Infirmation 21 octobre 2025
Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 oct. 2025, n° 25/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1331
N° RG 25/01324 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGWQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 octobre à 13h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 19 octobre 2025 à 15h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[V] [L]
né le 12 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 octobre 2025 à 13h07 par mail, par la PREFECTURE DE [Localité 1].
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à 11h00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et M. MONNEL, greffier de la mise en disposition, avons entendu:
PREFECTURE DE [Localité 1]
Non comparant, régulièrement convoqué
[V] [L]
Non comparant, régulièrement convoqué et représenté par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de [Localité 1] le 15 février 2025 à 13 heures 50 ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Béziers en date du 19 février 2025 ayant condamné M. [L] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu l’arrêté du préfet de [Localité 1] en date du 14 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 15 octobre 2025 à 8 heures 27 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 16 octobre 2025 par M. [L] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 octobre 2020 qui a joint les procédures, constaté l’irrégularité de la procédure et a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative sur requête de la préfecture et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par la Préfecture de [Localité 1] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2025 à 13 heures 07, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite uniquement l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— M. X se disant [L] ne démontre pas d’atteinte substantielle à ses droits alors qu’il pouvait passer des appels au CRA et qu’il n’a jamais dit avoir voulu contacter son consulat à son arrivée en rétention,
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 21 octobre 2025 à 11 heures.
L’appelant n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
M. [L] n’a pas comparu.
Me BIBI a été entendu en ses observations : il y a eu un défaut d’information au centre de rétention, le numéro de téléphone et l’adresse du consulat n’ont pas été donnés, la décision de première instance doit donc être confirmée. A titre subsidiaire, il y a un défaut de production de pièces car l’OQTF est illisible. Enfin, il n’y a aucune perspective raisonnable d’éloignement compte tenu des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France. La requête du Préfet doit donc être rejetée.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a formulé les observations suivantes : rien ne dit en procédure que M. [L] a été dans l’impossibilité de contacter son consulat en raison des carences de l’administration, il n’est pas contesté qu’il y a au centre de rétention administrative toutes les coordonnées traduites en toutes les langues, il n’argue d’aucun préjudice et le juge de première instance a ajouté à la loi ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la procédure
L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger placé en rétention est informé qu’il peut communiquer avec son consulat. L’article R744-16 précise quant à lui qu’il doit être mis en mesure de le faire.
Ces dispositions font donc obligation à l’autorité administrative de donner les moyens effectifs à l’étranger de contacter son consulat.
M. [L] a soutenu devant le premier juge que les coordonnées notamment téléphoniques de son consulat ne lui ont pas été communiquées ce qui constitue une atteinte à ses droits.
Il figure en procédure, joint à la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, un document intitulé droit d’accès à des associations d’aide aux retenus comprenant les coordonnées postales et téléphoniques du Forum Réfugiés COSI, de France Terre d’Asile, de Médecins sans Frontières, du Défenseur des droits, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Sur le document intitulé vos droits au centre de rétention, il est indiqué qu’il peut communiquer avec son Consulat et avec toute personne de son choix. A cette fin un téléphone est mis à disposition dans chaque bâtiment d’hébergement. Pour le cas où il lui serait impossible d’exercer ce droit, il lui appartient de se faire connaître auprès du service de police du centre qui mettra à sa disposition une ligne téléphonique lui permettant de communiquer, en toute confidentialité.
Dès lors, il y a lieu de constater que M. [L] a clairement été informé qu’il pouvait communiquer avec son consulat par le biais du téléphone mis à sa disposition dans des conditions détaillées et qu’en cas d’impossibilité le service de police est à sa disposition.
Dès lors, la décision du premier juge sera infirmée.
Sur la fin de non recevoir
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 précité.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles hormis le registre actualisé, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
M. [L] reproche à l’administration d’avoir produit un arrêté portant obligation de quitter le territoire français illisible ce qui revient à une absence de production dudit document.
Or, le document figurant dans le dossier papier est parfaitement lisible de sorte que la fin de non-recevoir soulevée sera écartée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [L] le 15 octobre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires d’Algérie d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 16 octobre 2025 comprenant son audition et la mesure administrative.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées, lesquelles sont nécessaires et réalisées sans retard.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le Préfet de [Localité 1] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 octobre 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons la jonction de la requête en prolongation de la retention administrative du Préfet de [Localité 1] et de la requête en contestation de la decision de placement en retention administrative de M. [L];
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [L],
Ecartons la fin de non recevoir soulevée,
Ordonnons la prolongation de la retention administrative de M. [V] [L] pour une durée de VINGT-SIX JOURS (26 jours);
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], ainsi qu’au son conseil de Monsieur [V] [L] et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée.
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