Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/05616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05616 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOV7
[U]
[T]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE
du 19 Juillet 2022
RG : 21/0185
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTS :
[F] [T] veuve [U] ayant droit de M. [A] [U] né le 03 novembre 1985 à [Localité 7] et décédé le 03 juin 2023
née le 15 Avril 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014334 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
[M] [U] (MINEURE) représentée par son administratrice légale Mme [F] [T] veuve [U] (mère)
née le 25 Août 2010 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014334 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
[G] [U] (MINEURE) représentée par son administratrice légale Mme [F] [T] veuve [U] (mère)
née le 21 Janvier 2013 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014334 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
[S] [U] (MINEURE) représentée par son administratrice légale Mme [F] [T] veuve [U] (mère)
née le 21 Février 2015 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014334 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
[X] [I] [U] (MINEURE) représentée par son administratrice légale Mme [F] [T] veuve [U] (mère)
née le 04 Mai 2018 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014334 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
[K] [U] (MINEURE) représentée par son administratrice légale Mme [F] [T] veuve [U] (mère)
née le 10 Octobre 2023 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014334 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme [O] (AUDIENCIER) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 25 septembre 2019, [A] [U] (l’assuré), employé en qualité de soudeur au cours de son activité professionnelle, a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse, la CPAM) la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie décrite dans le certificat médical initial du 4 octobre 2019, joint à sa déclaration, dans les termes suivants 'leucémie myéolide aigue/exposition professionnelle au benzène'.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse a diligenté une enquête administrative et, son médecin-conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %, a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP).
Le CRRMP ayant rendu un avis défavorable, la caisse a par décision du 11 décembre 2020 notifié à [A] [U] un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée.
Le 30 avril 2021, [A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu’il avait préalablement saisie.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le président du pôle social a désigné le CRRMP du Centre Val-de-Loire, lequel a rendu son avis le 20 janvier 2022.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal :
— déboute [A] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne [A] [U] aux entiers dépens.
Le 28 juillet 2022, [A] [U] a relevé appel de cette décision.
Le 3 juin 2023, [A] [U] est décédé.
Ses ayants droit ont repris l’instance.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 6 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [F] [U], sa veuve, agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice de ses cinq enfants mineurs, [M] [U], [G] [U], [S] [U], [X] [I] [U] et [K] [U], demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger recevable son intervention à titre personnel et ès qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs,
— annuler l’avis du CRRMP Centre Val-de-Loire,
— juger qu’il existe un lien direct et essentiel entre la leucémie aigue myéloïde dont est décédé [A] [U] et son travail habituel,
— infirmer, en conséquence, la décision de la caisse et juger que la maladie relative à la leucémie aigue myéloïde dont est décédé [A] [U] doit bénéficier de la législation relative aux risques professionnels,
— les renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— condamner la caisse à payer à Maître Dimier, son conseil bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer la décision de première instance et de rejeter toute autre demande comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’AVIS DU CRRMP CENTRE VAL-DE- LOIRE
Les ayants droit de l’assuré estiment que l’avis du 2e CRRMP doit être annulé en ce qu’il, tout d’abord, n’a pas procédé à l’audition de la victime alors que la mission que lui avait confiée le tribunal lui imposait de le faire, ce défaut d’audition étant d’autant plus préjudiciable que le comité a rendu un avis défavorable en raison d’une absence de données sur l’activité en pétrochimie et sur le site nucléaire ; ensuite, en ce qu’il n’a pas tenu compte des pièces communiquées, alors qu’elles lui ont été adressées par courrier recommandé, ni des pièces médicales, dont l’avis motivé du médecin du travail ; enfin, en ce que l’avis du comité ne comporte aucune motivation, se contentant de reprendre celui du premier comité.
En réponse, la caisse rappelle que le comité n’a aucune obligation d’entendre l’assuré, même si celui-ci en fait la demande, et que les pièces communiquées ont bien été réceptionnées par le CRRMP. Elle ajoute qu’elle a sollicité l’avis du médecin du travail et qu’elle n’est pas responsable de son absence de réponse.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Sur le premier moyen d’irrégularité, la cour souligne que c’est par une exacte application des dispositions de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, en leur version applicable aux faits de l’espèce et applicable également lorsque la désignation du comité émane d’une juridiction, que le tribunal a retenu que l’audition de la victime, tout comme celle de l’employeur, était facultative et qu’une absence d’audition n’était pas de nature à entacher la régularité de l’avis rendu.
S’agissant du deuxième moyen, la cour observe qu’il ne saurait se déduire de la lecture de l’avis du CRRMP qu’il n’a pas pris connaissance des pièces transmises par l’assuré, puisqu’elles ont été effectivement reçues le 27 septembre 2021, leur prise en compte relevant en revanche d’une appréciation au fond qui ne saurait, là non plus, invalider l’avis rendu par le comité.
Enfin, s’agissant de l’insuffisance de motivation, la cour rappelle qu’aucune disposition n’impose au CRRMP de préciser l’ensemble des éléments de fait sur lesquels il se fonde.
Par ailleurs, le CRRMP a exclu le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles du salarié, 'sur la base des mêmes arguments que le précédent CRRMP', après avoir tenu compte des éléments médico-administratifs présents au dossier, pris connaissance des questionnaires de l’employeur et de l’assuré et après avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la caisse de retraite et santé au travail.
S’il est exact que son avis est peu circonstancié, le premier juge a cependant et justement rappelé que le 2e CRRMP s’est approprié la motivation du 1er CRRMP qui avait conclu que l’assuré 'semble avoir travaillé sur de multiples sites. Une éventuelle activité en pétrochimie et sur site nucléaire n’est pas quantifiée. En l’absence de ces données, l’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des nuisances susceptibles d’expliquer la genèse de la maladie. Les fumées de soudage ne sont pas classées comme cancérogènes au niveau hématopoïétique (avec preuves suffisantes ou limitées) par le CIRC.'
Compte tenu de ces éléments, il ne peut pas être considéré que le CRRMP Centre Val- de-Loire a insuffisamment motivé son avis étant rappelé, en tout état de cause, que la cour n’est pas liée par cet avis.
Il n’y a pas lieu, dès lors, d’annuler l’avis rendu le 20 janvier 2022 par le CRRMP Centre Val-de-Loire, le jugement étant confirmé sur ce point.
SUR LE LIEN ENTRE LA PATHOLOGIE DÉCLARÉE ET L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Les ayants droit de l’assuré exposent que celui-ci a été embauché par la société [8] à compter de juin 2017 en qualité de soudeur et mis à disposition de plusieurs sociétés pour lesquelles il a effectué des opérations de soudure sur des sites chimiques, des raffineries et des centrales nucléaires, ses conditions de travail l’amenant à inhaler des substances cancérogènes, ainsi qu’ont pu en attester plusieurs de ses collègues dont les ayants droit produisent les témoignages.
Ils reprochent à la caisse de n’avoir pas procédé à l’audition des sociétés utilisatrices mais également au tribunal d’avoir écarté tous les éléments de preuve apportés, ajoutant que les pièces médicales soulignent pourtant l’absence de toute intoxication alcoolo-tabagique et de tout état antérieur pouvant expliquer la leucémie présentée par l’assuré autrement que par son exposition à des produits cancérogènes.
Considérant que les ayants droit ne rapportent pas la preuve de la réalisation des travaux listée au tableau n° 4 des maladies professionnelles (étant toutefois rappelé qu’a été ici instruite une maladie hors tableau), la caisse affirme, en se prévalant des deux avis concordants des CRRMP, que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de [A] [U] n’est pas rapportée.
La cour rappelle que la démonstration de l’exposition professionnelle au risque ne suffit pas à établir l’existence d’un lien causal direct entre la pathologie et le travail habituel en cause. La charge de cette preuve incombe à l’assuré (ou ses ayants droit).
Ainsi, si MM. [E], [R], [P], [Y], [V] et Mme [C] ont pu indiquer, en des termes strictement identiques, avoir travaillé avec [A] [U] 'sur la raffinerie Total de [Localité 6]' et effectué des travaux de soudure sur différentes zones à proximité de produits 'benzène, butadiène, station de pompage, zone de fours et bacs de stockage', aucune de leurs attestations ne permet de déterminer les conditions d’exercice propres à l’activité de l’assuré.
Dans le questionnaire qu’il avait renseigné dans le cadre de l’enquête de la caisse, [A] [U] a indiqué que, réalisant des soudures sur des tuyauteries de sites chimiques, des raffineries et des centrales nucléaires, il pouvait être amené à travailler à proximité de camions-citernes et à inhaler différents produits chimiques.
Ces éléments sont néanmoins insuffisants pour établir le lien de causalité direct et essentiel entre ces expositions et sa maladie professionnelle. Les ayants droit n’apportent en outre aucune précision sur l’importance, l’intensité et la durée d’exposition de [A] [U] à ces produits.
Les deux avis des CRRMP sont en revanche concordants quant au rejet du lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de [A] [U] et l’affection déclarée par ce dernier.
En définitive, force est de constater que les éléments produits par les ayants droit de [A] [U] ne permettent d’établir ni son exposition au benzène, ni l’existence d’un lien qui puisse être qualifié de direct et essentiel entre son affection et son activité professionnelle et donc de contredire utilement les avis concordants rendus par les deux CRRMP consultés.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [U], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice de ses cinq enfants mineurs,
Condamne Mme [U], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice de ses cinq enfants mineurs, aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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