Infirmation 31 décembre 2025
Confirmation 31 décembre 2025
Infirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 déc. 2025, n° 25/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N°
N° RG 25/00968 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHY3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Valentine BUCK, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisteé de Patricia ELAIN, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Décembre 2025 à 10 h 16 par :
M. [L] [C]
né le 28 Mars 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Décembre 2025 à 18h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 28 décembre 2025 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’INDRE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent Fichot, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [C], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Décembre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 décembre 2025 notifié le même jour, le Préfet de l’Indre a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d'[L] [T].
Par arrêté du 24 décembre 2025 notifié le même jour, le Préfet de l’Indre a placé en rétention administrative [L] [T].
Le 27 décembre 2025, le Préfet de l’Indre a demandé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 29 décembre 2025 le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a ordonné la prolongation du maintien en rétention d'[L] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 28 décembre 2025 à 13h45.
M. [L] [C] a fait appel de l’ordonnance.
Il reproche au Préfet d’avoir saisi une juridiction incompétente en la personne du juge des libertés et de la détention qui n’a plus en charge ce contentieux depuis le 1er septembre 2024.
Il fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative ne lui a pas été lu alors qu’il ne sait ni écrire, ni lire le français et qu’au demeurant la notification de cet arrêté aurait été fait en même temps que celui concernant l’obligation de quitter le territoire français. Il indique que le procès-verbal de fin de garde à vue ne lui a pas été relu non plus.
Enfin, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, en application des articles L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et 15 alinés un et quatre de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, aux motifs qu’en raison de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie depuis de nombreux mois, il n’y a aucune perspective raisonnable d’éloignement alors que de nombreuses relances ont été faites. Il précise que la préfecture n’apporte aucun élément justifiant de la reprise des relations diplomatiques avec l’Algérie.
MOTIFS
Selon l’article L. 741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Sur la saisine irrégulière du juge des libertés et de la détention
Si le 27 décembre 2025, le Préfet de l’Indre a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, force est de constater que la demande de prolongation du maintien en rétention admoinistrative a été orientée vers et examinée par un magistrat du siège du tribunal judiciaire conformément à l’article L. 742-1 du CESEDA. En tout état de cause, le juge des libertés et de la détention est bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la notification irrégulière de l’arrêté de placement en rétention administrative
Selon l’article L. 741-9 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 744-4.
Selon l’article L. 744-4 du même code :
'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat'.
S’il n’appartient pas au juge en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation du 23 décembre 2025 que [L] [C] parle avec un français très approximatif, qu’il a donné une autre identité [G] [W], puis [Z] [X], qu’il a dit être de nationalité algérienne, et ne pas avoir de domicile fixe. Il a par ailleurs refusé de signer le procès-verbal lui notifiant sa garde à vue aux motifs qu’il ne sait ni lire ni écrire le français.
Il a en revanche accepté de signer le provès-verbal d’audition du 24 décembre 2025 après lecture que lui en a faite l’officier de police judiciaire. Dans ce procès-verbal d’audition, il est indiqué qu’il parle et comprend le français, mais ne sait pas le lire ni l’écrire.
Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue qu’il a signé précise, en première page, que cela lui a été notifié 'en langue française qu’il comprend'. La mention 'lecture faite par lui-même’ a peut être été mise par erreur. Si tel n’a pas été le cas, en tout état de cause, la fin de la garde à vue ne lui a porté aucun grief.
Il est constant que les deux arrêtés du Préfet de l’Indre du 24 décembre 2025 d’obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative lui ont été notifiés le même jour, le 24 décembre 2025 et à la même heure, 13h45. Il a refusé de les signer. Pour le premier, il n’appartient pas au magistrat judiciaire d’examiner sa régularité. Pour le second, il n’appartient pas non plus au juge judiciaire d’apprécier la régularité de la notification de cet arrêté.
En revanche, il lui appartient de vérifier que les conditions d’application de l’article L. 744-4 du CESEDA ont été respectées. En l’espèce, M. [C] a eu connaissance de ses droits, dix minutes après son arrivée au centre de rétention administrative, après lecture faite de ses droits car il comprend le français,sans le lire. Il a signé le registre à cet effet. Les dispositions de l’article L. 744-4 ont ainsi été respectées.
Les moyens soulevés seront donc rejetés.
Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Selon l’article L. 742-4 du même Code :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 :
'1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:
a)il existe un risque de fuite, ou
b)le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres:
a)soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b)soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.
Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.
3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire.
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison:
a)du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.'
Pour la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu le 30 novembre 2009 ' seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 de ce même article correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.' (CJUE affaire C-357/09 PPU §67).
En l’espèce, M. [C] se déclare de nationalité algérienne. Il ne dispose d’aucun document de voyage.
Le 24 décembre 2025, le préfet a alors sollicité les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer. Il a également fait une demande de routing d’éloignement pour le mois de janvier 2026. Les autorités algériennes n’ont toujours pas à ce jour communiqué les documents nécessaires. Le préfet ne peut pas être tenu pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires algériennes pour répondre à ses sollicitations.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont encore à ce jour dégradées, ce constat ne suffit pas à considérer qu’il n’existe, pour la situation personnelle de M. [C], aucune perspective raisonnable d’exécution d’une mesure d’éloignement. Rien ne permet d’af’rmer que les démarches qui ont été faites par le Préfet n’aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir.
En outre, comme le relève justement le juge de première instance, ces relations diplomatiques entre ces deux pays sont fluctuantes et évolutives.
Dans ces conditions, le Préfet, qui est en attente de la délivrance des documents de voyage par l’autorité algérienne, est légitime à solliciter une prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M. [C] conformément aux dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, étant observé que cette demande est également fondée sur la menace à l’ordre public que représente M. [C] au regard des condamnations pénales dont il a fait l’ objet.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement sera rejeté et l’ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du 29 décembre 2025 du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes de prolongation du maintien en rétention d'[L] [C] pour une durée de 26 jours à compter du 28 décembre 2025 à 13h45.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 31 Décembre 2025 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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