Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 22/03261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 8 août 2022, N° 19/00913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03261
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQCP
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 19/00913)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 08 août 2022
suivant déclaration d’appel du 31 août 2022
APPELANTS :
Mme [V] [P]
née le 25 Septembre 2002 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Mme [X] [K]
née le 09 Mars 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
M. [J] [P]
né le 24 Mai 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Serge MORELL de la SELARL MORELL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [W] [A] [N]
né le 06 Septembre 1954 à [Localité 15] (Italie)
de nationalité Italienne
[Adresse 9]
[Localité 1] (Italie)
Mme [D] [M]
née le 04 Août 1958 à [Localité 7] (Italie)
de nationalité Italienne
[Adresse 9]
[Localité 1] (Italie)
représentés par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Adeline BRUTINEL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
il est rappelé que :
M. [J] [P] et Mme [X] [K] ont acquis le 15 septembre 2009, un terrain à bâtir figurant au cadastre de la commune d'[Localité 10] (Hautes Alpes) sous les références suivantes lieudit [Localité 12], section AD [Cadastre 3] d’une contenance de 6a79ca, et section AD [Cadastre 5] lieudit [Adresse 6] d’une contenance de 1a 27 ca et ont fait donation le 9 avril 2013 à leur fille [V] [P] née le 25 septembre 2002, de la nue-propriété de ce terrain sur lequel une maison d’habitation avait été édifiée après permis de construire délivré le 27 octobre 2009, tout en s’en réservant l’usufruit.
M. [W] [N] et Mme [D] [M] ont acquis suivant acte authentique reçu par Me [R] [C], notaire associé à [Localité 10] (Hautes-Alpes) en date du 27 novembre 2010, une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 10], figurant au cadastre de ladite commune sous les références lieudit [Localité 12], section AD [Cadastre 4] d’une contenance de 2a 61ca.
Un litige est né entre les deux familles, M. [N] et Mme [M] dénonçant subir un trouble anormal de voisinage du fait de construction érigées par leurs voisins, à savoir, un mur en parpaings d’une hauteur de 2 mètres à une distance de 90cm de la fenêtre de leur chambre et un mur perpendiculaire de même hauteur, l’ensemble formant un « L », une piscine à moins de 2 mètres de leur propriété, un abri de jardin en limite de propriété, une pergola en structure type aluminium contre la façade, outre l’ajout de panneaux en structure métallique sur un mur de soutènement et du fait de la modification de l’aspect extérieur de leur maison.
Dans le cadre de la procédure de vérification de conformité réalisée dans le cadre du permis de construire accordé le 27 octobre 2009, un procès-verbal de constat d’infraction aux règles de l’urbanisme a été établi le 16 décembre 2016 par les services d’urbanisme de la commune d'[Localité 10] et notifié le 13 janvier à M. [P] et Mme [K], concernant notamment la construction du mur en parpaings bruts en limite Ouest avec la propriété voisine d’une hauteur d’environ 2 mètres.
La réunion de conciliation organisée par le maire de la commune le 7 juin 2019 n’a pas abouti ; M. [P] et Mme [K] n’ont pas donné suite au courrier officiel du conseil de leurs voisins daté du 18 juillet 2019 leur demandant de démolir le mur construit face à la fenêtre de leur chambre.
Selon acte extrajudiciaire du 7 novembre 2019, M. [N] et Mme [M] ont assigné M.[P] et Mme [K] en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [V], devant le tribunal de grande instance de Gap afin qu’ils soient condamnés sous astreinte à démolir le mur litigieux et du mur perpendiculaire formant un « L » avec celui-ci , la piscine, l’abri de jardin de la pergola en structure type aluminium et les panneaux en structure métallique sur le mur de soutènement, et à leur verser divers dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le tribunal précité, par jugement contradictoire du 8 août 2022, a :
— déclaré M. [P] et Mme [K], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [V] [P], responsables des troubles anormaux de voisinage subis par le fonds appartenant à M. [N] et Mme [M] du fait du mur en parpaings bruts érigé sur le fonds appartenant aux défendeurs,
— ordonné la démolition du mur en parpaings bruts construit contre le muret séparatif sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 3] appartenant à M. [P] et Mme [K] ainsi qu’à leur fille, [V] [P],
— condamné M. [P] et Mme [K], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [V] [P], à démolir le mur en parpaings bruts sous astreinte de 100€ par jour passé un mois après la signification du jugement,
— condamné in solidum M. [P] et Mme [K] à payer ensemble à M. [N] et Mme [M] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir jusqu’à ce que la démolition du mur litigieux soit effective,
— condamné in solidum M. [P] et Mme [K] à payer ensemble à M. [N] et Mme [M] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. [P] et Mme [K] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée le 31 août 2022, M. [P], Mme [K] et Mme [V] [P] (devenue majeure) ont relevé appel (ci-après désignés les consorts [H]).
Par arrêt du mardi 2 avril 2024, la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant dit M. [J] [P], Mme [X] [K] et leur fille [V] [P], désormais majeure, responsables des troubles anormaux de voisinage subis par le fonds de M. [W] [N] et Mme [D] [M] du fait du mur en parpaings bruts qu’ils ont érigé sur leur fonds,
— confirmé le jugement déféré ayant « débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », à savoir :
la demande de M. [W] [N] et Mme [D] [M] aux fins de voir condamner sous astreinte M. [J] [P], Mme [X] [K] et leur fille [V] [P] désormais majeure à démolir, sur le fondement du trouble anormal de voisinage :
leur mur perpendiculaire formant un « L » avec le mur en parpaings,
leur abri de jardin en limite de propriété,
leur pergola en aluminium contre la façade,
leur structure en panneaux métalliques sur mur de soutènement,
et leurs demandes subséquentes en paiement de dommages et intérêts du chef de la construction de la piscine et de ces ouvrages dits contruits illicitement,
la demande reconventionnelle de M. [J] [P] et Mme [X] [K] aux fins de suppression de la fenêtre de la chambre de la maison d’habitation de M. [W] [N] et Mme [D] [M],
— ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture,
— invité les parties à conclure sur les mesures propres à mettre fin au trouble anormal de voisinage causé par la construction du mur en parpaings bruts, telle qu’une démolition partielle ou toute autre mesure de nature à assurer la protection de leurs intérêts respectifs,
— dit que les appelants devront conclure avant le 30 juin 2024,
— dit que les intimés devront conclure avant le 30 août 2024,
— fixé l’affaire à l’audience du 16 septembre 2024 à 14h avec nouvelle clôture au 10 septembre 2024,
— réservé les autres demandes en fin de cause.
La juridiction a retenu en substance que :
— la fenêtre en cause a été aménagée depuis plus de trente ans, à savoir au plus tôt en 1970 et au plus tard avant 1987, dès lors qu’elle n’a pas été affectée ni créée par les travaux de surélévation. Les consorts [O] bénéficiait d’une prescription acquisitive trentenaire qui ne permettait pas à leur voisin d’exiger l’obstruction de cette fenêtre.
— les critiques concernant le mur en parpaings portent exclusivement sur l’aspect et les dimensions de ce mur c’est-à-dire sur des caractéristiques qui s’avèrent par nature modifiables, de sorte que la condamnation à démolir décidée par le premier juge est manifestement disproportionnée, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats
— les consorts [O] ne rapportent pas la preuve de nuisances causées du fait de la construction de la piscine et ne démontrent pas que cette dernière déprécie le paysage.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024 les consorts [H] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu’il :
a ordonné la démolition du mur en parpaings bruts construit contre le muret séparatif sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 3] leur appartenant,
les a condamnés, à démolir le mur en parpaings bruts sous astreinte de 100€ par jour passé un mois après la signification du jugement,
les a condamnés in solidum à payer ensemble à M. [N] et Mme [M] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir jusqu’à ce que la démolition du mur litigieux soit effective,
statuant à nouveau,
— leur donner acte de ce qu’ils proposent de remplacer le mur par une haie,
— débouter les consorts [O] du surplus de leurs demandes,
— condamner les consorts [O] aux entiers dépens.
Les appelants font valoir en substance que :
— ils sont prêts à détruire le mur litigieux et faire implanter une haie de cyprès comme demandé par les consorts [O],
— dès lors qu’une conciliation n’a pas été tentée dans ce dossier, il n’y a pas lieu de les condamner au paiement de dommages-intérêts puisqu’ils ne sont pas seuls responsables de cette procédure.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024, les consorts [O] entendent voir la cour :
— leur donner acte de leur accord sur la proposition des consorts [G] consistant à supprimer le mur litigieux et le remplacer par une haie,
— condamner les consorts [G] à leur payer la somme de 30.000€ à titre d’indemnité de jouissance au titre de la construction du mur en parpaings,
— condamner in solidum les consorts [G] à leur payer la somme de 9.560€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner in solidum les consorts [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Les intimés répondent que :
— pour faire cesser leur trouble il conviendrait que la hauteur du mur litigieux soit réduite jusqu’au niveau du sol côté propriété [G], ce qui correspond à la proposition de ces derniers,
— ils sont fondés à demander l’indemnisation de leur préjudice résultant du trouble anormal de voisinage subi,
— il n’y a pas lieu de demander réformation de la condamnation des consorts [G] en paiement de dommages-intérêts dès lors que des procédures amiables ont bien eu lieu mais n’ont pas abouties du seul fait de ceux-ci.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le mur en parpaings bruts
A la suite de l’arrêt précité du 2 avril 2024, les parties se sont rapprochées, à savoir que les consorts [H] ont proposé à leurs voisins, les consorts [O], de démolir le mur litigieux et de planter à sa place une haie végétalisée, ce que ces derniers ont accepté.
L’accord ainsi finalisé sera donc acté par la cour et le jugement déféré infirmé en conséquence du chef de ses dispositions relatives à ce mur.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance au titre de l’édification de ce mur
Dans leurs dernières écritures, les consorts [O] ne réclament plus que le paiement d’une somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance occasionné par le mur litigieux, abandonnant ainsi leur autre demande indemnitaire de 10.000€ au titre de la dépréciation de leur fonds du fait de la construction de ce mur.
L’existence d’un trouble anormal de voisinage occasionné par ce mur aux consorts [O] tel que retenue par le premier juge, a été confirmée par l’arrêt du 2 avril 2024.
Il en résulte que la réparation de ce préjudice mise à la charge des consorts [H], à savoir la condamnation à paiement de dommages et intérêts, doit être confirmée dans son principe, sauf à en limiter le quantum à 5.000€, le débat instauré entre les parties consistant à se reprocher mutuellement un défaut de conciliation avant l’arrêt précité quant à la recherche d’une issue au litige les opposant étant sans emport , alors même qu’il a été objectivement établi que l’une des pièces de l’habitation [O] avait été privée de toute lumière du jour par l’édification de ce mur, jusqu’à ce que les consorts [H] proposent sa démolition et son remplacement par une haie végétalisée.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions, il y a lieu de leur laisser la charge de leurs dépens et frais irrépétibles personnels de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt mixte du 2 avril 2024 rendu par la première chambre de cette cour,
Statuant sur les seules demandes réservées par cet arrêt,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives d’une part, à la condamnation de M. [J] [P], Mme [X] [K] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [V] [P], à procéder à la démolition sous astreinte du mur en parpaings bruts, d’autre part, au quantum des dommages et intérêts alloués pour préjudice de jouissance et enfin aux mesures accessoires,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne in solidum M. [J] [P], Mme [X] [K] et Mme [V] [P] à verser à M. [W] [N] et de Mme [D] [M], unis d’intérêt, la somme de 5.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance occasionné par l’édification du mur en parpaings bruts,
Constate l’acceptation de M. [W] [N] et de Mme [D] [M] de la proposition de M. [J] [P], Mme [X] [K] et Mme [V] [P] consistant à démolir le mur en parpaings bruts en litige pour le remplacer par une haie végétalisée,
Dit en conséquence que M. [J] [P], Mme [X] [K] et Mme [V] [P] doivent, conformément à leur proposition, démolir le mur litigieux et le remplacer par une haie végétalisée,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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