Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 mars 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00417 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX6C
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
en date du 31 janvier 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
Société [7], sise [Adresse 10]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
[4], [Adresse 11]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [O] a été engagée à compter du 6 janvier 2020 par la société [7] en qualité d’agent de production.
le 19 avril 2022, l’employeur a fait parvenir à la [3] [Localité 8] (ci-après la Caisse) une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’alors qu’elle se trouvait le jour même’à son poste habituel au four, Mme [W] [O] a été prise de vomissements soudains et répétés', et indiquant l’identité d’un témoin de l’accident en la personne de Mme [H] [F].
Mme [W] [O] a été hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 9] du 19 au 25 avril 2022.
Le certificat médical initial établi le 25 avril 2022 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 mai 2022 inclus fait état de 'syndromes vertigineux dû à un AVC ischémique (suite illisible), absence de séquelle'.
Après instruction du dossier, la Caisse a notifié, par courrier recommandé non daté réceptionné le 7 juin 2022, à la société [7] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident ainsi déclaré.
Le 1er août 2022, la société [7] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 4 janvier 2023.
Par requête du 13 février 2023, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin de voir dire inopposable la décision de prise en charge par la Caisse de l’accident ainsi déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 31 janvier 2024, ce tribunal a :
— confirmé la matérialité du fait accidentel dont Mme [W] [O] a été victime le 19 avril 2022 et le caractère professionnel de l’accident
— déclaré opposable à la société [7] ladite décision de prise en charge
— 'confirmé’ la décision de la Commission de recours amiable du 4 janvier 2023
— débouté la société [7] de toutes ses demandes
— condamné la société [7] aux dépens
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 27 février 2024, la société [7] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures visées le 7 mars 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— dire que la Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du sinistre dont a été victime Mme [W] [O] et du lien entre la lésion et l’activité professionnelle de celle-ci
— lui déclarer par conséquent inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 19 avril 2022
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise sur pièces
— enjoindre à cette fin à la Caisse ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer à l’expert désigner l’entier dossier médical de Mme [W] [O]
— 'enjoindre à la Caisse ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au docteur [G] [M]'
— ordonner que les frais de consultation soient mis à la charge de la [1]
En tout état de cause,
— débouter la Caisse de ses entières demandes et la condamner aux dépens
Selon ultimes conclusions visées le 24 février 2025, la [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— débouter la société [7] de sa demande de mesure d’instruction
— à défaut, privilégier une mesure de consultation sur pièces et :
* en cas de rapport écrit du technicien, ordonner qu’il lui soit transmis en application de l’article 173 du code de procédure civile
* en cas de rapport oral à l’audience, ordonner que le procès-verbal de consultation établi en vertu de l’article 282 alinéa 1er du code de procédure civile, soit communiqué aux parties afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations
— débouter la société [7] de toutes ses autres demandes
— condamner la société [7] aux dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025, la Caisse ayant été dispensée de comparaître en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Si dans les relations entre l’employeur et la [5], la preuve de la matérialité de l’accident incombe à cette dernière, c’est en revanche à l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail en administrant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Au cas particulier, la société [7] fait valoir au soutien de son appel que la matérialité d’un fait accidentel n’est pas démontrée par la Caisse au temps et au lieu du travail, dans la mesure où la salariée indique avoir été victime de vomissements et maux de tête soudains et répétés, sans toutefois que soit démontrée l’existence d’un fait soudain accidentel à l’origine de la lésion diagnostiquée ensuite, les symptômes décrits étant seulement la manifestation physique d’un trouble physiologique dont il convient de déterminer les causes qui en sont à l’origine.
Elle prétend en outre que les seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ne suffisent pas à établir qu’un accident s’est produit au temps et au lieu du travail, a fortiori en l’absence de tout événement d’ordre professionnel susceptible d’être à l’origine des vomissements et maux de tête, et qu’en ce cas la Caisse ne peut valablement se prévaloir de la présomption simple d’imputabilité de la lésion au travail.
Elle considère au surplus que la Caisse est tenue par la Charte des accidents du travail et maladies professionnelles de réaliser en cas de malaise ou de décès une enquête approfondie comprenant l’avis de son médecin conseil, ce qu’elle s’est abstenue de faire en l’espèce, de sorte qu’en l’état et alors qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption précitée, elle échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe d’un lien entre l’AVC et l’activité professionnelle de la salariée.
La Caisse rétorque que l’événement litigieux, en l’occurrence un AVC, assimilable à un malaise en ce qu’il se présente comme un épisode aigu, régressif, caractérisé par un trouble de la conscience ou de la vigilance et suivi d’un retour à l’état antérieur spontané ou progressif, a eu lieu au temps et au lieu du travail, et qu’il constitue en lui-même la lésion de l’accident, les deux se confondant.
Elle affirme que la présomption a donc vocation à s’appliquer au cas d’espèce et qu’il incombe dès lors à l’employeur, qui n’a au demeurant exprimé aucune réserve lors de la déclaration de cet accident, de la renverser en apportant la démonstration d’une origine totalement étrangère au travail.
Il résulte des productions et notamment de la déclaration d’accident du travail transmise à la Caisse par la société [7], dépourvue de toute réserve de sa part et mentionnant l’identité d’un témoin, que selon la description de l’accident faite par la victime, celle-ci a été prise à 11 heures 15 de vomissements soudains et répétés et de maux de tête alors qu’elle se trouvait à son poste de travail habituel le 19 avril 2022 selon l’horaire de 4 heures / 12 heures et qu’elle a été prise en charge médicalement et hospitalisée.
Le certificat médical initial établi le 25 avril 2022, qui mentionne dans la rubrique 'constatations détaillées’ un 'syndrome vertigineux dû à une AVC ischémique sans séquelle’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 mai 2022 inclus, est en parfaite cohérence avec les manifestations physiques décrites.
Selon l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, 'après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire'.
Il est tout d’abord significatif à cet égard de relever que l’employeur, qui indique avoir eu connaissance de l’accident 15 minutes après sa survenance, a transmis sans réserve la déclaration d’accident du travail le même jour, quand bien même cela ne le priverait pas en effet de contester ultérieurement la matérialité du fait accidentel ainsi décrit.
Il n’est ensuite à aucun moment allégué que la salariée n’était pas dans un lien de subordination vis à vis de son employeur lorsque les vomissements soudains sont apparus, étant observé qu’en dépit du fait qu’il n’ait pas été procédé à son audition par la Caisse, une salariée précisément identifiée a été témoin des faits.
L’employeur ne peut davantage être suivi lorsqu’il soutient qu’aucun fait soudain accidentel n’est survenu avant la manifestation physiologique, dans la mesure où il est admis que la brusque apparition au temps et au lieu du travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise ou une douleur soudaine constitue un accident présumé imputable au travail (Soc. 5 janvier 1995 n°92-17574), et qu’il importe peu qu’il n’ait été précédé d’aucun événement qualifié 'd’anormal’ (Civ. 2ème 11 juillet 2019 n°18-19160, Civ. 2ème 7 avril 2022 n°20-17656), à charge ensuite pour l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en établissant que le malaise ou la douleur avait une cause totalement étrangère au travail, qui peut résider notamment dans un état pathologique préexistant et évoluant en dehors de toute relation avec le travail (Civ. 2ème 15 février 2018 n°16-24903).
C’est donc à bon droit que la Caisse, à la suite des premiers juges, considère que les éléments dont elle disposait étaient suffisants pour caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, qui lui permettaient, en l’absence de réserves de l’employeur, de prendre une décision de prise en charge sans avoir à recourir à des investigations supplémentaires, compte tenu de la présomption applicable prévue à l’article L.411-1 susvisé.
Il est en effet exact que, conformément aux dispositions de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, auxquelles elle se réfère, la Caisse, qui disposait d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle disposait de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations, n’était tenue de procéder à une enquête que si elle l’estimait nécessaire ou à la condition d’avoir été destinataire de réserves motivées émises par l’employeur.
Tel n’ayant pas été le cas, il ne peut valablement lui être fait le reproche en la cause de l’absence d’une telle enquête ni même de l’audition du témoin.
S’agissant de la Charte des accidents du travail et maladies professionnelles, dont se prévaut la société [7], il s’agit d’un document émanant de la [2], qui ne propose que des recommandations, n’a aucune valeur normative et ne crée par conséquent aucun droit opposable au bénéfice des employeurs.
L’appelante ne saurait donc utilement s’en prévaloir pour prétendre à l’insuffisance de l’instruction du dossier d’accident du travail de sa salariée.
Pour ce qui la concerne et alors qu’il lui incombe la charge de renverser la présomption d’imputabilité au travail de l’accident de sa salariée, la société [7] ne produit aucun élément de nature à laisser ne serait ce qu’entrevoir que l’AVC survenu le 19 avril 2022 avait une origine totalement étrangère au travail.
Ce faisant, elle n’est pas légitime à solliciter à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure d’instruction, une telle mesure n’ayant pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il résulte ainsi de ce qui précède que le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 avril 2022 étant présumé sans que cette présomption ne soit renversée par l’employeur, la décision de prise en charge de cet accident par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée opposable à la société [7].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il retenu la matérialité du fait accidentel, déclaré la décision de prise en charge opposable à l’employeur et débouté l’employeur du surplus de ses demandes, étant observé qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge judiciaire de confirmer ou d’infirmer une décision de la Commission de recours amiable.
L’issue du litige commande de mettre les dépens d’appel à la charge de la société [7].
Le jugement querellé mérite donc confirmation en ce qu’il a mis les dépens à la charge de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande subsidiaire de mesure d’instruction.
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit mars deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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