Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 déc. 2025, n° 22/13257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mai 2022, N° 2022000232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CMA CGM c/ S.A.S. SOLO INVEST, S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SEALOGIS FREIGHT FORWARDING |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° 232, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/13257 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 16ème chambre – RG n° 2022000232
APPELANTE
S.A. CMA CGM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le numéro 562 024 422
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d’avocats Huvelin & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
Assistée de Me Anne Bernard-Dussaulx, de l’AARPI Richemont-Delviso, avocat au barreau de paris, toque : C806
INTIMEES
S.A. SEALOGIS FREIGHT FORWARDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 075 850 115
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la Selarl Ingold & Thomas – Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Michaël Zerrouki de la Selarl Vieuloup Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D1354
S.A.S. SOLO INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le numéro 383 010 626
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Nicolas Fanget, de la Selarl Fanget Avocat Associés, avocat au barreau de Lyon, toque : T2883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
— Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et par Mme Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Solo Invest a pour activité le commerce de gros d’habillement et chaussures.
Elle a fait importer des marchandises provenant du Bangladesh, dans trois conteneurs.
La société Challenge International devenue la société Sealogis Freight Forwarding (la société Sealogis) est intervenue à l’occasion de ce transport maritime qui a été confié à la société CMA CGM.
Les 3494 colis ont été pris en charge au port de [Localité 9] au Bangladesh les 1er et 4 octobre 2018, puis débarqués au port du [Localité 12] les 27 octobre et 3 novembre 2018.
Lors de la livraison effectuée chez la société XPL Log, logisticien de la société Solo Invest, le destinataire a émis des réserves portant sur une avarie par mouille.
L’assureur de la société Solo Invest, la société Axa France Iard (la société Axa) a diligenté une expertise amiable qui a évalué le préjudice à la somme de 15 010,27 euros HT, dont 2 407 euros de frais de destruction.
Par acte du 25 octobre 2019, la société Solo Invest et la société Axa ont assigné la société Sealogis et la société CMA CGM devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit la société Axa recevable en ses demandes ;
— Condamné la société Sealogis à payer à la société Axa Ia somme de 15 010,27 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 octobre 2019 ;
— Condamné la société Sealogis à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société CMA CGM à relever et garantir la société Sealogis de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre du présent jugement ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Sealogis aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2022, la société CMA CGM a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, la société CMA CGM demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 3§6 et 4§2 de la convention de Bruxelles originelle, de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CMA CGM à relever et garantir la société Sealogis de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que les dommages allégués sont survenus avant la prise en charge de la marchandise litigieuse par la société CMA CGM ;
— En conséquence, débouter les sociétés Solo Invest, Axa et Sealogis de leurs demandes respectives à l’encontre de la société CMA CGM pour absence de responsabilité pour les dommages allégués ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les transports maritimes litigieux sont régis par la convention de Bruxelles de 1924, dans sa version originelle ;
— Juger que la société CMA CGM est fondée à se prévaloir de la présomption de livraison conforme de la marchandise litigieuse ;
— Juger que les sociétés Solo Invest et Axa ne rapportent pas la preuve certaine que les dommages allégués sont survenus sous la responsabilité de la société CMA CGM ;
— En conséquence, débouter les sociétés Solo Invest, Axa et Sealogis de leurs demandes respectives à l’encontre de la société CMA CGM pour absence de preuve de sa responsabilité pour les dommages allégués ;
A titre très subsidiaire,
— Juger que les dommages allégués résultent de l’empotage inapproprié de la marchandise par le chargeur ;
— En conséquence, débouter les sociétés Solo Invest, Axa et Sealogis de leurs demandes respectives à l’encontre de la société CMA CGM pour exonération de responsabilité pour les dommages allégués ;
En tout état de cause,
— Débouter les sociétés Solo Invest, Axa et Sealogis de leurs demandes respectives de condamnation de la société CMA CGM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Condamner tout succombant à payer à la société CMA CGM la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la société Sealogis demande, au visa des articles 9 et 31 du code de procédure civile, L. 132-4 et suivants du code de commerce, L. 5422-12 du code des transports, 2 et 3 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 telle que modifiée par le protocole du 23 février 1968 et par le protocole du 21 décembre 1979, de :
— Recevoir la société Sealogis en son appel incident, le jugeant bien fondé ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’action de la société Axa était recevable ;
— Juger que le jugement a omis de statuer sur la demande de la société Sealogis d’irrecevabilité des demandes des sociétés Solo Invest et Axa pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de preuve d’un préjudice ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la qualité de commissionnaire de transport de la société Sealogis ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sealogis à verser à la société Axa la somme de 15 010,27 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 octobre 2019, et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau des chefs critiqués,
— Juger les demandes de la société Axa et Solo Invest irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
— Débouter les sociétés Solo Invest et Axa de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Pour le cas où la cour écarterait la défense de la compagnie CMA CGM, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CMA CGM à relever et garantir la société Sealogis de toute condamnation mise à sa charge ;
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés CMA CGM, Solo Invest et Axa à payer à la société Sealogis la somme de 3 000 euros en application de l’article 700, ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, les sociétés Solo Invest et Axa demandent, au visa des articles L132-3 et suivants du code de commerce et de la convention de Bruxelles, de :
— Débouter la société CMA CGM de son appel principal et de toutes ses demandes ;
— Débouter la société Sealogis de son appel incident et de toutes ses demandes ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sealogis à payer à la société Axa la somme de 15 010,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2019 et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a implicitement rejeté la demande de condamnation solidaire avec la société Sealogis, de la société CMA CGM, à payer à la société Axa la somme de 15 010,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2019 et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement la société CMA CGM avec la société Sealogis, à payer à la société Axa la somme de de 15 010,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2019 et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile appliqué en première instance ;
— Débouter les sociétés CMA CGM et Sealogis de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner les sociétés Sealogis et/ou CMA CGM à payer à la société Axa la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile appliqué en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes des sociétés Solo Invest et Axa
La société Sealogis prétend qu’en l’absence de preuve du paiement des marchandises, les sociétés Solo Invest et Axa ne justifient pas de leur intérêt à agir.
Les sociétés Solo Invest et Axa soutiennent que la société Axa est subrogée dans les droits de son assuré.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Les sociétés Solo Invest et Axa produisent des factures d’achat (« commercial invoice ») des marchandises transportées.
La subrogation de la société Axa dans les droits de son assurée n’est plus contestée en appel.
En conséquence, les sociétés Solo Invest et Axa ont un intérêt à agir contre la société Sealogis en indemnisation du sinistre survenu à l’occasion du transport des marchandises.
Leurs demandes seront déclarées recevables.
Sur le sinistre
La société Challenge International, devenue la société Sealogis, a adressé, le 8 novembre 2018, à la société CMA CGM les réserves suivantes concernant le conteneur CMAU 583982/5 : « Après traction du conteneur en rubrique chez XP log le 30.10, nous avons constaté lors du dépotage de la marchandise environ 127 cts mouillés et humides (voir photos). Ceci serait en conséquence de trous sur le plafond du conteneur. Nous sommes en cours de triage et reconnaissance des avaries sur la marchandise’ »
La société Challenge International, devenue la société Sealogis, a, le 12 novembre 2018, adressé des réserves concernant le conteneur GESU 643448/3 en indiquant : « 80 cts mouillés/humides. Plancher du conteneur trempé + forte odeur de moisie. Paroi de droite mouillée ».
Concernant le conteneur TCLU 185148/8, la société Challenge International, devenue la société Sealogis, a, le 14 novembre 2018, adressé des réserves suivantes : « 83 cts écartés (4 150 pcs) car mouillés ».
M. [Y], expert missionné par la société Solo Invest, a, aux termes de son rapport, relaté :
« Le présent sinistre fait suite au constat de mouille par les opérateurs de la société XP-Log basée à [Localité 17], les 27 octobre 2018 et 3 novembre 2018, lors du dépotage de trois conteneurs de vêtements en provenance du Bangladesh.
Le conteneur CMAU 583982/5 présentait deux perforations au plafond qui ont permis une entrée d’eau dans le conteneur. La typologie de ces perforations correspond à un impact de spreader ayant eu lieu lors d’une opération de manutention.
Les conteneurs GESU 643448/3 et TCLU 185148/8 présentaient un écrasement des colis humides situés sur le plancher du conteneur, visible sur la photographie transmise par XP Log et constatée lors de l’inspection du conteneur. »
L’expert a relevé que lors de ses opérations d’expertise, les trois conteneurs avaient « déjà été déposés lors de l’expertise » et que « la photo transmise avec la lettre de réserves émise par la société Challenge International montre que les colis étaient placés directement sur le plancher du conteneur, sans palettisation ».
Il a noté que « globalement les cartons présentés avaient subi des déformations importantes, de la mouille et des taches d’humidité et de moisissures ».
Il a constaté « la présence d’humidité dans les sachets, la présence de mouille, de moisissures et de taches ainsi qu’une odeur de moisi sur les produits », hormis des chemises dans certains colis.
L’expert a précisé que « le climat du Bangladesh est divisé en trois grandes saisons avec notamment une saison humide, la mousson, qui dure de mai à octobre. »
Il a considéré que « la récurrence du phénomène de mouille constaté sur les 3 conteneurs indique qu’un phénomène climatique (antérieur à la livraison au destinataire) a provoqué une pénétration importante d’humidité à l’intérieur des conteneurs soit par le plancher en bois par capillarité (conteneurs GESU 643448/3 et TCLU 185148/8), soit par infiltration d’eau par le plafond (conteneur CMAU 583982/5). »
Il a noté que la marchandise avait été prise en charge sans réserve par la société CMA CGM ».
L’expert a réalisé un « test au nitrate d’argent » sur les cartons de chacun des conteneurs et n’a observé aucune réaction chimique, concluant que « la mouille n’avait pas été occasionnée par de l’eau de mer mais par de l’eau douce ».
Au regard des constatations de l’expert, des réserves émises par la société Challenge International, devenue la société Sealogis, et des photographies annexées, il sera retenu que le sinistre est survenu lors de l’empotage des marchandises ou lors du chargement des conteneurs dans le navire, avant le transport.
Sur la qualité de la société Sealogis
Les sociétés Axa et Solo Invest font valoir que le transport des marchandises a été confié à la société Challenge International, devenue la société Sealogis, en qualité de commissionnaire de transport.
La société Sealogis dénie cette qualité, soutenant être un mandataire de la société Crown Container.
Aux termes de l’article L. 132-1, alinéa 1er du code de commerce, « le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant ».
L’article L. 1411-1, § I, 1° du code des transports dispose que les commissionnaires de transport sont « les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant ».
Le commissionnaire est un intermédiaire entre son client et le tiers à qui il confie la réalisation effective de l’opération de transport.
La liberté et l’autonomie dans l’organisation caractérisent la commission de transport. Le commissionnaire a le libre choix des voies et des moyens.
La qualité de commissionnaire doit être exclue lorsque les instructions du client empêchent toute possibilité d’initiative dans l’organisation de l’opération.
En l’espèce, les connaissements intitulés « waybill non negotiable » produits aux débats désignent la société Crown-Container en qualité de « shipper », la société Challenge International en qualité de « consignée » et de « notify party » et la société CMA CGM en qualité de « carrier ».
Les factures (« commercial invoice ») mentionnent la société Challenge International en qualité de « notify party ».
Le « combined transport bill of lading », émis par « Crown Container Line LTD », mentionne la société challenge international et la société Solo Invest en qualité de « notify party », et la même société challenge international en qualité de « delivery agents ».
Les « packing list » mentionnent la société challenge international et la société Solo Invest en qualité de « notify party »
La société Challenge International, devenue la société Sealogis, a facturé à la société Solo Invest les droits de port et autres taxes acquittés à l’administration des douanes et les frais afférents au transport (dont le fret maritime et les frais de débarquement).
Elle a émis des réserves à la livraison des marchandises.
Il résulte de ces documents que la société Challenge International, devenue la société Sealogis, a confié le transport maritime à la société Crown-Container, qui s’est substituée la société CMA CGM.
Elle a organisé le transport, de la prise en charge des colis jusqu’à leur destination.
Elle a donc fait exécuter en son nom le transport en qualité de commissionnaire de transport.
Sur les responsabilités
Le transport maritime litigieux s’est déroulé entre le port de chargement situé au [8] et le port de déchargement en [11].
Les parties s’accordent sur l’application de la Convention de Bruxelles de 1924, en l’absence de ratification par la France de la Convention d’Hambourg.
La société CMA CGM précise que les connaissements litigieux sont régis par la seule Convention de Bruxelles, dans sa version originelle de 1924, ce qui n’est pas réellement discuté par les autres parties.
Sur la responsabilité de la société CMA CGM
L’article 3§6 de la Convention de Bruxelles de 1924 dispose :
« A moins qu’un avis de pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l’enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera jusqu’à preuve du contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu’elles sont décrites au connaissement.
Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. »
La société CMA CGM conclut qu’en l’absence de réserves de la société Challenge International, devenue la société Sealogis, dans ce délai, elle bénéficie de la présomption de livraison conforme de la marchandise.
Elle invoque également les dispositions de l’article 4§2 de la Convention de Bruxelles originelle selon lesquelles « ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant ' d’un acte ou d’une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant ».
Les société Axa et Solo Invest soutiennent que les dommages sont imputables aux opérations de transport relevant de la responsabilité de la société CMA CGM.
A leur arrivée au port du [Localité 12], les conteneurs ont été livrés à la société Challenge International, devenue la société Sealogis, les 27 octobre et 3 novembre 2018.
Des réserves ont été formulées par la société Challenge International, devenue la société Sealogis, les 8, 12 et 14 novembre 2018.
La société CMA CGM bénéficie dès lors de la présomption de livraison conforme de la marchandise, qui peut être renversée par la preuve contraire.
Il résulte des constatations de l’expert, complétées par les photographies produites, que le sinistre est survenu lors de l’empotage des marchandises ou lors du chargement des conteneurs dans le navire.
Il n’est pas établi que la cause des avaries soit survenue à compter de la prise en charge de la marchandise par la société CMA CGM et que les avaries soient imputables aux opérations de transport imputables à la société CMA CGM.
La responsabilité de la société CMA CGM ne sera pas retenue.
Les demandes formées contre elles par les sociétés Axa et Solo Invest seront rejetées.
Sur la responsabilité de la société Sealogis
Sa responsabilité personnelle n’est pas recherchée.
Aux termes de l’article L132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
La responsabilité de la société CMA CGM n’étant pas retenue, les demandes formées contre la société Sealogis seront rejetées.
Le jugement, qui a condamné la société Sealogis à payer à la société Axa une certaine somme et la société CMA CGM à relever et garantir la société Sealogis, sera infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les sociétés Axa et Solo Invest, parties perdantes, seront tenues aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de condamner les sociétés Axa et Solo Invest à payer à la société CMA CGM la somme de 5 000 euros et à la société Sealogis la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des sociétés Axa et Solo Invest sera rejetée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Déclare recevables les demandes des sociétés Solo Invest et Axa France IARD ;
— Infirme le jugement du 20 mai 2022 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a dit la société Axa France IARD recevable en ses demandes ;
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Rejette les demandes des sociétés Solo Invest et Axa France IARD contre la société CMA CGM et la société Sealogis Freight Forwarding ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie de la société Sealogis Freight Forwarding contre la société CMA CGM ;
— Condamne les sociétés Solo Invest et Axa France IARD à payer à la société CMA CGM la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les sociétés Solo Invest et Axa France IARD à payer à la société Sealogis Freight Forwarding la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande des sociétés Solo Invest et Axa France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les sociétés Solo Invest et Axa France IARD aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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