Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 oct. 2025, n° 24/05769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°286
N° RG 24/05769 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJLI
(Réf 1ère instance : 2023002274)
S.C.I. ATELIER CHEZY
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CORGAS
Me NAUX
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 19 juin 2025 ,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. ATELIER CHEZY
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 840 808 703, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 392 640 090, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qulité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Atelier de Chezy (la société Chezy) dispose d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (la Caisse d’Epargne).
La société Chezy a confié des travaux de maçonnerie à la société Entreprise Chanson.
Le 28 avril 2022, Mme [V], épouse [Z], assistante de direction de la société Chezy a été contactée par téléphone par une personne disant s’appeler M. [Y] et être salariée du service comptabilité de la société Chanson. Ce M. [Y] connaissait le montant exact dû par la société Chezy à la société Entreprise chanson, soit 106.671,78 euros. Il a annoncé à Mme [Z] un changement de RIB de la société Entreprise Chanson à la suite d’un audit et lui a adressé le nouveau RIB par courriel comportant en signature le logo de la société Entreprise Chanson.
Mme [Z] a transféré pour traitement le courriel comportant le nouveau RIB à la Caisse d’épargne qui a effectué le changement de RIB destinataire.
Le 2 mai 2022, il a été demandé le versement des fonds. La société Chezy a mis en place les échéances de virement au bénéfice de la société Entreprise Chanson.
Le 4 mai 2022, un premier virement de 30.000 euros a été effectué par la société Chezy au profit de la société Entreprise Chanson.
Les jours suivants, deux autres virements de 30.000 euros ont été réalisés.
Le 18 mai 2022, le dernier virement d’un montant de 16.171,78 euros a été effectué. Celui-ci a été rejeté et a été représenté le 1er juin 2022.
Mme [Z] a informé la société Entreprise Chanson de l’incident sur le dernier virement. Elle a alors appris que la société Entreprise Chanson n’avait pas de salarié dénommé M. [Y] et qu’il n’y avait eu aucun changement de RIB.
La société Chezy a pris contact avec la Caisse d’épargne qui a pu récupérer la somme de 16.171,78 euros.
La société Chezy a déposé plainte.
Une tentative de négociation amiable a eu lieu mais s’est révélée infructueuse.
Le 4 juillet 2022, la société Chezy a mis en demeure la Caisse d’épargne au titre d’un manquement à ses obligations en matière de vérification et de devoir de vigilance afin de voir reconnaître sa responsabilité.
Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Condamné la Caisse d’épargne à payer à la société Chezy la somme de 5.000 euros au titre de sa perte de chance de ne pas changer le RIB de la société Entreprise Chanson,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamné la Caisse d’épargne aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 28 novembre 2024, la société Chezy a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société Chezy ont été déposées le 10 juin 2025.
Les dernières conclusions de la Caisse d’épargne ont été déposées le 11 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Atelier Chezy demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la Caisse d’épargne à payer à la société Chezy la somme de 5.000 euros au titre de sa perte de chance de ne pas changer le RIB de la société Entreprise Chanson,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Statuant à nouveau :
— Juger que la Caisse d’épargne a manqué à ses obligations contractuelles nées de son mandant avec la société Chezy, causant à cette dernière un préjudice financier,
En conséquence :
— Condamner la Caisse d’épargne à payer à la société Chezy la somme de 90.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice,
— A titre subsidiaire, condamner la Caisse d’épargne à indemniser à la société Chezy d’une perte de chance de ne pas subir son préjudice, laquelle doit être fixée à 90%, soit la somme de 81.000 euros,
— Juger que les dommages et intérêts au paiement desquels la Caisse d’épargne sera condamnée seront productifs d’un intérêt au taux légal, à compter du 28 avril 2022,
En tout état de cause :
— Condamner la Caisse d’épargne à verser à la société Chezy la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la BNP Paribas aux entiers dépens.
La Caisse d’épargne demande à la cour de :
— Réformer en ce qu’il a condamné la Caisse d’épargne à payer à la société Chezy la somme de 5.000 euros au titre de sa perte de chance de ne pas changer le RIB de la société Entreprise Chanson, en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
— Juger que la demanderesse a commis des fautes exclusives de son préjudice,
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsisidairement, par impossible :
— Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la Caisse d’épargne à payer à la société Chezy la somme de 5.000 euros au titre de sa perte de chance de ne pas changer le RIB de la société Entreprise Chanson,
En tout état de cause :
— Condamner la société Chezy à payer à la Caisse d’épargne la somme de 5.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la responsabilité de la Caisse d’Epargne :
Il résulte du courriel de Mme [Z] en date du 28 avril 2022 qu’elle a demandé aux services de la Caisse d’Epargne de renseigner le nouveau RIB de l’entreprise Chanson sur le compte de la société Chezy et de supprimer l’ancien RIB pour éviter toute erreur.
A ce courriel était joint un RIB au nom de la société Chanson correspondant à une compte bancaire ouvert en Espagne.
La Caisse d’Epargne a procédé au changement qui lui était demandé.
Ce changement de RIB de destinataire ne constitue pas un paiement. Il n’est pas contesté par les parties que les trois paiement litigieux ont été régulièrement autorisés. La société Chezy indique d’ailleurs dans ses conclusions devant la cour que les virements réalisés ont été autorisés.
La seule faute invoquée par la société Chezy est la modification par la Caisse d’Epargne du RIB du bénéficiaire, d’une part à la demande d’une personne qui n’en avait pas reçu le pouvoir et, d’autre part, sans vérification ou alerte adressée à la société Chezy.Cette modification du RIB d’un destinataire ne constitue pas un paiement au sens des dispositions de larticle L133-3 du code monétaire et financier.
Il résulte de l’avenant au contrat de gestion de compte bancaire en date du 16 juin 2022 que Mme [Z] a été désignée comme utilisateur à distance déclaré pouvant intervenir sur l’abonnement. En revanche, le contrat d’ouverture Forfait SCI Pro en date du 6 juillet 2018 ne prévoyait aucune intervention de Mme [Z].
Il apparaît ainsi qu’à la date du courriel litigieux du 28 avril 2022, il n’est pas justifié que Mme [Z] avait reçu mandat pour intervenir sur la gestion du compte bancaire.
Le fait qu’avant le 28 avril 2022 Mme [Z] ait donné des instructions à la Caisse d’Epargne ne permet pas de caractériser l’existence d’un mandat apparent.
Il appartenait à la Caisse d’Epargne de refuser les instructions émanant d’une personne qui n’avait pas reçu mandat pour ce faire. La modification du RIB d’un destinataire à la demande d’une personne n’en ayant pas reçu mandat constitue un manquement aux obligations de la Caisse d’Epargne.
La société Chezy fait également valoir que la Caisse d’Epargne aurait manqué à son devoir de vigilance et de conseil en n’attirant pas son attention sur le fait que le nouveau RIB correspondait à un compte ouvert en Espagne, pays avec lequel elle n’avait pas habituellement de relation.
La Caisse d’Epargne ne pouvait cependant pas s’immisser dans la gestion de sa cliente. Le RIB transmis par la société Chezy mentionnait clairement qu’il s’agissait d’un compte ouvert en Espagne, ce dont la société Chezy avait ainsi nécessairement connaissance. Le Royaume d’Espagne est membre de l’Union Européenne et le fait vouloir opérer un paiement vers ce pays ne constitue pas une anomalie pour une société française. Le fait que la société Chezy n’ait pas habituellement de rapport avec ce pays ne permet pas non plus de caractériser une anomalie apparente dont la banque aurait du faire part à son client, la société Chezy étant libre d’avoir des relations commerciales avec une société espagnole.
Aucun manquement de la Caisse d’Epargne à son obligation de vigilance et de conseil n’est établi.
La seule faute caractérisée à son encontre est le fait d’avoir modifié le RIB destinataire correspondant à un client de la société Chezy sur instruction d’une personne qui n’en avait pas reçu mandat. Le fait que la société Chezy ait commis une faute d’imprudence en laissant une salariée non mandatée donner des instruction à la Caisse d’Epargne sans avoir procédé aux vérifications nécessaires n’est pas de nature à exonérer la Caisse d’Epargne de sa responsabilité ni de réduire cette responsabilité. Sans modification du destinataire du RIB, les virements litigieux n’auraient pas pu aboutir sur un compte n’appartenant pas au client de la société Chezy.
Comme il a été vu supra, la régularité des virements n’est pas contestée.
Or, il revenait à l’auteur de ces virements au sein de la société Chezy de vérifier à l’occasion de chaque ordre de virement que le RIB du destinataire était le bon.
Mais, du fait de la modification non autorisée du RIB destinataire, la société Chezy a perdu une chance de détecter une anomalie et de ne pas effectuer des virements vers le mauvais destinataire. La chance perdue réside ainsi sur les virements eux mêmes et non pas, comme retenu par le tribunal, sur la chance de ne pas modifier le RIB. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Au vu du préjudice global, de 90.000 euros, et de la chance perdue, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme de 10.000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elle engagés et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la Caisse d’épargne à payer à la société Chezy la somme de 5.000 euros au titre de sa perte de chance de ne pas changer le RIB de la société Entreprise Chanson,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à la société Atelier Chezy la somme de 10.000 euros en indemnisation de la perte d’une chance de ne pas effectuer les virements litigieux au profit d’un compte frauduleux,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elle engagés.
Le Greffier, Le Président,
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