Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 25 sept. 2025, n° 25/07550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 Septembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/07550 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRUH
Appel contre une décision rendue le 15 septembre 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE.
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le 04 Février 1978 à [Localité 7]
Actuellement hospitalisé au CPA de l’AIN
comparant assisté de Maître Guillaume AYVAYAN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’AIN
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
PREFETE DE L’AIN – [Localité 4]
Délégation départementale
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 25 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu l’ordonnance d’hospitalisation prise le 20 février 2025 par le président du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à l’égard de M. [P] [Y] suite au jugement rendu le même jour par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse ayant retenu son irresponsabilité pénale.
Vu l’arrêté du 23 février 2025 pris par le préfet de l’Ain décidant des modalités de la prise en charge et de maintien en hospitalisation complète de M. [P] [Y].
Vu l’ordonnance du 1er septembre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ayant autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Par requête du 9 septembre 2025, M. [P] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une nouvelle demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rejeté cette demande de mainlevée.
Par courrier non daté, reçu au greffe de la cour d’appel le 17 septembre 2025, M. [P] [Y] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
« Attendu que mon évolution psychique est favorable ; que plusieurs permissions par semaine me sont accordées et se déroulent bien, que ces dites permissions totalisent 4 jours et 4 nuits par semaine au domicile depuis plusieurs semaines ;
Que les conflits familiaux se sont apaisés et que je ne consomme plus ni nicotine ni cannabis ; Que je prends mon traitement de manière rigoureuse et que je n’ai aucun problème de comportement dans et en dehors de l’hôpital ; Que le neuropsychologue du CPA conclut à un fonctionnement cognitif globalement préservé, j’ai l’honneur d’interjeter appel auprès de M. le 1er président de la cour d’appel.»
Par ses conclusions transmises par courriel du 22 septembre 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis l’infirmation de l’ordonnance déférée en relevant que le conseil de M. [P] [Y] n’a pas d’observations sur la procédure et que l’avis motivé du Dr [I] du 12 septembre 2025 n’est pas motivé par rapport aux critères de l’article L.3212-1 I du Code de la santé publique.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 25 septembre 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [P] [Y] a comparu en personne, assisté de son conseil.
M. [P] [Y] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 24 septembre 2025 par le Dr [B] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, M. [P] [Y] a déclaré qu’il n’avait pas fait appel de la décision du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 1er septembre 2025 car il avait considéré qu’elle avait respecté la procédure.
Il a précisé qu’il voulait saisir la commission des soins psychiatriques de l’ARS, qui ne s’est pas réunie et qu’il lui a été dit qu’il fallait qu’il saisisse le juge du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée.
Il a ajouté qu’il a vraiment besoin d’aller travailler et qu’il a l’intention de poursuivre ses soins.
Le conseil de M. [P] [Y] a été entendu en ses explications. Il a approuvé le ministère public en ce qu’il a retenu que le certificat médical de situation soumis au juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse n’était pas suffisamment motivé sur le maintien de la dangerosité du patient.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Aucune irrégularité n’a été relevée et n’est d’ailleurs susceptible de l’être au regard de l’examen réalisé par le juge du tribunal judiciaire dans son ordonnance du 1er septembre 2025. L’absence de motivation suffisante du certificat médical de situation dressé le 12 septembre 2025 par le Dr [S] [C] n’y correspond pas en ce que cette critique du ministère public et du conseil du patient constitue un moyen de fond tendant à la mainlevée.
Sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Il résulte de l’article L. 3211-12, II, du Code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, M. [P] [Y] a été déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 22 février 2025 de faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et envois réitérés de messages malveillants par la voie de communication électronique faits qui ne sont pas réprimés par un emprisonnement d’au moins cinq années.
Il en résulte que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de M. [P] [Y] n’est pas soumise au cadre contraint prévu par le texte susvisé.
Les termes de l’article L. 3212-1, I, du Code de la santé publique visés par le ministère public n’ont pas à s’appliquer dans le cadre de la demande de mainlevée, car ils régissent les conditions de l’admission initiale en soins psychiatriques sans consentement.
En effet ce texte dispose :
«I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.»
L’article R. 3211-12 du même code n’impose pas la justification au juge du tribunal judiciaire ou au premier président statuant en appel sur une demande de mainlevée de disposer du certificat médical de situation imposé lors de leur examen dans le cadre du contrôle obligatoire. Il dispose en effet :
«Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.»
Il était ainsi inopérant de relever une absence de caractérisation de la dangerosité dans les certificats médicaux de situation, en ce que ces derniers ne font pas partie des pièces obligatoirement établies dans le cadre d’une demande de mainlevée.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, M. [P] [Y] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en mettant en avant une évolution de son état psychique et les permissions qui lui sont accordées.
Dans son avis motivé du 12 septembre 2025, le Dr [I] a précisé :
«Présente aujourd’hui l’état de santé suivant :
M. [P] [Y] est hospitalisé depuis le mois février 2025 en SDRE, suite à une reconnaissance de non-responsabilité pénale dans une affaire de violence à autrui. Il aurait été accusé devoir menacé et violente ses parents à plusieurs reprises depuis plusieurs années.
Il n’aurait jamais eu un suivi en psychiatrie jusqu’à l’actuelle hospitalisation.
Ce jour, M. [P] [Y] est calme, contact établi, présentation adaptée.
On note une bonne évolution de son état clinique avec amendement des éléments psychotiques et thymiques.
Il se montre coopérant et compliant aux soins, sans troubles du comportement manifeste dans le service.
Il dit qu’il est en sevrage strict depuis plusieurs semaines, pas de consommation de tabac, ni de cannabis, ni d’alcool, ni toute autre substance.
Il a bénéficié de plusieurs permissions à son domicile, elles se sont bien déroulées.
Ces dernières semaines, deux permissions de 48h par semaine lui sont accordées régulièrement, il dit qu’il a pu croiser ses parents et les conflits se sont apaisés.
Il dit avoir fait un recours auprès de la Commission départementale des soins psychiatriques sans consentement pour « une mainlevée » selon ses dires.
Il dit 'qu’il trouve l’hospitalisation longue et sans justification clinique'.
Selon ses dires 'Ses parents sont prêts à venir témoigner auprès de la Commission départementale une fois la date fixée".
Il adhère aux soins et se plie au cadre de la prise en charge. Il se projette de manière positive dans l’avenir.
Une réunion de synthèse clinique pluridisciplinaire et un entretien avec la famille seraient préconisés.
Stable sur le plan psychomoteur, pas d’idées suicidaires, aucune intention de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
On lui accorde sa deuxième permission pour cette semaine.
M. [P] [Y] a été informé de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties. Ses observations ont pu être recueillies.»
Le certificat de situation du Dr [B] du 24 septembre 2025 note :
«Présente aujourd’hui l’état de santé suivant:
Du fait de la permission en cours du patient, un entretien téléphonique a été réalisé ce jour, où il est relevé un contact syntone, conscience et vigilance normales, discours calme/cohérent/fluent, pas de trouble manifeste du cours et/ou du contenu de la pensée, thymie basse avec une anhédonie partielle, pas d’aboulie, sans perte de l’élan vital, conduites instinctuelles présentées, tension anxieuse modérée bien contenue par la médication, propos de culpabilité vis-à-vis de ses parents, critique des troubles à l’origine de son admission, pas de velléités « actives » auto et/ou hétéro-agressives, bonne compliance aux soins.
M. [P] [Y] a bénéficié de plusieurs permissions « non accompagné» a son domicile, dont le déroulement est satisfaisant.
Cet état clinique ne contre-indique pas sa présence à la cour d’appel de Lyon le 25/09/2025, il peut s’y rendre sans soignants.
M. [P] [Y] a été informé de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties. Ses observations ont pu être recueillies.»
Comme le premier juge l’a relevé avec pertinence, il n’appartient pas au juge judiciaire de substituer son analyse à celles des médecins sur son état de santé et sur la nécessité du maintien sous le régime de l’hospitalisation sans consentement. L’absence de contestation de la nécessité du maintien de l’hospitalisation sans consentement retenue dans l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er septembre 2025 doit conduire le patient à faire état et à établir une évolution de sa situation de nature à conduire à ce qu’il y soit mis fin.
Les éléments médicaux récents suvisés ne viennent nullement contredire ou faire état d’une évolution particulière de l’état de santé de M. [P] [Y] depuis la fin du mois d’août 2025, alors qu’il est rappelé que la décision récente d’autorisation du maintien de l’hospitalisation du 1er septembre 2025 a été rendue suite à l’avis du collège des soignants du 29 août 2025 qui a conclu à la nécessité d’une poursuite de l’hospitalisation complète en prenant en compte l’évolution récente de l’état de santé du patient. Il n’est pas plus indiqué par M. [P] [Y] ait interjeté appel de cette ordonnance du 1er septembre 2025.
La description faite par le patient et par son conseil de son adhésion aux soins, du rythme des permissions accordées, reconnu comme identique depuis 4 mois, et de son état de santé n’est pas caractérisée comme étant nouvelle depuis l’examen fait par le juge du tribunal judiciaire lors de l’autorisation de prolongation de l’hospitalisation du 1er septembre 2025.
En l’absence d’éléments nouveaux objectivés par des certificats médicaux dressés depuis cette précédente décision, la demande de mainlevée présentée par M. [P] [Y] a été à juste titre rejetée par le juge du tribunal judiciaire.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée pour les motifs qui viennent d’être pris.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
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