Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 juin 2025, n° 25/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 3 mai 2024, N° 21/02807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOCONCEPT A, MINISTERE PUBLIC, S.A.R.L. GOURGUES MAX |
Texte intégral
12/06/2025
N° RG 25/01872 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RB2R
Décision déférée – 03 Mai 2024 – Conseiller de la mise en état de [Localité 7] -21/02807
SARL GOURGUES MAX
Société BOCONCEPT A/S
C/
S.A.R.L. GOURGUES MAX
Société BOCONCEPT A/S
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE RECTIFICATIVE N°2025/114
***
Le douze Juin deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE ET INTIMEE
SARL GOURGUES MAX, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE ET APPELANTE
Société BOCONCEPT A/S, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 3]
******
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance 101/2024 du 3 mai 2024 (RG 21/2807), rendue par le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d’appel de Toulouse;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Maître FABRY en date du 16 mai 2025 ;
Vu les observations de Maître [Localité 6] le 3 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ordonnance est affectée d’une erreur en ce que l’exposé du litige, les motifs et le dispositif ne correspondent pas aux parties concernées dans le présent litige.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de rectifier l’exposé du litige, les motifs de la décision et le dispositif.
Les dépens de la présente instance rectificative sont à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS:
— Disons que dans l’exposé du litige de l’ordonnance, il y a lieu de lire à la place de la mention :
'Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce a ouvert la liquidation judiciaire de Ia société QUAT’COUL.
La Société Générale a déclaré sa créance entre les mains de Maitre [G] [I] de la Selarl [G] [I], liquidateur judiciaire, le 9 novembre 2022, pour un montant de 280.048,79 € correspondant a un prêt garanti par l’Etat, montant échu.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge-commissaire a rejeté l’integra|ité de la creance.
La Société Générale a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 21
novembre 2023.
Ni la société QUAT COUL, ni le liquidateur n’ont constitué avocat.
Par conclusions signifiées le 6 décembre 2023, la Société Générale a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance;
Elle fait valoir que, par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge commissaire a fait droit à Ia requête de la SELARL [G] [I] et a admis la créance de la Société Générale pour un montant de 275.344,75 € à titre chirographaire échu outre intérêts au taux contractuel.'
La mention :
La société GOURGUES MAX SARL a distribué les produits BOCONCEPT, en tant que franchisée pour le magasin BoConcept [Localité 7] situé au [Adresse 1] à [Localité 5], au titre d’un contrat de franchise conclu le 19 janvier 2005.
Par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 17 mars 2016, GOURGUES MAX a été placée en procédure de sauvegarde.
Par ordonnance du 8 juillet 2016 (2016JC2330), le juge-commissaire a ordonné:
— à la société BOCONCEPT de débloquer le logiciel afin de permettre à la SARL GOURGUES MAX de passer commande et ce sous astreinte de 1 500 € par commande refusée à compter
du 3ème jour de la réception de la notification de la présente décision;
— à la société BOCONCEPT de reprendre les livraisons passées et à venir de la société GOURGUES MAX sous astreinte de 1000 € par jour de retard et pour chaque commande à compter du 3eme jour de la réception de la notification de la présente décision ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
et a rejeté les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été confirmée par le tribunal puis par la cour par arrêt du 19 septembre 2018.
La société Gourgues Max a sollicité la liquidation de l’astreinte.
Elle a été déboutée de cette demande par ordonnance du juge commissaire du 14 février 2020, contre laquelle elle a formé un recours.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté GOURGUES MAX de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— déboute BOCONCEPT de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— confirmé l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire dans l’ensemble de ses dispositions ;
— débouté les parties de leurs différentes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné GOURGUES MAX aux dépens.
La société GOURGUES MAX et la société Bo concept ont interjeté appel de ce jugement par déclarations d’appel du 24 juin 2021 et du 12 juillet 2021.
Vu les conclusions du 8 février 2024 de la société Bo concept demandant au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société Gourgues Max et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens engagés.
Vu les conclusions du 23 avril 2024 de la société Gourgues Max demandant au conseiller de la mise en état de
— constater qu’elle se désiste de l’instance d’appel et de l’action qu’elle avait engagée devant le tribunal de commerce ;
Déclarer l’instance éteinte et laisser à chaque partie la charge les frais exposés au titre de la présente instance.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
— Disons que dans les motifs de l’ordonnance, il y a lieu de lire à la place de la mention :
' En application des articles 400 et suivants, le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté. Il emporte acquiescement au jugement.
Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’appelant.'
La mention :
Les deux sociétés appelantes se désistent de leur appel et de leur action et acceptent chacune pour leur part le désistement d’instance et d’action de l’autre partie.
Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Eu égard à l’accord des parties, chacune d’elle supportera la charge des dépens qu’elle a engagé.
Disons que dans le dispositif de l’ordonnance, il y a lieu de lire à la place de la mention :
' Constatons l’extinction de l’instance,
Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;
Disons que la Société Générale supportera les dépens d’appel.'
La mention :
Donnons acte à la société BO Concept et à la société Gourgues Max de leur désistement d’instance et d’action.
Constatons l’extinction de l’instance,
Disons que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagé.
Laissons les dépens de la présente instance rectificative à la charge du trésor public.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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