Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 janv. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWHR
Nom du ressortissant :
[Y] [J]
[J]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [J]
né le 17 Décembre 1989 à [Localité 6] (ALBANIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2026 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel d’Albertville en date du 12 décembre 2025 a condamné [Y] [J] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français.
Par décision du 27 décembre 2025 notifiée le même jour, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du même jour.
Dans son ordonnance du 31 décembre 2025 à 15 heures 36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie en date du 30 décembre 2025 reçue et enregistrée le même jour à 15h00 et a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [J] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe reçue par courriel le 02 janvier 2026 à 09h13, [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention ».
Par courriel adressé le 2 janvier 2026 à 10h29, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du Conseil du retenu.
Vu l’absence d’observations du Conseil de la préfecture.
MOTIVATION
L’appel de [Y] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [Y] [J] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
Le moyen relatif à l’absence de diligences de l’autorité administrative est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté;
[Y] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Il ressort des pièces du débat que [Y] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Albertville à une peine de deux ans d’emprisonnement le 12 décembre 2025 ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français ; que le 8 novembre 2024, les services de police ont été missionnés par la préfecture de la Savoie afin de réaliser une audition administrative en vue de l’examen de sa situation; que l’intéressé a refusé à deux reprises, les 19 et 24 novembre 2024 de se présenter auprès des services de police ; que le 29 novembre 2024, il lui a été adressé un courrier destiné à recueillir, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement vers son pays d’origine et accompagné d’un questionnaire administratif destiné à apprécier sa situation personnelle ; que ce courrier, réceptionné le 4 décembre 2024 au centre pénitentiaire d'[Localité 2], n’a fait l’objet d’aucune réponse de l’intéressé ; que ces éléments démontrent un comportement d’obstruction ; que [Y] [J] est en possession d’un passeport albanais en cours de validité lui permettant un retour en Albanie, pays dont il a la nationalité ; que l’autorité administrative a saisi dès le 24 décembre 2025 les services de la division nationale de l’éloignement du ministère de l’intérieur d’une demande de routing à son nom et est à ce jour dans l’attente d’une réponse ;
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Le faible délai de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative alors même que le comportement de l’intéressé relève manifestement de l’obstruction ce qui relève des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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