Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 23/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01684 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWHO
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2023 – RG N°22/00619 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
Code affaire : 54Z – Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, président de chambre et , Anne-Sophie WILLM conseiller.
Greffier : [Localité 6] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller et M. Marc RIVET, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [I]
née le 27 Août 1985 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-004849 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
INTIMÉE
Compagnie d’assurance CAMBTP VAUX PUBLICS (CAMBTP)
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Sophie WILLM, président de chambre et par [Localité 6] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 3 mai 2020, Mme [O] [I] a signé un devis portant sur l’ossature bois d’une maison d’habitation avec la SAS Tribu Constructions Bois (dénommée ci-après la société Tribu) pour la somme de 73 670,18 euros TTC ramenée à 68 743,61 euros par devis rectificatif du 1er juillet 2020.
La livraison a été fixée au 30 octobre 2020.
Selon factures acquittées datées du 4 mai 2020 et du 1er juillet 2020, Mme [I] a versé respectivement les sommes de 36 000 et 25 000 euros.
Le 4 octobre 2021, Mme [I] a fait dresser un constat de l’état du chantier.
Par acte du 6 mai 2022, elle a fait assigner la société Tribu et son assureur, la société d’assurance à forme mutuelle Caisse Assurance Mutuelle du BTP (ci-après la CAMBTP), en référé devant le tribunal judiciaire de Montbéliard afin notamment de faire constater l’abandon du chantier, d’être autorisée à procéder à la reprise du chantier par des entreprises extérieures et de faire condamner la société Tribu et son assureur à lui payer la somme globale de 93 921,42 euros (5 742,36 euros pour la chape, 45 661,68 euros pour l’habillage et l’isolation, et 42 517,38 euros pour la reprise de l’ossature bois). L’assureur a contesté son obligation d’assurance.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des référé a constaté l’abandon de chantier par la société Tribu, a autorisé Mme [I] à reprendre le chantier, a condamné la société Tribu au paiement à titre provisionnel de la somme de 42 517,38 euros pour la reprise de l’ossature bois et a rejeté les autres demandes provisionnelles.
La société Tribu a été placée en liquidation judiciaire, et la faillite personnelle de M. [C] [V], son président, a été prononcée le 13 juin 2023.
Par acte du 16 septembre 2022, Mme [O] [I] a fait assigner la CAMBTP devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins notamment de dire sa garantie acquise pour les désordres créés par la société Tribu, de la condamner à garantir les condamnations de la société Tribu mises à sa charge par ordonnance de référé du 6 juillet 2022 et à lui payer 42 517,38 euros au titre de la reprise de l’ossature bois, outre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 45 661,68 euros pour l’habillage et l’isolation. La CAMBTP a répliqué en indiquant que les travaux de la société Tribu ne faisaient pas l’objet d’une réception et en concluant au débouté des demandes.
Par jugement rendu le 14 juin 2023, le tribunal judiaire de Montbéliard a :
— débouté Mme [O] [I] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de la CAMBTP, ès qualités d’assureur de la société Tribu Constructions Bois,
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [I] aux dépens,
— rejeté les autres demandes des parties.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré :
— que Mme [I] était fondée à agir directement contre l’assureur de la société assurée placée en liquidation judiciaire, selon déclaration commune des parties,
— que seule la responsabilité contractuelle pouvait être engagée à l’exclusion de la responsabilité décennale du contructeur, en l’absence de réception du chantier,
— que les dommages litigieux n’étaient pas couverts par le contrat d’assurance de la responsabilité civile contractuelle du constructeur ; qu’en effet, s’agissant des malfaçons alléguées, leur matérialité et leur imputabilité au constructeur n’étaient pas démontrées tandis que s’agissant de la non finalisation des travaux, son indemnisation était expréssement exclue par la police d’assurance et ne procédait en tout état de cause pas d’un risque ou d’un aléa,
— s’agissant des autres demandes, si la non finalisation du chantier n’est pas contestée, les éléments relatifs à justifier du lien de causalité entre celle-ci et le quantum du préjudice étaient insuffisants.
— oOo-
Par déclaration du 20 novembre 2023, Mme [O] [I] a relevé appel de l’entier jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 septembre 2024, elle demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de réformer le jugement déféré,
— de dire que la garantie de la CAMBTP est acquise aux désordres créés par la société Tribu Constructions Bois à son égard,
— de condamner la CAMBTP à garantir les condamnations mises à la charge de la société Tribu Constructions Bois par l’ordonnance du 6 juillet 2022, à savoir à lui payer les sommes suivantes :
— 42 517,38 euros au titre de la reprise de l’ossature bois,
— 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de référé,
— de condamner la CAMBTP à lui payer les sommes de :
— 45 661,68 euros au titre de l’habillage et de l’isolation,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure,
— de débouter la CAMBTP de toute demande plus ample ou contraire aux présentes,
— de condamner la CAMBTP aux dépens.
— oOo
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 mars 2024, la CAMBTP demande à la cour :
A titre principal
— de déclarer irrecevable les prétentions d’appel de Mme [O] [I] sur l’ordonnance du 6 juillet 2022 tendant à obtenir réformation de la condamnation à garantir la SAS Tribu Constructions Bois, en ce qu’aucun appel n’a été régularisé à l’encontre de l’ordonnance visée et en ce que la SAS Tribu Constructions Bois n’est pas partie au jugement de première instance au fond, la CAMBTP ne pouvant la garantir de condamnations ne relevant pas du jugement, dont il est fait appel,
— de déclarer irrecevable les demandes de condamnation de :
. 42 517,38 euros au titre de la reprise de l’ossature bois,
. 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
Sur le fond
— de confirmer le jugement de première instance en ce que l’ordonnance de référé du 6 juillet 2022 ne peut valoir réception tacite de l’ouvrage par Mme [I],
— de confirmer le jugement de première instance dans l’ensemble de ses dispositions en que les travaux de la SAS Tribu Constructions Bois ne font l’objet d’aucune réception expresse, ni tacite,
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SAS Tribu Constructions Bois en l’absence de réception des travaux, soit les sommes de :
. 42 517,38 euros au titre de la reprise de l’ossature bois,
. 1 800 euros au tire des dispositions de l’article 700 et des dépens de référé,
. 45 661,68 euros au titre de l’habillage et de l’isolation,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la SAS Tribu Constructions Bois, en l’absence de réception des travaux, soit les sommes de :
. 42 517,38 euros au titre de la reprise de l’ossature bois,
. 1 800 euros au tire des dispositions de l’article 700 et des dépens de référé,
. 45 661,68 euros au tire de l’habillage et de l’isolation,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de condamner Mme [I] à lui une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance avec faculté pour [5] de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur la demande tendant à garantir les condamnations de la société Tribu
Mme [O] [I] sollicite la condamnation de la CAMBTP à garantir les condamnations mises à la charge de la société Tribu par l’ordonnance du 6 juillet 2022, précisant que sa demande est recevable, et qu’elle n’est pas nouvelle comme ayant déjà été formée en première instance.
La CAMBTP conclut à l’irrecevabilité des demandes en ce que l’appel formé porte sur le jugement au fond et non sur l’ordonnance de référé contre laquelle il n’y a pas eu d’appel, ajoutant que la société Tribu n’a pas été partie au jugement de première instance.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La contestation de sa garantie par un assureur constitue une contestation sérieuse et dans cette hypothèse, il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à une interprétation de la police d’assurance pour déterminer si l’assureur et l’assuré peuvent êre condamnés solidairement.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La recevabilité de l’action directe intentée par la victime à l’encontre de l’assureur n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par cette même victime. En sus, la recevabilité de l’action directe ne dépend ni de la mise en cause des organes du redressement judiciaire, ni de la déclaration de créance étant précisé que le maître de l’ouvrage peut exercer une action contre l’assureur du constructeur en liquidation judiciaire, hors de la présence de celui-ci.
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance et, comme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré (Civ. 3ème, 1er février 2024, n°22-21.025).
En l’espèce, la cour relève que les prétentions de Mme [O] [I] ne sont pas nouvelles puisqu’elles ont déjà été formées en première instance par l’assignation au fond délivrée le 16 septembre 2022.
La cour observe en outre que l’absence d’appel contre l’ordonnance ayant rejeté la demande de garantie de l’assureur est indifférente alors qu’il ressort de l’ordonnance que le rejet des demandes de Mme [I] tient à l’existence d’une contestation sérieuse, laquelle aurait pu également lui être opposée à hauteur d’appel et que c’est donc à juste titre que Mme [I] a saisi la juridiction du fond pour demander la condamnation en garantie de l’assureur, seule habilitée en l’espèce à la prononcer.
Mme [O] [I] est donc fondée à demander la garantie de condamnations prononcées dans l’instance de référé à l’occasion de l’instance au fond, et le fait que la société Tribu ne soit pas partie à la présente instance est indifférent dès lors que le maître de l’ouvrage dispose d’une action directe contre l’assureur, quelque soit le fondement de responsabilité, étant précisé que la demande de garantie des condamnations déjà prononcées à l’encontre d’un assuré s’apparente à une demande en garantie en ce qu’elles ont les mêmes fins, à savoir l’indemnisation du dommage par l’assureur.
Par conséquent, la demande de Mme [I] est recevable.
Sur la garantie décennale
Mme [I] indique que la société Tribu avait souscrit une garantie décennale et une garantie responsabilité civile. Elle fait valoir qu’il y a eu réception tacite de l’ouvrage dans la mesure où elle a obtenu en justice le constat d’abandon du chantier et sa reprise par des tiers, et que la mise en liquidation judiciaire de la société Tribu l’a en tout état de cause contrainte à réceptionner l’ouvrage dans l’état d’avancement où d’inachèvement dans lequel il se trouvait. Elle soutient également que dès lors que les conditions du contrat entre la CAMBTP et la société Tribu ne stipulent pas d’exclusion de garantie en cas d’abandon de chantier, la garantie décennale est mobilisable et la CAMBTP peut être condamnée en garantie des condamnations de son assurée. Elle ajoute avoir fait reprendre le chantier par des entreprises tierces, et qu’elle a pu le terminer à force de sacrifices.
La CAMPBTP observe que l’état d’inachèvement, la présence de malfaçons et l’abandon de chantier par la société Tribu est incontestable. Elle soutient qu’elle n’est pas pour autant redevable de sa garantie en faisant valoir qu’il n’y a eu ni réception expresse, ni réception tacite dès lors que Mme [I] a, en cours de chantier et bien avant la date contractuelle de fin prévue, fait constater par huissier des malfaçons, stigmatisant ainsi dès octobre 2021, son refus de l’ouvrage en cours sur l’ensemble des désordres signalés. Elle ajoute que Mme [I] n’a pas demandé de réception judiciaire des travaux et que la question des exclusions de garantie est sans emport face à la garantie légale décennale.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La construction de l’immeuble ne doit pas nécessairement être achevée pour que la réception puisse intervenir et une déclaration d’achèvement des travaux n’est pas assimilable à un procès-verbal de réception.
En outre, il est interdit au juge, à qui l’on demande de constater une réception tacite, de prononcer la réception judiciaire sous peine de modifier l’objet du litige.
Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession des lieux est réelle et manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Cette volonté n’est pas caractérisée si le maître de l’ouvrage a été contraint de prendre possession de son immeuble en mauvais état en raison des difficultés de l’entreprise et que cette attitude ne démontrait pas la volonté réelle du maître de l’ouvrage de recevoir expressément ou tacitement les travaux. La volonté du maître doit donc se manifester également par d’autres éléments comme le paiement du prix et l’absence de réserves trop graves ou trop nombreuses.
En l’espèce, il est constaté :
— que le devis rectificatif a établi le montant des travaux à 68 743,61 euros pour une livraison au 30 octobre 2020,
— que Mme [I] s’est acquittée de la somme de 61 000 euros,
— que le 4 octobre 2021, elle a fait dresser un procès-verbal par huissier au cours duquel le président de la société Tribu s’est engagé à remédier à certains travaux,
— qu’elle a par la suite fait constater judiciairement l’abandon du chantier et elle a obtenu l’autorisation de faire reprendre le chantier par des entreprises extérieures,
— que la déclaration d’achèvement de travaux du 6 février 2023 qu’elle produit est dénuée du cachet de la mairie ou de la signature du receveur.
La volonté univoque de Mme [I] d’accepter l’ouvrage ne ressort donc pas de ces pièces et il n’est produit aucun autre élément qui permettrait d’établir le contraire.
Mme [I] retient d’ailleurs toujours une partie du prix convenu, elle ne justifie pas de la prise de possession réelle des lieux, elle a critiqué la qualité des travaux sans jamais mentionner vouloir les accepter en l’état, et elle écrit, dans ses conclusions, qu’elle s’est trouvée contrainte de réceptionner le chantier après la liquidation judiciaire de la société Tribu.
Compte-tenu de ces éléments, qui ne sont donc pas de nature à démontrer l’existence d’une réception tacite au sens de l’article 1792-6 du code civil à une date qui n’est au demeurant pas indiquée, la garantie décennale de l’assureur n’est pas mobilisable et Mme [I] ne peut s’en prévaloir.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité civile professionnelle
Mme [I] fait valoir qu’à défaut de garantie décennale, l’assureur est tenu de couvrir les dommages causés par son assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle.
La CAMBTP s’oppose à la demande en indiquant que le volet du contrat portant sur la responsabilité civile ne peut garantir que les dommages autres qu’à l’ouvrage exécutés par l’assuré. Elle fait valoir que le contrat comprend en cette matière diverses exclusions telles que les dommages non aléatoires, et les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché ou les conséquences pécuniaires d’un retard d’exécution, et que cela correspond à la situation du chantier de Mme [I]. Elle soutient en outre que l’indemnisation des préjudices était conditionnée à la souscription par Mme [I] d’une assurance dommages-ouvrage, et qu’en l’absence de celle-ci, l’assurance responsabilité civile ou la garantie décennale n’ont pas vocation à jouer.
Réponse de la cour :
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, étant précisé que la demande de garantir des condamnations de l’assuré s’analyse en une demande de garantie susceptible d’action directe.
Le droit de la victime puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d’assurance, l’assureur peut en conséquence lui opposer les exclusions de garantie, sachant que l’action directe que la victime possède contre l’assureur n’est fondée qu’autant que l’assuré est responsable du dommage dont la réparation est poursuivie.
En l’espèce, il est observé :
— que selon les conditions particulières unissant la société Tribu et la CMBTP, cette dernière assure l’activité de construction à ossature bois et couvre la responsabilité pour des dommages autres qu’à l’ouvrage, les dommages à l’ouvrage après réception et certains dommages en cours de travaux résultant d’incendie, d’explosion, de foudre, de tempête, d’ouragan, de cyclone, d’effondrement, de catastrophes naturelles outre attentats et actes de terrorisme,
— que selon les conditions générales du contrat, les dommages résultant d’un fait intentionnel, des dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché ne sont pas couverts,
— qu’aux termes du devis rectificatif, la société Tribu devait ériger un mur bois avec litonnage et isolation, poser un bardage en bois et du crépi, poser un plancher à isoler et avec solivage, ériger une toiture plate avec isolation et solivage, assurer l’étanchéité à l’eau pluviale avec encollage, boîte à eau, cornières et couvertine, ériger une terrase, et poser la zinguerie,
— qu’il ressort du procès verbal de constat du 4 octobre 2021 que les travaux de bardage et de crépi ne sont pas effectués, que l’évacuation de l’eau pluviale n’est pas assurée en l’absence de boîte à eau, que les terrrasses en bois ne sont pas érigées tout comme les couvertines et tablettes des porte-fenêtres et fenêtres, que la porte d’entrée est sous-dimensionnée, que l’isolation des murs n’est pas faite, que les ouvertures présentent des désordres comme des découpes grossières, des jours ou des clous, que la pose d’un filet de catamaran n’est pas possible, que de l’humidité dont l’origine est inconnue est présente autour du garage, qu’il n’y a pas de caisson de volet roulant pour la fenêtre de la cuisine et pour la première chambre, qu’un trou a été rebouché dans un angle de la cuisine, qu’une cloison de la cuisine présente une trace de choc, que le plancher présente des écailles à poncer, que l’ouverture du tuyau d’évacuation des fumées du poêle n’est ni fermée, ni isolée, que des encadrements de caissons de volet roulants ne sont pas réalisés, que la dalle du couloir présente des trous à plusieurs endroits, que certaines poutres et autres endroits présentent des traces de résine, que certaines finitions sur les surfaces (avant isolation et décoration) sont grossières (découpes approximatives, trous, présence de clous…), qu’une fenêtre est cassée, que la bâche isolante est à retendre dans la deuxième chambre, et que certains endroits présentent des chocs.
Si, à l’occasion de ce constat, Mme [I] a indiqué que certains éléments n’étaient pas conformes aux plans ou que des dimensions n’étaient pas celles prescrites, elle ne le justifie pas, tout comme elle ne démontre pas que la pose d’un filet de catamaran était rendue impossible ou même qu’elle était prévue au contrat, ou encore que les désordres énumérés dans le constat d’huissier tels que par exemple la présence de jours et de trous, les dépassements de tasseaux, les finitions grossières et l’absence de dispositifs et de structures procèdent de malfaçons ou simplement de l’inachèvement du chantier.
De la même manière, si la présence d’humidité a été constatée, son origine n’est pas établie, et ainsi que relevé par les premiers juges, il n’est pas démontré que les travaux de reprise qui ressortent des devis communiqués par Mme [I] sont en lien avec des malfaçons imputables à la société Tribu, ou que les désordres allégués se trouvent établis et soient également de la responsabilité de celle-ci.
S’agissant des dommages tenant à la finalisation des travaux, dès lors qu’ils procèdent de l’abandon de chantier, soit de la non exécution volontaire de la prestation par l’assurée, ils entrent dans le cadre des exclusionsde garantie prévue dans la police auxquelles la CAMBTP n’est donc pas tenue.
Compte-tenu de ces éléments, la demande de condamnation formée par Mme [I] à l’encontre de la CAMBTP ès qualités d’assureur de la société Tribu sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
II. Sur la demande de condamnation en paiement
Mme [O] [I] soutient que la société Tribu était tenue de procéder à l’habillage et au bardage de l’ouvrage, et que rien n’a été fait. Elle renvoie à un devis et au constat d’huissier d’octobre 2021 et sollicite la condamnation de l’assureur, expliquant que son dommage est la conséquence de l’abandon du chantier par le constructeur.
La CAMBTP rappelle que les dommages non aléatoires, c’est à dire ceux qui sont caractérisés par l’abandon de chantier ou l’attitude volontaire de l’assurée, sont exclus du périmètre de la garantie.
Réponse de la cour :
Conformément à ce qui a été jugé supra, s’agissant d’un dommage exclu de la garantie de la CAMBTP, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de ce chef.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, à l’instar de la CAMBTP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE recevables les demandes de Mme [O] [I] dirigées contre la société d’assurance à forme mutuelle Caisse Assurance Mutuelle du BTP à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de SAS Tribu Constructions Bois ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [O] [I] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE Mme [O] [I] et la société d’assurance à forme mutuelle Caisse Assurance Mutuelle du BTP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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