Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 11 sept. 2025, n° 24/03950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03950 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNMY
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
02 décembre 2024 RG :24/01234
[O]
[P]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SCP RD AVOCATS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 02 Décembre 2024, N°24/01234
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [F] [O] épouse [P]
née le 19 Janvier 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [V] [P]
né le 18 Octobre 1955 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
M. [H] [X]
assigné à étude d’huissier le 31/01/2025
né le 25 Juin 1993 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 10 juillet 2023, M. [V] [P] et Mme [F] [O] épouse [P] ont donné à bail à M. [H] [X] un logement sis [Adresse 4], avec prise d’effet au 17 juillet 2023 moyennant un loyer mensuel de 590 € outre 70 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [P] ont fait signifier, par acte du 13 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme totale de 3.230,09 euros au titre de l’arriéré locatif outre 151,34 euros au titre des frais d’acte à M. [H] [X].
Par acte du 31 juillet 2024, M. [V] [P] et Mme [F] [O] épouse [P] ont fait assigner M. [H] [X] par-devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Nîmes afin, notamment, d’ordonner son expulsion.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu I 'urgence,
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Monsieur [H] [X],
— déclaré la demande en résiliation de bail, d’expulsion et en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation diligentée par M. [V] [P] et Mme [F] [O] épouse [P] à l’encontre de M. [H] [X] irrecevable,
— condamné M. [H] [X] à payer par provision à M. [V] [P] et Mme [F] [O] épouse [P] la somme de 5 932,01 €, composée des loyers, charges, arrêtée au 16 octobre 2024 (échéance d 'octobre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour les sommes y figurant et de la présente décision pour le surplus,
— condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens,
— condamné M. [H] [X] à payer à M. [V] [P] et Mme [F] [O] épouse [P] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mme [F] [O] épouse [P] et M. [V] [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [F] [O] épouse [P] et M. [V] [P], appelants, demandent à la cour, de :
— juger que l’appel relevé à l’encontre de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire du 2 décembre 2024 RG n°24/01234 est régulier en la forme et parfaitement fondé.
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire du 2 décembre 2024 RG n°24/01234 en ce qu’elle a :
*renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu I 'urgence,
*déclaré la demande en résiliation de bail, d’expulsion et en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation diligentée par Monsieur [V] [P] et Madame [F] [O] épouse [P] à l’encontre de Monsieur [H] [X] irrecevable
*condamné Monsieur [H] [X] à payer par provision à Monsieur [V] [P] et Madame [F] [O] épouse [P] la somme de 5 932,01 €, composée des loyers, charges, arrêtée au 16 octobre 2024 (échéance d 'octobre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour les sommes y figurant et de la présente décision pour le surplus,
*condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens,
Et statuant à nouveau,
— constater la résiliation du bail d’habitation du 10 juillet 2023 conclu entre M. [V] [P] et Mme [F] [P] d’une part et M. [H] [X] d’autre part, à la date du 24 juin 2024.
— condamner M. [H] [X] au paiement d’une provision de 9 243,57 € à valoir sur le montant des loyers et indemnité d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 date du commandement de payer, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [H] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 792 € à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonner l’expulsion de M. [H] [X] et de tous autres occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, de la brigade canine et l’assistance d’un serrurier,
— condamner M. [H] [X] au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur appel, les consorts [P] soutiennent que leur demande d’expulsion était recevable et bien fondée puisqu’ils ont fait délivrer un commandement de payer le 13 mai 2024, valablement notifié à la CCAPEX le 14 mai 2024, à M. [X] et que ce dernier n’a pas apuré son arriéré locatif dans le délai légal de six semaines ; que l’assignation a été notifiée à la CCAPEX le 1er août 2024. Ils ajoutent que cette notification a été réalisée via EXPLOC comme l’autorise l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 et que la préfecture du Gard a accusé réception de cette dénonciation le 1er août 2024, soit 2 mois et 21 jours avant la date d’audience de référé, de sorte que le premier juge a omis de tenir compte de la dénonciation de l’assignation présente dans le dossier de plaidoirie dans le cadre de son délibéré.
Ils font valoir que compte tenu de l’écoulement du temps depuis le début de la procédure, la dette locative s’est aggravée et qu’à la date du 21 février 2025, le montant de celle-ci s’élève à la somme de 9 243,57 €.
Ils indiquent également que le montant de l’indemnité d’occupation correspondant au préjudice causé par l’occupation du logement doit être fixé à 792 € mensuel soit : 590 euros de loyer + 70 euros de provisions sur charges + 20%.
La déclaration d’appel, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, a été signifiée à étude par acte du 31 janvier 2025 et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à domicile par acte du 25 mars 2025.
M. [H] [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, Mme [F] [O] épouse [P] et M. [V] [P] ont actualisé le montant de la demande au titre de la dette locative à la somme de 12 503, 96 € arrêtée au 20 juin 2025.
A l’audience du 23 juin 2025, et en application des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle ordonnance est intervenue avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de constater qu’aucun appel n’est formulé à l’encontre des dispositions de l’ordonnance déférée relatives au rejet de la demande de délai de M. [X].
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résiliation du bail,
Selon l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret' »
Le premier juge a déclaré l’action en résiliation irrecevable au motif que les bailleurs ne produisaient pas la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département dans le délai prescrit en violation de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Or il ressort des pièces produites au dossier par les appelants que l’assignation avait bien été dénoncée au représentant de l’Etat via EXPLOC six semaines au moins avant l’audience pour avoir été dénoncée le 1er août 2024 pour l’audience du 21 octobre 2024.
En conséquence, infirmant l’ordonnance déférée, la demande aux fins de constatation de la résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation,
Selon l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail liant les parties en date du 10 juillet 2023 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois à compter du commandement de payer demeure applicable.
Le commandement de payer du 13 mai 2024 respecte les prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est constant que le locataire n’a pas honoré le paiement de la totalité du loyer et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 juillet 2024. Il y lieu de constater la résiliation du bail à cette date.
L’expulsion du locataire, devenu sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire doit être ordonnée.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que l’intimé est redevable envers le propriétaire, à qui il cause un préjudice, d’une indemnité d’occupation.
Cependant le montant de la provision à ce titre sera fixé à la somme mensuelle de 660 € à compter du 14 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, les bailleurs ne justifiant pas le surplus de 20 % qu’ils sollicitent à ce titre.
Sur la demande de provision de M. et Mme [U] au titre des loyers et indemnités d’occupation,
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’obligation du locataire de payer ses loyers et ses charges n’est pas sérieusement contestable, pas plus que son obligation de régler une indemnité d’occupation, étant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les appelants sollicitent la somme provisionnelle de 12 503,96 € selon décompte arrêté au 20 juin 2025, mois de juin 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
M. [X] ne justifie pas s’être acquitté de cette somme et ne conteste pas le décompte.
Infirmant l’ordonnance déférée, il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 12 503, 96 € représentant les loyers, charges et indemnité d’occupation courus jusqu’au mois de juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 3.230,09 € et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l’ordonnance déférée seront infirmées s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux appelants leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande aux fins de constatation de la résiliation du bail,
Constate la résiliation du bail liant les parties en date du 10 juillet 2023 à compter du 13 juillet 2024,
En conséquence, dit que M. [H] [X] devra libérer les lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, après avoir satisfait aux obligations du preneur sortant,
Passé ce délai, autorise M. [V] [P] et Mme [F] [O] épouse [P] à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, le cas échéant, avec l’assistance de la force publique,
Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions aux articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
Fixe l’indemnité d’occupation due par M. [H] [X] à la somme provisionnelle de 660 €, à compter du 14 juillet 2024 et cela jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
Condamne M. [H] [X] à payer à M. [V] [P] et Mme [F] [O] épouse [P] au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus la somme provisionnelle 12 503, 96 € arrêtée au 20 juin 2025, mois de juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 3.230,09 € et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne M. [H] [X] à payer à M. [V] [P] et Mme [F] [O] épouse [P] la somme provisionnelle de 660 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamne M. [H] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [V] [P] et Mme [F] [O] épouse [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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