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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 févr. 2026, n° 26/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00782 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXTI
Nom du ressortissant :
[D] [B]
PREFETE DU RHONE
C/
[B]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FÉVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [D] [B]
né le 06 Février 2002 à [Localité 3] (SOUDAN)
Assigné à résidence dans le Rhône
non comparant, représenté par Maître Etienne CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Février 2026 à 11h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [D] [B] à une interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans.
Par décision du 27 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 28 janvier 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17 heures 23, [D] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 30 janvier 2026, reçue le même jour à 15 heures 30, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 31 janvier 2026 à 13 heures 57, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et dit n’y avoir à prolongation de la rétention administrative de [D] [B].
Le ministère public a renoncé à son appel suspensif.
Par déclaration au greffe le 1er février 2026 à 8 heures 12, la préfecture du Rhône a relevé appel de cette ordonnance. Elle a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative dans les termes de sa requête
Par arrêté préfectoral du 30 janvier 2026 notifié à [D] [B] le 31 janvier 2026, une assignation à résidence a été mise en place.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 février 2026 à 10 heures 30.
[D] [B] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a soutenu l’infirmation de l’ordonnance déférée et les termes de sa requête d’appel.
Le conseil de [D] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir que l’appel est devenu sans objet. Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’appel de la préfecture du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
En l’espèce, suite à l’ordonnance déférée, le 31 janvier 2026, l’autorité administrative a notifié à [D] [B] un arrêté d’assignation à résidence pris dès la veille.
Il est constant que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement et il n’est pas discuté que le procureur de la République de Lyon a renoncé à faire appel de la décision querellée.
Le juge judiciaire n’est pas juge de la régularité des mesures d’assignations à résidence prises par la préfecture et qu’il ne lui appartient pas de former la moindre appréciation sur les modalités qu’elle entend utiliser pour permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.
En revanche, il peut être constaté qu’une décision d’assignation à résidence a été prise par l’autorité administrative pour l’exécution de la mesure d’éloignement et le fait que l’appel formé par la préfecture soit antérieur ou postérieur à cette assignation à résidence est sans incidence.
En effet, l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement et peu importe qu’il ait été délivré antérieurement ou postérieurement à l’appel de la préfecture formé à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention car le seul choix de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend cet appel sans objet.
Attendu que l’appel de la préfecture est déclaré sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône,
Déclarons sans objet cet appel.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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