Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 25/04497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°02
N° RG 25/04497 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WCP4
M. [L] [V]
C/
S.A.R.L. [6]
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 27/02/2025
RG : 2024/13943
IRRECEVABILITÉ de la D.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Karima BLUTEAU,
— Me Jean-David CHAUDET,
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 14 JANVIER 2026
Le 14 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats du 05 Décembre 2025
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseiller de la mise en état de la 8ème chambre prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [V]
né le 31 juillet 2002 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laura CALLOT substituant à l’audience Me Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT,Avocats au Barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Ahmed AKABA, Avocat au Barreau de ROUEN, pour conseil
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration d’appel du 25 juillet 2025, la SARL [6] a interjeté appel du jugement prononcé le 27 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Nantes dans le litige l’opposant à la M. [L] [V].
Le 25 août 2025, M. [V] a notifié des conclusions d’incident sollicitant, au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 1461-1 du code du travail, que soit déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé par la société [6] le 25 juillet 2025 à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes le 27 février 2025, plus d’un mois après la notification du jugement.
Il sollicite également le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2025, la SARL [6] a conclu à voir déclarer recevable l’appel formé et débouter M. [V] de son incident, sollicitant également sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient n’avoir réceptionné que le jugement dont appel sans aucune mention quant aux possibilités de recours, de sorte qu’en l’absence de notification régulière, le délai d’appel ne court pas ; que de même, il n’est pas justifié du courrier de notification afin de vérifier l’identité de la personne ayant réceptionné le courrier et s’il s’agit bien du gérant représentant de la société, condition nécessaire pour que la notification soit faite à personne et fasse courir le délai d’appel.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 28 octobre 2025, M. [L] [V] confirme sa demande tendant à déclarer l’appel irrecevable en indiquant que la société [6] a bien réceptionné la notification du jugement le 27 mars 2025, ladite notification ayant été réalisée dans les formes requises par les articles 680 du code de procédure civile et R.1454-26 du code du travail et étant ainsi régulière. Il ajoute que cette notification ayant été adressée au siège social de l’entreprise, la signature figurant sur l’accusé de réception est réputée avoir été apposée par le représentant de la société ou une personne habilitée.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 5 décembre 2025
SUR QUOI :
L’article 528 du code de procédure civile dispose que 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.'
L’article 538 du code de procédure civile dispose que 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse'; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
Conformément aux dispositions des articles R.1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement du conseil de prud’hommes.
Selon l’article R 54-26, 'les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.'.
L’article 670 du code de procédure civile dispose que 'La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.'
La preuve de la remise au destinataire résulte de la signature de l’avis de réception qui manifeste une remise effective au destinataire.
M. [V] verse aux débats l’accusé de réception du courrier de notification du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes adressé à la SARL [6], lequel a été réceptionné le 27 mars 2025 et signé à cette date par le destinataire ou son mandataire.
Si l’appelante allègue en l’espèce l’absence de justification de l’identité du signataire de l’accusé de réception de ce courrier de notification du jugement, elle ne communique aucun élément ni aucune pièce de nature à à rapporter la preuve de ce que la notification n’a pas été valablement faite 'à domicile ou à résidence', alors que, comme l’indique justement l’intimé, il n’est pas contesté que la notification a bien été réalisée au siège social de la société de sorte que la signature de l’accusé de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée.
— sur les mentions portées sur l’acte de notification :
L’article 680 du Code de procédure civile dispose que « l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.'
L’absence de l’une de ces mentions dans l’acte de notification a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Si l’appelante fait valoir l’absence de notification régulière, l’intimé verse aux débats le courrier de notification ayant été adressé à la société [6] mentionnant la possibilité de former appel du jugement rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Nantes dans le délai d’un mois à compter de la notification, en précisant que cet appel devait être porté devant le cour d’appel de Rennes (Place du Parlement de Bretagne), et la nécessité de se faire représenter par un avocat ou toute autre personne habilitée à la représenter 'selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement', et en rappelant également les mentions devant figurer sur la déclaration d’appel en application de l’article 933 du code de procédure civile.
Ainsi, il convient de considérer que le délai d’appel a bien couru à compter du 27 mars 2025, de sorte que l’appel formé le 25 juillet 2025 par la SARL [6] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 27 février 2025 sera donc déclaré irrecevable.
Partie perdante, la SARL [6] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons irrecevable l’appel formé le 25 juillet 2025 par la SARL [6] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 27 février 2025
Condamnons la SARL [6] à payer à M. [L] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL [6] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
A.-L. DELACOUR
.
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