Confirmation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[T]
[M] épouse [T]
[T]
[T]
C/
[D]
[B]
DB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/01714 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK27
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [T]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [J] [M] épouse [T]
née le 29 Décembre 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [C] [T]
née le 18 Septembre 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [L] [T]
née le 09 Novembre 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me David GUERREIRO substituant Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
Monsieur [X] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [I] [B]
née le 22 Juin 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Thomas LOUETTE substituant Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine GOUET-JENSELME, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 12 Novembre 2025 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 14 janvier 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière placée en présence de Mme [H] [W], greffière stagiaire.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 14 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
M. [S] [T], Mme [J] [M] épouse [T] et Mmes [C] et [L] [T] (les consorts [T]) sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation située à [Adresse 11] qu’ils ont donné à bail d’habitation à M. [X] [D] et Mme [I] [B], selon bail du 11 février 2016.
Ils ont délivré par courrier recommandé datée du 10 mai 2021 un congé pour vendre aux locataires qui en ont accusé réception le 18 mai suivant, à effet du 1er mars 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2021, M. [D] et Mme [B] ont accepté l’offre de vente au prix de 260 000 euros.
Une promesse de vente a été signée le 28 octobre 2021, sous condition notamment de l’obtention d’un prêt bancaire, lequel a été accordé par un établissement bancaire qui a versé les fonds prêtés entre les mains du notaire des acquéreurs.
Concomitamment au rendez-vous fixé pour la réception de l’acte authentique de vente, un sinistre est intervenu sur la toiture de l’immeuble, donnant lieu à une déclaration de sinistre, puis à une expertise réalisée par M. [O] [E], de sorte qu’un différend est né entre les parties qui a conduit à la suspension de la signature de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date des 31 octobre et 13 novembre 2023, M. [D] et Mme [B] ont fait assigner les consorts [T] pour voir pour l’essentiel déclarer parfaite la vente immobilière au prix de 160 000 euros et se voir indemniser de différents préjudices.
Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Enjoint à M. [S] [T], Mme [J] [M] épouse [T] et Mmes [C] et [L] [T] de régulariser l’acte de vente authentique chez tel notaire qu’il leur plaira au profit de M. [X] [D] et de Mme [I] [B] de l’immeuble situé à [Adresse 11], cadastré CK n°[Cadastre 7], pour une superficie de 00ha 06a 20ca selon les termes de la promesse de vente du 28 octobre 2021, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de ce jugement et qui courra pendant un délai de six mois ;
— Dit que Me [F] [Y], notaire mandataire de M. [D] et Mme [B], devra se départir des fonds au profit du notaire désigné par le vendeur ;
— S’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— Condamné M. [T], Mme [J] [M] épouse [T] et Mmes [C] et [L] [T] à payer à M. [D] et Mme [B], la somme de 31 880 euros TTC qui sera réindexé selon l’indice BT01, avec pour base l’indice du mois d’avril 2023, date de rédaction du rapport de l’expert et avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;
— Rejeté les autres demandes de M. [D] et Mme [B] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— Condamné les consorts [T] in solidum aux dépens ;
— Condamné M les consorts [T] in solidum à payer à M. [D] et Mme [B] la somme de 6 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 mars 2025, M. [S] [T], Mme [J] [M] épouse [T] et Mmes [C] et [L] [T] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Suivant conclusions d’incidents notifiées le 8 août 2025, M. [X] [D] et Mme [I] [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution de la décision de première instance ;
Condamner M. [T] et Mmes [C] et [L] [T] à payer à M. [D] et Mme [B] une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] et Mmes [C] et [L] [T] aux dépens d’incident.
Ils exposent qu’à ce jour et malgré l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement, les appelants n’ont pas désigné de notaire rédacteur d’acte et qu’en outre, ils ne se sont acquittés d’aucune somme mise à leur charge par le jugement de première instance.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2025, les consorts [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
Ne pas ordonner la radiation de l’affaire après avoir constaté qu’il convenait de respecter le principe d’égalité devant la justice, les conséquences manifestement excessives et l’impossibilité d’exécuter ;
Subsidiairement,
Ordonner la compensation des sommes entre les parties et dire n’y avoir lieu à radiation de l’affaire ;
À titre encore plus subsidiaire,
Ordonner la consignation sous 4 mois des sommes mises à la charge des parties concluantes en CARPA ;
Condamner in solidum M. [D] et Mme [B] au paiement d’une somme de 5 000 euros aux consorts [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [D] et Mme [B] aux entiers dépens.
Ils font valoir que l’exécution du jugement entrepris porte par principe atteinte à leur doit à un procès équitable garanti par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’il est par ailleurs manifeste qu’ils ne sont pas en mesure de pouvoir aujourd’hui faire face au paiement des sommes mises à leur charge par la décision déférée, que les intimés leur sont redevables des sommes mises à leur charge par un autre jugement du 9 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection d'[Localité 10].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 1er octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte en outre de l’article 6, § 1er de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la mesure de radiation se doit en tout état de cause d’être proportionnée au regard des buts visés et ne pas être de nature à entraver l’accès effectif de l’appelant à un double degré de juridiction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [T] ne se sont acquittés d’aucune des obligations mises à leur charge par le jugement entrepris.
C’est en vain qu’ils se prévalent de l’article 6, § 1er de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ils se bornent à critiquer in abstracto les effets des dispositions de l’article 514 et 524 du code de procédure civile sans indiquer de quelle manière leur mise en oeuvre serait susceptible de porter atteinte in concreto à leur garantie d’un droit à un procès équitable.
Ils ne démontrent pas plus se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision. De ce point de vue, aucun des quatre appelants ne justifie de sa situation financière.
Les consorts [T] se prévalent néanmoins d’une créance au principal de 25 262,64 euros à l’encontre des intimés (résultant du jugement du 9 septembre 2024), étant rappelé qu’en outre le jugement entrepris valide leur créance de 260 000 euros sur les intimés au titre de la vente immobilière.
Ils ne peuvent à ce titre invoquer leur abstention délibérée à recouvrer leurs créances figurant à leur patrimoine pour caractériser l’impossibilité financière d’exécuter la décision appelée.
De même, les appelants échouent à démontrer en quoi la réformation du jugement entrepris, après qu’il ait reçu exécution, entraînerait nécessairement des conséquences manifestement excessives, alors que la réformation est précisément le but de l’appel qu’ils ont interjeté.
Enfin, la demande de radiation a été présentée par les intimés dans les délais prescrits.
La radiation de l’affaire sera donc ordonnée.
Sur la demande subsidiaire de compensation :
En matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont définis et limités par les dispositions figurant à la sous-section I de la section I du chapitre 1er du sous titre 1er du Titre VI du Livre II du code de procédure civile.
Il ne résulte d’aucune de ces dispositions qu’il entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’ordonner une compensation judiciaire.
Il convient de relever en outre que les consorts [T] n’ont jamais formé une telle demande au fond ni en première instance ni en cause d’appel.
Ils seront donc déboutés de leur demande de compensation judiciaire afin de dire n’y avoir lieu à radiation.
Sur la demande de consignation à la CARPA :
Il résulte de l’article 521 et 523 du code de procédure civile que la partie condamnée au paiement de sommes, en cas d’appel, peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du premier président statuant en référé, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Là encore, il ne résulte d’aucune disposition applicable au cas d’espèce qu’il entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’ordonner une consignation.
Il convient de relever en outre que les consorts [T] n’ont jamais formé une telle demande auprès de la première présidente statuant en référé, alors que l’appel est interjeté depuis le 6 mars 2025 et que l’incident est en cours depuis le 8 août 2025.
Ils seront donc déboutés de leur demande de consignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est rappelé que le conseiller de la mise en état se borne en l’espèce à statuer sur une simple mesure d’administration judiciaire qui n’emporte donc pas l’attribution du pouvoir de condamner aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée,
Ordonne la radiation de l’affaire RG 25/01714 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile,
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Déboute M. [S] [T], Mme [J] [M] épouse [T] et Mmes [C] et [L] [T] de leur demande de compensation judiciaire,
Déboute M. [S] [T], Mme [J] [M] épouse [T] et Mmes [C] et [L] [T] de leur demande de consignation,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de l’instance d’incident et dit que ceux-ci suivront le sort de l’instance principale,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Épouse ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Ministère public ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Comparution ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Résiliation ·
- Nullité du contrat ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Nullité ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Correspondance ·
- Manifeste ·
- Intention ·
- Avocat ·
- Relever
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Caractère ·
- Communiqué ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Dominus litis ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Territoire français
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Augmentation de capital ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Nullité ·
- Délai de prescription ·
- Abus de majorité ·
- Capital social ·
- Code de commerce ·
- Majorité
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- Privation de liberté ·
- État ·
- Condition de détention ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Séparation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Repos hebdomadaire ·
- Plan de transport
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Site ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Consommation finale ·
- Installation industrielle ·
- Activité ·
- Centrale thermique ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Risque ·
- Consignation ·
- Procédure civile ·
- Travail ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.