Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 juil. 2025, n° 24/04387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04387 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PV7D
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 26] en référé du 29 avril 2024
RG : 23/01966
[Z]
C/
E.P.I.C. [Localité 25] [Localité 26] HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 Juillet 2025
APPELANT :
M. [T] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 23] – France
Représenté par Me Baba Hamady DEME, avocat au barreau de LYON, toque : 3011
INTIMÉ :
[Localité 25] [Localité 26] HABITAT, Office Public de l’Habitat de [Localité 26] dont le siège social est situé [Adresse 16], représenté par son Directeur général, Monsieur [G] [X], domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 119
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2025
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 13 février 2018, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 26] dénommé «'[Localité 25] [Localité 26] Habitat'» a informé M. [T] [Z] que la CALEOL (commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements) avait retenu sa candidature pour l’attribution d’un bail portant sur appartement type T5, d’une superficie de 95,73 mètres carrés, au 5ème étage d’un immeuble situé [Adresse 15]) moyennant le paiement d’un loyer de 600,29 euros, outre les charges locatives.
Suivant convention temporaire prenant effet au 28 mai 2020 pour «'la durée nécessaire à la réception des travaux suite au sinistre du logement et sous réserve de l’achèvement des travaux'», [Localité 25] [Localité 26] Habitat a consenti à M. [T] [Z] et à Mme [C] [L] son épouse un «'relogement'» dans un appartement type T5, d’une superficie de 121 mètres carrés, au 6ème étage d’un immeuble situé [Adresse 22] moyennant le paiement d’un loyer net mensuel de 929,34 euros, déduction de 316,10 euros outre les charges locatives.
Par courrier du 10 octobre 2022, [Localité 25] [Localité 26] Habitat a informé M. et Mme [Z] que les travaux de l’appartement T5 situé [Adresse 24]) venaient de prendre fin et qu’il leur appartenait à présent de signer le bail correspondant sous réserve de la validation de l’attribution du logement par la CALEOL et qu’ils devaient libérer les lieux, sous peine d’expulsion.
A la requête de M. [T] [Z], [Localité 25] Lyon Habitat a été convoqué à comparaître le 22 novembre 2022 devant le conciliateur de justice près le Tribunal Judiciaire de Lyon qui, le jour même, a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Prétendant que M. et Mme [Z] se maintenaient dans l’appartement objet de la convention d’occupation temporaire malgré la sommation de quitter les lieux qui leur avait été délivrée, [Localité 25] [Localité 26] Habitat a, par exploit du 16 juin 2023, fait assigner les intéressés en référé-expulsion.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de M. et Mme [Z] et leur conseil, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 décembre 2023 au cours de laquelle les défendeurs n’ont pas comparu et leur conseil ne s’est pas présenté.
Par ordonnance de référé qualifiée de 'réputée contradictoire’ du 29 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Déclaré les demandes de [Localité 25] [Localité 26] Habitat (Office Public de l’Habitat de [Localité 26]) recevables,
Constaté que M. [T] [Z] et Mme [C] [Z] sont occupants sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 18], objet de la convention d’occupation temporaire du 28 mai 2020,
Autorisé [Localité 25] [Localité 26] Habitat (Office Public de l’Habitat de [Localité 26]), à défaut de départ volontaire, à procéder à l’expulsion de M. [T] [Z] et Mme [C] [Z] et de tout occupant de leur chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique, du logement situé au [Adresse 18], objet de la convention d’occupation temporaire du 28 mai 2020,
Constaté que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu, n’est pas applicable,
Supprimé le sursis lié à la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Dit que [Localité 25] [Localité 26] Habitat pourra procéder à l’expulsion dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance,
Fixé une indemnité d’occupation mensuelle, provisionnelle, due à compter du 11 avril 2023 égale à 532,48 euros,
Condamné in solidum M. [T] [Z] et Mme [C] [Z] à payer à [Localité 25] [Localité 26] Habitat (Office Public de l’Habitat de [Localité 26]) l’indemnité d’occupation provisionnelle comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
Dit n’y avoir lieu à stater à ce stade sur le sort des meubles et rejeté la demande de séquestration formulée,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [T] [Z] et Mme [C] [Z] aux entiers dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Dit que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le juge a retenu en substance':
Que la convention d’occupation temporaire à effet au 28 mai 2020 stipule qu’elle est consentie «'pour la durée nécessaire à la réception des travaux suite au sinistre du logement, sous réserve de l’achèvement des travaux »'; que le bailleur justifie de la réception des travaux le 1er juillet 2022, ainsi que du maintien dans les lieux des occupants malgré notamment la délivrance d’une sommation quittait les lieux du 11 avril 2023'; que l’expulsion apparaît nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit la demanderesse alors qu’un autre logement a initialement été attribué aux occupants et qu’il leur a été proposé de signer un contrat de bail pour ce dernier';
Que compte tenu de la sommation de quitter les lieux délivrée, M. et Mme [Z] ne peuvent ignorer qu’ils occupent le logement sans droit ni titre de sorte que leur mauvaise foi est constituée ; que le délai de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas';
Que si les intéressés ne sont pas entrés dans le logement par voie de fait, man’uvres, menaces ou contraintes, il y a de constater que leur relogement est assuré dans des conditions suffisantes'; qu’ainsi, le sursis lié à la trêve hivernale doit également être écarté';
Que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution'; qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Par déclaration en date du 17 mai 2024, M. [T] [Z] a relevé appel de cette décision, à l’encontre de [Localité 25] [Localité 26] Habitat uniquement et en précisant limiter son appel de l’ordonnance de référé «'en ce qu’elle ordonne à tort l’expulsion de M. [Z] et de son épouse Mme [Z] tout en supprimant le délai de grâce.'»
Par avis de fixation du 2 juillet 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 26 juin 2024 (conclusions d’appelant), M. [T] [Z] demande à la cour':
Infirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que Monsieur [Z] a le droit de se maintenir sur les lieux jusqu’à leur relogement,
A titre subsidiaire,
Accorder à l’appelant un délai de douze mois pour quitter le logement.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 24 juillet 2024 (conclusions d’intimé n°1), l’Office Public de l’Habitat de [Localité 26] dénommé [Localité 25] [Localité 26] Habitat demande à la cour':
Confirmer l’ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de séquestre des meubles,
Par conséquent,
Débouter Monsieur [T] [Z] de toutes ses demandes,
Autoriser la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix de [Localité 25] [Localité 26] Habitat et aux frais, risques et périls des occupants,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] [Z] à payer à [Localité 25] [Localité 26] Habitat la somme de 1'500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, lorsque l’une des parties ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Dès lors, même si l’intimé réitère devant la cour sa demande d’autorisation de séquestration des meubles en cas d’expulsion, la cour ne peut, en l’absence de demande d’infirmation du chef du jugement attaqué l’ayant débouté de cette demande, que confirmer ce chef de jugement qui, en l’absence de dévolution, est passé en force de chose jugée.
Par ailleurs, en l’absence d’appel formé par Mme [C] [L] épouse [Z] ou d’appel provoquée contre elle, la décision attaquée est définitive à son égard.
Sur la demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre':
[Localité 25] [Localité 26] Habitat sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [Z], rappelant fonder sa demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par l’occupation sans droit ni titre d’un logement dont il est propriétaire. Il affirme que M. [Z] et son épouse refusent de quitter les lieux et d’emménager dans le logement qui leur a été attribué et qui leur est toujours réservé situé [Adresse 11]. Il relève que Mme [Z] n’a pas fait appel et que M. [Z] invoque, au soutien de son appel, l’article 4 la loi du 5 mars 2007 concernant les logements d’urgence. Or, il fait valoir que le logement temporaire attribué, qui n’est pas un T2 mais un T5 de 121 mètres carrés, ne constitue pas une structure d’hébergement d’urgence.
M. [Z] demande l’infirmation de la décision de référé, reprochant au premier juge de s’appuyer uniquement sur la convention d’occupation temporaire et sa clause prévoyant un terme alors que le droit positif, en particulier l’article 4 de la loi du 5 mars 2007, prévoit le droit de se maintenir dans les lieux tant qu’une réorientation vers un logement adapté à sa situation n’a pas été proposée. Il explique qu’en raison d’un sinistre ayant nécessité des travaux, il n’a jamais pu prendre possession des clés de l’appartement pour lequel un avis favorable d’attribution avait été rendu. Il affirme que la convention d’occupation temporaire a alors été signée et que, suite à la réalisation des travaux, il a visité le premier logement et il a alors constaté qu’il était inadapté à sa situation familiale. Il souligne qu’alors qu’il a des enfants en bas-âge, cet appartement est construit en mezzanine ce qui emporte des risques de chute. Il estime dans ces conditions qu’aucun logement adapté à sa situation ne lui a été proposé de sorte qu’il n’est pas sans droit ni titre et que le premier juge a méconnu le texte susvisé.
Sur ce,
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile justifiant que le juge des référés le fasse cesser en ordonnant l’expulsion des occupants.
L’article 4 de la loi du 5 mars 2007 est codifié à l’article L.345-2-3 du Code de l’action sociale et des familles qui dispose que «'Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation'».
En l’espèce, [Localité 25] [Localité 26] Habitat verse aux débats la convention temporaire du 28 mai 2020 portant sur un logement type T5 situé [Adresse 20], laquelle précise être consentie pour «'la durée nécessaire à la réception des travaux suite au sinistre du logement et sous réserve de l’achèvement des travaux'». Cette convention comporte en outre un article 9 au titre des «'obligations du bénéficiaire à l’arrivée du terme'» selon lequel «'Faute pour lui (le bénéficiaire) de libérer les lieux au terme fixé, il sera considéré comme occupant sans droit ni titre et s’exposera à toute mesure d’expulsion ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation, outre le paiement du loyer et des charges de son appartement d’origine dont le bail aura repris de plein droit tous ses effets.'».
Tout d’abord, le caractère temporaire de cette convention ne suffit pas à la soumettre au régime applicable à l’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence invoqué par l’appelant, l’appartement situé [Adresse 21]) ne constituant à l’évidence pas une structure sociale dédiée aux sans-abris visée par l’article L.345-2-3 du Code de l’action sociale et des familles précité. En réalité, la convention, fut-elle temporaire, est consentie moyennant le paiement d’un loyer et de charges de sorte qu’elle constitue un bail dérogatoire qui n’emporte aucun droit au maintien dans les lieux tant qu’une orientation vers une autre structure n’a pas été proposée aux personnes hébergées. L’argumentation développée de ce chef par M. [Z] est en conséquence rejetée.
Ensuite, la convention temporaire ne précise pas quel est le logement concerné par le sinistre nécessitant des travaux mais il n’est pas discuté qu’il s’agit du logement type T5 situé [Adresse 13]) pour lequel la commission d’attribution des logements avait, lors de sa séance du 13 février 2018, retenu la candidature de M. [T] [Z]. La cour relève que des explications à ce sujet figurent uniquement dans le procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation dont il résulte que [Localité 25] [Localité 26] Habitat avait alors exposé qu’un sinistre dégât des eaux a, en mai 2018, endommagé des appartements en chantier pour lesquels le bailleur social a, après la réception de l’ouvrage entre juillet et septembre 2018, transigé avec l’assureur de l’entreprise fautive et fait réaliser les travaux de reprises en 2021 et 2022, avec une réception de ces travaux de reprise le 1er juillet 2022.
Cette date correspond globalement aux procès-verbaux de réception du 6 juillet 2022 versés aux débats dans le cadre de la présente procédure se rapportant à des travaux dans huit appartements. Dès lors, même si ces procès-verbaux ne mentionnent pas l’adresse des appartements concernés, uniquement désignés par des numéros (logements 1035, [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2]), il est suffisamment établi que cette réception concerne là encore le logement T5 situé [Adresse 14].
Au final, le premier juge a justement considéré que [Localité 25] [Localité 26] Habitat rapporte la preuve que la convention temporaire consentie le 28 mai 2020 est arrivée à terme puisque, d’une part, il n’est pas contesté que le sinistre pour lequel cette convention avait été consentie concernait l’appartement situé [Adresse 14], et d’autre part, il est suffisamment justifié de l’achèvement des travaux se rapportant à ce sinistre à la date du 6 juillet 2022.
A raison de ce terme, M. [Z] est occupant sans droit ni titre de l’appartement objet de la convention temporaire situé [Adresse 22] et la décision attaquée, qui a autorisé [Localité 25] [Localité 26] Habitat à poursuivre son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, est confirmée.
Sur l’application des délais légaux avant expulsion':
[Localité 25] [Localité 26] Habitat sollicite la confirmation de la décision attaquée qui a, en réponse à sa demande tendant à voir expulser sans délai les occupants, constaté que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ne s’appliquait pas et supprimé le sursis lié à la trêve hivernale. Il précise qu’il ne conteste pas l’absence de voie de fait, menaces ou contraintes mais que le premier juge a fondé la suppression des délais sur la mauvaise foi des époux [Z].
M. [Z] conteste la suppression des délais de grâce par le premier juge en rappelant être entré dans les lieux en vertu d’une convention d’occupation temporaire. Il souligne n’avoir ainsi commis aucune voie de fait, menaces ou contraintes pour considérer que la suppression des délais d’expulsion prononcée est contraire aux textes applicables.
Sur ce,
Depuis la loi du 27 juillet 2023, les deux délais légaux pour quitter les lieux, soit le délai de deux mois qui suit le commandement de payer prévu à l’article L.412-1 et la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6, sont inapplicables dans certaines hypothèses qui ne sont pas exactement les mêmes de sorte qu’il y a lieu de distinguer la situation des personnes expulsées au regard de chacun de ces délais.
L’inapplication du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux suppose que «'le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'».
L’inapplication de la trêve hivernale, déjà prévue avant la loi du 27 juillet 2023 lorsque le relogement des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille, suppose quant à elle que «'la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.'».
En l’espèce, il importe de relever que [Localité 25] [Localité 26] Habitat ne dément pas le fait que M. [Z] n’a jamais emménagé dans l’appartement type T5 situé [Adresse 13]) pour lequel sa candidature avait été retenue le 13 février 2018 par la commission d’attribution des logements, ni même que l’appelant n’avait d’ailleurs jamais visité cet appartement avant octobre 2022. En réalité, le bailleur social, bien qu’il entretienne la confusion à ce sujet dans ses écritures, sait que le bail correspondant à ce logement n’a jamais été signé puisque, au terme de sa correspondance du 10 octobre 2022, il invitait M. et Mme [Z] à signer le contrat de location correspondant «'sous réserve d’une validation de l’attribution de ce logement par notre CALEOL'». Dans ces conditions, le terme de la convention temporaire n’emporte pas, en tout cas pour l’appelant, le rétablissement de ses droits dans un précédent bail.
Dès lors, le premier juge ne pouvait pas, pour écarter le bénéfice de la trêve hivernale, considérer que le relogement de M. [Z] était assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille en l’absence de tout contrat de bail signé portant sur l’appartement de type T5 situé [Adresse 14].
Ensuite, il n’est pas discuté que M. [Z] n’a commis aucune man’uvre, menaces, voie de fait ou contrainte pour s’introduire dans l’appartement situé [Adresse 19] de sorte que, dans le cadre de son appel, l’appelant ne se défend pas utilement de tels comportement qui ne lui sont imputés.
Enfin, si la mauvaise foi des occupants constitue effectivement un cas d’inapplication du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, encore faut-il que cette mauvaise foi soit établie. Or, il importe de relever qu’outre l’absence de signature d’un bail portant sur l’appartement situé [Adresse 12] [Localité 1], [Localité 25] [Localité 26] Habitat ne justifie pas que M. [Z] ait accepté ce logement suite à la notification de la décision de la CALEOL du 13 février 2018. La cour relève à cet égard qu’une telle preuve aurait pourtant été aisée puisque cette notification s’accompagnait d’un coupon réponse qui n’a manifestement pas été retourné. La cour relève encore que les termes de cette notification confirme qu’une telle attribution peut être faite avant toute visite des lieux par les candidats locataires puisqu’elle indique': «'si la visite du logement n’a pas encore été effectuée, veuillez prendre contact avec votre gestionnaire'» et qu’en réalité, cette visite n’a pas pu avoir lieu s’agissant d’un appartement en chantier, qui a fait l’objet d’un sinistre en mai 2018 et qui n’a pu être visité qu’à partir de juillet 2022.
Dans ces conditions, [Localité 25] [Localité 26] Habitat n’est évidemment pas fondé à prétendre que M. [Z] mobiliserait deux logements sociaux depuis plus de 4 ans puisque l’appartement situé [Adresse 14] a fait l’objet du sinistre avant même sa mise en location et qu’il n’est effectivement disponible à la location que depuis juillet 2022.
Au contraire et en l’absence d’explication contraire de [Localité 25] Lyon Habitat à ce sujet, les explications données par M. [Z] aux termes de sa requête en saisine d’un conciliateur, selon lesquelles à compter de la notification de l’attribution du logement situé [Adresse 10], l’instruction de sa demande de logement social a été bloquée puisqu’il ne pouvait, ni visiter cet appartement, ni poursuivre ses recherches, n’ayant plus de numéro de registre, sont suffisamment établies. Au demeurant, cette situation de blocage, outre que [Localité 25] [Localité 26] Habitat ne s’en défend pas, s’infert suffisamment du délai qui s’est écoulé entre la notification de l’attribution en février 2018 et la signature de la convention temporaire le 28 mai 2020.
Quant à l’erreur de superficie et la présence de mezzanine dans le logement attribué en février 2018, la cour relève qu’alors que [Localité 25] [Localité 26] Habitat est seul en situation de démentir ces assertions, le bailleur social n’apporte aucun élément à cet égard. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’appartement de type T5 situé [Adresse 13]) ne présente pas la superficie de 95,73 mètres carrés mentionnée dans la notification d’attribution du 13 février 2018 et qu’il est effectivement composé d’une mezzanine.
Enfin, il importe de relever que la situation de l’appelant a changé depuis la notification d’attribution de ce logement en 2018 puisque son foyer accueille désormais un cinquième enfant né le [Date naissance 9] 2021.
A la lueur de ces éléments, la mauvaise foi de M. [Z] n’est absolument pas établie, l’intéressé ayant au contraire témoigné d’une parfaite bonne foi en saisissant le conciliateur de justice et en s’acquittant sans retard des loyers et charges locatives. Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée, qui a constaté que le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux n’était pas applicable, qui a supprimé le sursis lié à la trêve hivernale et qui a dit que [Localité 25] [Localité 26] Habitat pourra procéder à l’expulsion dans un délai de 24 heures à compter de sa signification, est infirmée.
Statuant à nouveau, la cour rejette la demande de [Localité 25] [Localité 26] Habitat tendant à voir ordonner l’expulsion de M. [Z] sans délai et rappelle, en tant que de besoin, qu’en l’absence de décision judiciaire contraire, l’expulsion de l’appelant ne pourra avoir lieu, d’une part, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit un commandement de quitter les lieux, et d’autre part, que la règle du sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année doit lui bénéficier dans l’hypothèse où une mesure d’expulsion devait être mise en 'uvre à son égard.
Sur la demande de délais judiciaires pour quitter les lieux':
M. [Z] sollicite à titre subsidiaire l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux en faisant valoir que lui-même et son épouse ont la charge de cinq enfants nés entre 2005 et 2021. Il précise qu’il perçoit un salaire de l’ordre de 1'000 euros et que Mme travaille également. Il invoque les conséquences graves pour la scolarité des enfants, leur état de santé psychologique et la situation de leur famille en cas d’expulsion dès lors que le logement mis à leur disposition est inadapté compte tenu de l’âge de leur dernier enfant et du risque de chute. Il souligne ne pas être resté sans rien faire, saisissant le conciliateur, maintenant une demande de logement social et contactant une assistante sociale pour un suivi. Il rappelle qu’en raison du silence de [Localité 25] [Localité 26] Habitat, il est resté longtemps dans un appartement de type T2, ayant ainsi attendu pendant deux ans après qu’un logement social leur ait été attribué.
[Localité 25] [Localité 26] Habitat s’oppose à la demande de délai formé par l’intimé en considérant d’abord que l’intéressé a déjà bénéficié, de fait, d’un délai puisqu’il se maintient illicitement dans un logement depuis plus de deux ans. Il relève que l’appelant ne justifie pas de l’inadaptation du logement qui lui a été attribué. Il relève que dans sa demande en conciliation, M. [Z] indiquant que le logement était plus petit que le plan mentionné au départ, sans nullement faire état du risque pour ses enfants invoqués dans le cadre de la présente procédure.
Il déplore que l’appelant mobilise depuis plus de 4 ans deux logements sociaux et il juge dès lors indécente sa demande de délais pour quitter les lieux puisqu’il empêche d’autres personnes de pouvoir être logées.
Sur ce,
En vertu des articles L.412-3 et L.412-4, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la bonne foi de M. [Z] est avérée dès lors que l’intéressé, qui n’est en rien responsable du sinistre ayant affecté le logement pour lequel un avis favorable d’attribution avait été rendu par la CALEOL en 2018, qui s’est trouvé néanmoins confronté au silence du bailleur pendant deux ans avant de bénéficier en 2020 d’un logement temporaire, a immédiatement signalé, dès qu’il a pu visiter en 2022 le logement initialement attribué que celui-ci ne correspondait pas à sa situation compte tenu notamment de la naissance d’un nouvel enfant. Les difficultés de relogement auquel M. [Z] est confronté s’inferent amplement de ces faits, de leur chronologie et de leur durée de sorte que l’appelant remplit très exactement les conditions pour se voir accorder un délai en application des textes précités.
La cour accorde à M [Z] un délai de 6 mois pour quitter les lieux comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires':
[Localité 25] [Localité 26] Habitat, partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 29 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a':
Constaté que M. [T] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 18], objet de la convention d’occupation temporaire du 28 mai 2020,
Autorisé l’Office Public de l’Habitat dénommé [Localité 25] [Localité 26] Habitat, à défaut de départ volontaire, à procéder à l’expulsion de M. [T] [Z] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique, du logement situé au [Adresse 18], objet de la convention d’occupation temporaire du 28 mai 2020,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 29 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a':
Constaté que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu, n’est pas applicable,
Supprimé le sursis lié à la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Dit que [Localité 25] [Localité 26] Habitat pourra procéder à l’expulsion dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance,
Statuant à nouveau sur ces points,
Rejette la demande de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 26] dénommé «'[Localité 25] [Localité 26] Habitat'» tendant à voir ordonner l’expulsion de M. [T] [Z] sans délai,
Rappelle en tant que de besoin que l’expulsion de l’intéressé ne pourra avoir lieu':
d’une part, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit un commandement de quitter les lieux,
d’autre part, que la règle du sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année doit lui bénéficier dans l’hypothèse où une mesure d’expulsion devait être mise en 'uvre à son égard,
Y ajoutant,
Accorde à M. [T] [Z] un délai supplémentaire de 6 mois, à compter de la présente décision, pour quitter les lieux,
Condamne l’Office Public de l’Habitat de [Localité 26] dénommé «'[Localité 25] [Localité 26] Habitat'», pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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