Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Claude, 9 février 2024, N° 11-23-73 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00285 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXUW
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2024 – RG N°11-23-73 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT CLAUDE
Code affaire : 70E – Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 28 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.D.C. RESIDENCE LES ROTZ 1 représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY, dont le siège est situé [Adresse 3]
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Monsieur [W] [T]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
Madame [D] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
La copropriété Résidence les Rotz1 est propriétaire d’une parcelle cadastrée commune [Localité 6], section AO n°[Cadastre 5], laquelle est contiguë à la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 1] appartenant à M. [W] [T] et Mme [D] [O].
Par exploit du 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1 a fait assigner M. [T] et Mme [O] devant tribunal de proximité de Saint Claude aux fins de taille et d’élagage sous astreinte des arbres situés en limite de propriété de leur fonds.
Les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité de l’action faute de résolution régulière de l’assemblée générale des copropriétaires, et pour cause de prescription.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1, représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity ;
— constaté l’acquisition de la prescription trentenaire ;
En conséquence,
— rejeté l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1, représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1, représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity à verser à M. [T] [W] et Mme [O] [D] la somme de 1 116 euros au titre du remboursement des frais de l’expertise réalisée par l’ONF en date du 27 juin 2023 ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1, représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity à verser à M. [T] [W] et à Mme [O] [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1, représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que la résolution relative à l’action en justice avait été prise par l’assemblée générale avec la majorité requise ;
— qu’il résultait des pièces produites, savoir un rapport de l’ONF et une attestation de témoin que les arbres avaient atteint une hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans, de sorte que la prescription de l’action en taille et élagage était acquise ;
— que les pièces ne permettaient aucunement de caractériser un trouble anormal du voisinage tenant à l’obstruction de la vue depuis les blacons de la résidence, alors que les arbres étaient pré-existants à la construction de l’immeuble, et constituaient un brise-vue naturel entre les propriétés.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision le 22 février 2024.
Par conclusions responsives transmises le 2 septembre 2024, l’appelant demande à la cour :
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
* constaté l’acquisition de la prescription trentenaire ;
* rejeté l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1, représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1, représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity à verser à M. [T] [W] et Mme [O] [D] la somme de 1 116 euros au titre du remboursement des frais de l’expertise réalisée par l’ONF en date du 27 juin 2023 ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1, représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity à verser à M. [T] [W] et à Mme [O] [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté les plus amples demandes ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1, représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity aux dépens ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1 ;
— de juger non prescrite la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1 ;
En conséquence,
— de statuer à nouveau ;
A titre principal,
— de juger qu’il existe un trouble anormal du voisinage ;
— de condamner in solidum [D] [O] et [W] [T] à faire procéder à la taille et l’élagage des trois arbres litigieux (deux érables et un frêne) à une hauteur inférieure aux premiers balcons de la résidence dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de les condamner encore sous la même solidarité à procéder chaque année au mois de novembre
à une taille similaire concernant les deux érables et le frêne appartenant aux consorts [O] et [T] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er décembre de chaque année ;
Au surplus,
— de condamner in solidum [D] [O] et [W] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz représenté par son syndic en exercice une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par les occupants de la résidence, outre intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 671 et 672 du code civil,
Vu le constat d’accord signé par devant M. le conciliateur de justice en date du 4juin 2021,
Vu lesarticles 1101, 1103, 1193 et I217du code civil,
— de juger que [D] [O] et [W] [T] n’ont pas exécuté le constat d’accord signé par devant le conciliateur de justice le 4 juin 2021 ;
En conséquence,
— de condamner solidairement les consorts [O] et [T] à tailler «en boule» l’érable objet du litige en réduisant la hauteur au taillage réalisé initialement par le promoteur de l’immeuble les Rotz 1, amputé de 1,25 supplémentaires, soit à une hauteur inférieure au premier balcon de la résidence, et ce dans un délai d’un mois à compter du jour du jour de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de les condamner encore sous la même solidarité à procéder chaque année au mois de novembre
à une taille similaire et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er décembre
de chaque année ;
Au surplus,
— de condamner solidairement [D] [O] et [W] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz représenté par son syndic en exercice une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par les occupants de la résidence, outre intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de [D] [O] et [W] [T] ;
— de condamner solidairement [D] [O] et [W] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1 représenté par son syndic en exercice une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner sous la même solidarité aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels devront notamment comprendre le coût des deux procès-verbaux de constat des 30 mars et 8 décembre 2022 et qui seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron.
Par conclusions notifiées le 21 juillet 2024, les consorts [T]-[O] demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles 670 et 671 du code civil,
— de juger prescrite la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1 ;
— de juger que les arbres appartenant à Mme [O] et M. [T] ne causent à la copropriété voisine aucun trouble anormal de voisinage ;
En conséquence
— de confirmer en tous points le jugement déféré ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1 à payer à Mme [O] et M. [T], à hauteur de cour, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera constaté à titre liminaire qu’en dépit des développements que les dernières écritures de l’appelante consacrent à la régularité de la délibération de l’assemblée générale l’ayant autorisée à agir, la disposition du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par les consorts [T] – [O] n’est pas déférée à la cour.
Sur la demande principale du syndicat des copropriétaires
A titre principal, l’appelant sollicite la condamnation des intimés à faire procéder à la taille et l’élagage de trois arbres sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Il sera relevé qu’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est opposée par les intimés à la demande en tant qu’elle est formée sur ce fondement.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 du même code dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur le fondement de ces dispositions, l’auteur d’un trouble anormal de voisinage, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause, confère à la victime un droit à réparation indépendant des autres régimes de responsabilité civile.
L’appelant fait valoir que trois arbres implantés en limite du fonds voisin dépassent la hauteur du dernier balcon de la résidence, et qu’il résulte de cette situation pour les occupants des appartements situés au droit des arbres une perte de vue, de luminosité et d’ensoleillement constitutifs d’un trouble anormal du voisinage, qu’il convient de faire cesser par l’élagage des arbres à une hauteur inférieure à celle des premiers balcons. Il ajoute que la copropriété souffre en outre d’un préjudice important du fait du fort volume de feuilles mortes produit par les arbres litigieux.
Les intimés répliquent que les arbres en cause préexistaient à la construction de la résidence les Rotz 1, et qu’il n’était fait la preuve d’aucun préjudice de luminosité, d’ensoleillement, ou d’envahissement de feuilles mortes excédant les limites normales du voisinage.
Il sera rappelé que toute situation matérielle de voisinage emporte en elle-même des inconvénients inhérents à la cohabitation et à l’exercice par les propriétaires voisins de leurs droits et libertés respectifs. Les troubles à la jouissance en résultant ne peuvent donner lieu à indemnisation du préjudice qu’ils causent que dans la seule mesure où ils atteignent une intensité anormale.
La cour constatera en premier lieu que le syndicat des copropriétaires ne fournit strictement aucun élément de conviction à l’appui de son affirmation d’un préjudice particulier résultant de la chute de feuilles mortes, qui ne présente en elle-même aucun caractère anormal s’agissant d’un processus naturel de régénération de la végétation. A cet égard, la seule évocation, dans le rapport d’évaluation de l’âge des arbres établi à la demande des consorts [T] – [O], de la présence en pied du mur séparant les propriétés d’une épaisse couche de terreau et de feuilles est sans emport, alors que cette description concerne le sol du fonds des intimés.
A l’appui de son argumentation relative à la perte de vue, de luminosité et d’ensoleillement, le syndicat des copropriétaires verse un premier constat de commissaire de justice en date du 30 mars 2022, qui est cependant dépourvu de valeur probante quant à l’existence d’un trouble anormal de voisinage dès lors qu’il se cantonne à constater l’étendue de la taille d’un arbre en suite du protocole d’accord du 4 juin 2021.
Il est ensuite produit un procès-verbal de constat établi le 8 décembre 2022, qui relève la présence en limite de la propriété des intimés d’arbres dépassant la hauteur des balcons de la résidence voisine, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation, et, en soi, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage, alors surtout qu’il ressort des photographies figurant au constat qu’une distance de plusieurs mètres sépare les balcons des arbres.
L’appelant fournit encore un troisième procès-verbal de constat, dressé le 25 juillet 2024, dont il résulte que les balcons de plusieurs appartements ont vue sur les arbres litigieux, que ces appartements sont moins lumineux que les autres, et que les arbres apportent de l’ombre sur la terrasse de l’appartement du rez-de-chaussée. Ce faisant, ces constatations ne font rien d’autre que de décrire les caractéristiques inhérentes à tout logement implanté au droit d’un fonds végétalisé, sans aucunement définir en quoi la vue ou les caractéristiques de luminosité ou d’ensoleillement seraient dégradées au-delà de l’inconvénient normal que tout voisin peut s’attendre à subir du fait des constructions ou de la végétation implantées sur le fonds de son voisin.
Les photographies fournies par ailleurs sont sans plus d’emport à cet égard.
Etant enfin rappelé qu’il n’est pas contesté que la résidence les Rotz 1 a été édifiée alors que les arbres, respectivement âgés de 44, 45 et 37 ans à la date du rapport de datation de l’ONF du 27 juin 2023, étaient déjà présents, il doit être constaté avec le premier juge que le syndicat des copropriétaires échoue à caractériser l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Le jugement entrepris sera donc approuvé d’avoir rejeté la demande de taille et d’élagage en ce qu’elle s’appuyait sur ce fondement, ainsi que la demande accessoire en dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires
A titre subsidiaire, l’appelant sollicite la condamnation des intimés à procéder à la taille 'en boule’ d’un érable en exécution d’un constat d’accord intervenu entre les parties le 4 juin 2021 sous l’égide de M. [R] [Y], conciliateur de justice, ainsi que leur condamnation à procéder annuellement à une taille similaire.
Les intimés s’opposent à cette demande, en faisant valoir qu’elle se heurtait à la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil, et font valoir qu’en tout état de cause ils avaient satisfait à l’engagement pris devant le conciliateur.
1° sur la prescription
S’agissant en premier lieu de la prescription, il sera constaté que les intimés n’établissent pas suffisamment par les pièces qu’ils produisent aux débats que l’érable litigieux peut bénéficier de la prescription trentenaire.
Il sera rappelé à cet égard que le point de départ de la prescription trentenaire de l’action en réduction de la hauteur des arbres contrevenant aux dispositions de l’article 671 du code civil ne se situe pas à la date à laquelle ces arbres ont été plantés, mais à celle à laquelle ils ont atteint la hauteur de deux mètres.
Or, si les consorts [T] – [O] produisent un rapport de datation établi le 27 juin 2023 par l’entreprise ONF Vegetis, duquel il résulte que les deux érables sycomores présentaient des âges respectifs de 44 et 45 ans, soit 41 et 42 ans à la date à laquelle a été pour la première fois sollicité l’élagage de l’érable litigieux, ce document ne permet cependant pas de déterminer à quel âge ils ont atteint la hauteur de deux mètres, à défaut de toute indication supplémentaire, notamment quant à leur vitesse de croissance.
L’attestation complémentaire établie le 10 novembre 2023 par le technicien ONF Vegetis est à cet égard sans emport nouveau, puisqu’elle se borne à indiquer à deux reprises que 'les arbres faisaient plus de 2 mètres à l’âge d’au moins 30 ans', ce qui ne permet aucunement de déterminer l’âge auquel ils ont atteint la hauteur de 2 mètres.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la prescription trentenaire.
2° sur l’exécution de l’accord du 4 juin 2021
Il sera observé que le procès-verbal d’accord du 4 juin 2021 n’a pas été soumis à l’homologation du tribunal, de sorte qu’il a la valeur d’un contrat.
Les parties sont d’abord contraires sur la bonne exécution de cet accord, les consorts [T] – [O] soutenant qu’ils avaient réduit l’arbre à la hauteur prescrite, et le syndicat des copropriétaires affirmant que tel n’était pas le cas, dès lors que la hauteur aurait dû être ramenée au-dessous de la hauteur du premier balcon de la résidence, ce qui n’était pas le cas au vu d’un procès-verbal de constat du 30 mars 2022.
Le constat d’accord énonce que 'M. [W] [T] et Mme [D] [O] s’engagent (…) à tailler 'en boule’ l’érable objet du litige en réduisant sa hauteur au taillage réalisé initialement par le promoteur de l’immeuble 'les Rotz 1", amputé d'1,25 m supplémentaires'.
Force est de constater que, faute de toute précision supplémentaire concernant la 'hauteur du taillage réalisé initialement par le promoteur', cet accord ne permet pas de déterminer à quelle hauteur la taille devait effectivement intervenir, de sorte qu’il ne peut, en l’état d’une simple affirmation non étayée de l’appelant sur la hauteur concernée, être considéré que la taille effectivement réalisée par les intimés n’aurait pas été conforme à l’accord.
La demande subsidiaire formée de ce chef ne peut donc qu’être rejetée, de même que la demande en dommages et intérêts pour trouble de jouissance, ainsi que celle en renouvellement annuel de la taille selon les mêmes modalités, qui lui sont accessoires.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat de copropriété à payer aux consorts [T] – [O] la somme de 1 116 euros au titre du coût de l’expertise relative à la datation des arbres, ce document s’étant révélé utile pour déterminer l’âge des arbres litigieux.
La décision déférée sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de proximité de Saint Claude en ce qu’il a rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1 sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1 à verser à M. [T] [W] et Mme [O] [D] la somme de 1 116 euros au titre du remboursement des frais de l’expertise réalisée par l’ONF en date du 27 juin 2023, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de défense irrépétibles ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus des chefs déférés ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant :
Déclare recevables comme non prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1 au titre de l’exécution du procès-verbal d’accord du 4 juin 2021 ;
Rejette ces demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1 aux dépens d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1 à payer à M. [W] [T] et Mme [D] [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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