Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 déc. 2024, n° 24/03303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 DÉCEMBRE 2024
Minute N° 657/24
N° RG 24/03303 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDQ5
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 7 décembre 2024 à 12h43
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [B]
né le 15 mars 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [Z] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE L'[Localité 2]
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 10 décembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 décembre 2024 à 12h43 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les irrégularités de procédure soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 6 décembre 2024 et invitant M. [P] [B] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R. 751-8 du CESEDA ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 9 décembre 2024 à 10h21 par M. [P] [B] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de l'[Localité 2] reçues au greffe le 9 décembre 2024 à 18h41 ;
Après avoir entendu Me Karima Hajji, en sa plaidoirie, et M. [P] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu :
Sur le moyen tiré de l’absence de coordonnées de l’interprète, cette formalité n’est requise, aux termes de l’article L. 141-3 du CESEDA, qu’en cas de recours à un moyen de télécommunication. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, en atteste la signature de l’interprète sur l’acte de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative du 2 décembre 2024.
Par ailleurs, l’intéressé a également reçu notification de ses droits en rétention administrative en langue arabe, et a reçu une copie du procès-verbal de notification des droits en rétention traduit dans cette langue. Par la suite, il a été en mesure de les exercer, en contactant l’association France terre d’asile, en transmettant une requête en contestation de l’arrêté de placement, et en étant assisté, au cours des débats devant le tribunal judiciaire puis devant la cour, d’un interprète et d’un avocat. La procédure n’est entachée d’aucune irrégularité et le moyen doit ainsi être écarté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, il y a lieu d’adopter les motifs du premier juge, qui a notamment retenu l’existence des trois condamnations prises à l’encontre de M. [P] [B] durant son parcours pénal, et l’absence de document d’identité ou de voyage présenté par ce dernier.
La cour constate également que l’arrêté contesté fonde sa motivation sur le risque de fuite, tel qu’entendu par les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA, caractérisé par l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français en 2020, suivi de son maintien en situation clandestine sans justification de démarches accomplies en vue de régulariser sa situation administrative, et par l’absence de domicile et d’insertion socio-professionnelle. S’agissant de la domiciliation, la production d’une attestation d’hébergement datée du 5 juin 2024 ne répond pas à la qualification de « résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale », visée par l’article L. 612-3 8° du CESEDA. L’arrêté est donc motivé en fait et en droit et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Le moyen est rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. [P] [B] soutient avoir de lourds problèmes psychiatriques.
À l’appui de ses allégations, il produit plusieurs pièces médicales, tendant à démontrer qu’il a été hospitalisé sous contrainte en mars 2024, a fait l’objet d’un suivi médical nécessitant des analyses sanguines en janvier 2024, et a reçu une ordonnance médicale prescrivant de nombreux médicaments, dont plusieurs antidépresseurs, en février 2024.
Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas suffisamment actuels, ne permettent pas de démontrer que son état de vulnérabilité est aujourd’hui incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 3], qui dispose d’une unité médical disponible pour lui en tant que de besoin.
Le préfet en a d’ailleurs justement déduit, dans sa décision de placement en rétention administrative, conformément à l’article L. 741-4 du CESEDA, qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier qu’un élément de vulnérabilité ou un handicap s’opposerait à une rétention administrative.
En tout état de cause, l’intéressé peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative.
Enfin, les mentions du registre tendent à démontrer qu’il a pu bénéficier d’une visite médicale d’admission le 2 décembre 2024 et faire part de ses problèmes de santé à un infirmier diplômé d’état. L’UMCRA pourra donc assurer la continuité des soins et lui administrer un traitement approprié. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration, la Cour fait sienne l’analyse et la motivation du premier juge, qui a retenu que les autorités consulaires ont été saisies dès le 14 novembre 2024, qu’une audition consulaire a été organisée le 4 décembre 2024, qu’ainsi les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA ont été respectées.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l’Indre, à M. [P] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 décembre 2024 :
La préfecture de l'[Localité 2], par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [P] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima Hajji, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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