Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 2 avr. 2026, n° 25/05595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 juillet 2025, N° 25/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 2 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05595 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3AR
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 4 juillet 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny – RG n° 25/00028
APPELANT
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Manon BOURDOT, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis
(toque 141)
INTIMEE
SOCIÉTÉ [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de Paris (toque P0107)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LITIGE
Le 21 janvier 2002, [E] [T] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société anonyme des bâtisseurs parisiens ([2]) en qualité de coffreur boiseur.
Le 28 octobre 2024, il a été déclaré inapte à son poste par un avis du médecin du travail présenté le 4 novembre 2024 et retiré le 6 novembre 2024.
Le 10 janvier 2025, [E] [T] saisi par requête le conseil des prud’hommes de [Localité 3] afin de solliciter la reconnaissance de son aptitude à son poste et la désignation d’un médecin inspecteur du travail.
Le 4 juillet 2025, le conseil de prud’hommes a rendu, selon la procédure accélérée au fond le jugement contradictoire suivant :
« DIT et JUGE la demande en contestation de l’avis médical prescrite.
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens. »
Le 1er août 2025, [E] [T] a relevé appel de ce jugement et les parties ont conclu.
Le 21 novembre, le conseil de l’appelant a informé par RPVA le conseiller de la mise en état du décès de son client M. [T] survenu le 11 octobre 2025 et a transmis l’acte
de décès ; en retour il lui a été demandé de transmettre des conclusions aux fins d’extinction de l’instance.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2026.
Par conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2026, le conseil de l’appelant, demande à la cour de :
« Dire et juger que l’action exercée par feu M. [T] est une action non transmissible à cause de mort, en raison de son caractère strictement
Constater qu’en application de l’article 384 du code de procédure civile, le décès
de M. [T] a entraîné l’extinction de l’action et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance.
Prononcer en conséquence l’extinction de l’instance introduite par M. [T] par acte
du 1er août 2025 comme devenue sans objet ».
MOTIFS
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’action en sollicitation d’une expertise médicale en vu d’être déclaré apte à son poste est une action intransmissible.
Dès lors, le décès de [E] [T] survenu le 11 octobre 2025 tel que cela ressort de l’acte de décès éteint son action et accessoirement, éteint l’instance, la cour est dessaisie.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu le décès de [E] [T] survenu le 11 octobre 2025 ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet du décès de l’appelant ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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