de sa volonté de sa maintenir sur le territoire français.
Sa demande doit en conséquence être rejetée.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de l’arrêté
Il ressort des pièces produites que l’auteur de l’arrêté de placement en rétention, Mme [A] [N], est titulaire d’une délégation de signature régulièrement publiée.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
En application de l’article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit.
Aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Si l’autorité administrative doit énoncer les motifs de fait et de droit qui l’ont amenée à prendre sa décision, elle n’est pas tenue d’énoncer les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, ni à expliquer ce pourquoi elle les a écartés. Il suffit que l’arrêté explicite la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à sa situation personnelle au jour où l’autorité administrative prend sa décision.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention rappelle les circonstances qui ont conduit à un placement en retenue de M. [O] [L] suite à sa levée d’écrou après exécution d’une condamnation de quatre années d’emprisonnement dont 1 avec sursis pour des faits de vol avec violence commis en état de récidive, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Il indique que M. [O] [L] a fait l’objet de 12 condamnations pénales prononcées entre le 4 février 1994 et le 3 juillet 2023 pour un quantum total de peine supérieur à 13 années d’emprisonnement. Il constate l’inscription durable de M. [O] [L] dans un parcours délinquant et fait valoir qu’il est revenu sur le territoire français en 2005 après la mise en oeuvre d’un éloignement vers la Tunisie le 24 août 1997 en exécution d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée le 19 août 1996 par le tribunal correctionnel de Nîmes. Ainsi il est fait référence à la menace pour l’ordre public que représente M. [O] [L] et son absence de garantie de représentation propre à prévenir ce risque autrement que par son placement en rétention.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et d’examen sérieux de la situation de l’intéressé n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité
L’arrêté de placement en rétention fait expressément référence aux déclarations de M. [O] [L] quant à son état de santé, notamment ses antécédents d’accidents vasculaires cérébraux et des séquelles neurologiques liées à des traumatismes crâniens. En dépit des précisions que M. [O] [L] a signalé quant à son état de santé, aucune pièce médicale n’a été fournie par ce dernier permettant d’établir que son état de santé, qui n’était pas incompatible avec la détention qui a pris fin le 4 avril 2026, serait incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l’objet.
En conséquence le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité n’est pas fondé;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale
En application de l’article L731-1 du Ceseda , l’arrêté de placement en rétention doit reposer sur une décision d’éloignement telle qu’une décision d’expulsion.
M. [O] [L] ne conteste pas avoir fait l’objet d’une telle mesure mais conteste qu’elle lui ait été régulièrement notifiée en détention en dépit de l’accusé de réception signé de l’administration pénitentiaire le 30 décembre 2024.
En tout état de cause la régularité de la notification de l’arrêté d’expulsion relève de la compétence de la juridiction administrative et non du juge judiciaire.
En conséquence le moyen tiré du défaut de base légale n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation,
Si M. [O] [L] dispose d’un passeport en cours de validité, il n’en demeure pas moins qu’il existe un risque manifeste de soustraction à la mesure d’éloignement ainsi que le retient l’arrêté de placement en rétention compte tenu de l’absence de garantie effective de représentation en l’état des déclarations de M. [O] [L] sur son hébergement, de son ancrage dans la délinquance, de sa volonté exprimée de se maintenir sur le territoire français qu’il a demeurant rejoint après une précédente mesure d’éloignement sans pour autant justifier de la moindre démarche pour régulariser sa situation.
En conséquence le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé et à la disproportion de la mesure n’est pas fondé.
L’ordonnance déférée qui n’est entachée d’aucune irrégularité affectant sa validité, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [O] [L]
Déclarons irrecevables les exceptions de procédure tirées de l’irrégularité de la retenue
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Karine COUTURIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance du juge ·
- Garantie ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Suspension ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Observation ·
- Siège ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Compte ·
- Signature électronique ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mesure de protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Isolement ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Aide juridictionnelle ·
- Leucémie ·
- Veuve ·
- Benzène ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau ·
- Lien
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Matériel ·
- Hôtel ·
- Pandémie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Action directe ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Responsabilité civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des avocats ·
- Courriel ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Confirmation ·
- Absence ·
- Recours ·
- Audience ·
- Avis
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- International ·
- Commissionnaire de transport ·
- Bangladesh ·
- Transport maritime ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Réserve
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Cour d'appel ·
- Cadre ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.