Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 janv. 2026, n° 26/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00299 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QW2W
Nom du ressortissant :
[V] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 26 Juillet 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
Actuellement retenu au Centre de rétention [Localité 6] – [Localité 7] 2
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Janvier 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [V] [T] à une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Le 12 décembre 2025 la préfète du Rhône a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont l’intéressé a la nationalité, décision notifiée à [G] [T] le 13 décembre 2025.
Par décision en date du 14 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, confirmée en appel le 20 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 09 janvier 2026, reçue le 11 janvier 2026 à 14 heures 53, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 12 janvier 2026 à 17 heures 03 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 janvier 2026 à 10 heures 22, [V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [V] [T] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de l’Isère n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »
Par courriel adressé le 13 janvier 2026 à 13 heures 13 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 13 janvier 2026 à 17 heures15 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Houppe, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 13 janvier 2026 à 14 heures 15 qui soutient que son appel est recevable et que les dispositions visées ne sont pas applicables au cas d’espèce.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [V] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Que la demande d’observations envoyées aux parties ne tendait nullement à les faire s’exprimer sur la recevabilité de l’appel ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que : «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de [V] [T], à priver ce dernier d’un double degré de juridiction et à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l’appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux ;
Attendu qu’en l’espèce devant le premier juge [V] [T] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement pendant le premier mois de sa rétention ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que l’organisation d’une audience est insusceptible de pallier cette carence et ne prive pas [V] [T] de l’accès au juge d’appel qui statue sur les prétentions contenues dans la requête d’appel ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [V] [T], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— elle a saisi dès le 15 décembre 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [V] [T] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— la préfecture a saisi les autorités espagnoles suite aux dires de M. [T] et à la demande du CCPD d'[Localité 5] a transmis les empreintes, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 22, 29 décembre 2025 et 05 janvier 2026, la préfecture étant là encore dans l’attente d’une réponse ;
Que la réalité de ces diligences, justifiée par les pièces de la procédure, n’est pas contestée et que de surcroît [V] [T] ne précise pas d’autres diligences utiles susceptibles d’être engagées par l’autorité administrative ; Qu’il est caractérisé que la préfecture de l’Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ainsi que l’avait relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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