Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2023, N° 21/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR4L
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00408
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 12] du 07 Décembre 2023
APPELANTE :
Madame [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 septembre 2020, Mme [L], hôtesse de caisse, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'canal carpien'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 février 2020 mentionnant « canal carpien bilatéral ».
La [5] (la caisse) a instruit deux dossiers de demande de reconnaissance de maladies professionnelles, à savoir un concernant le canal carpien droit et l’autre concernant le canal carpien gauche.
Elle a transmis pour examen les dossiers au [6] ( [8]) de la région Normandie, lequel a émis des avis défavorables.
Par courriers du 15 avril 2021, la caisse a notifié à Mme [L] ses refus de prise en charge des maladies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [L] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable ([7]) de la caisse. Par décision du 24 juin 2021, la [7] a rejeté les recours de Mme [L].
Mme [L] a saisi le 14 octobre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 7 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, après avoir recueilli l’avis du [Adresse 11], a débouté Mme [L] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 10 septembre 2020 au titre d’un canal carpien bilatéral et l’a condamnée aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [L] le 15 décembre 2023 et elle en a relevé appel le 12 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparante en personne à l’audience, Mme [L] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris.
Elle indique ne pas connaître la loi, n’avoir été informée de l’existence d’une procédure de reconnaissance des maladies professionnelles que tardivement, avoir eu comme premier emploi son travail d’hôtesse de caisse et avoir toujours des problèmes avec sa main.
Elle précise être mère de six enfants et ne pas avoir subi d’intervention chirurgicale. Elle expose ne plus exercer d’activité professionnelle en l’état.
Par conclusions remises le 2 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, de débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes et de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose avoir instruit la maladie professionnelle au regard du tableau 57 des maladies professionnelles et avoir constaté que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas respectée puisque la date de première constatation médicale est intervenue le 17 avril 2019 alors que Mme [L] était en arrêt de travail depuis le 4 octobre 2017. Elle précise que le [8] consulté a indiqué qu’aucun élément transmis ne permettait de réduire le dépassement du délai de prise en charge de la pathologie et que cet avis a été confirmé par celui rendu par le [Adresse 9].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
Il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge , à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57 concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et prévoit, s’agissant du syndrome du canal carpien , un délai de prise en charge de 30 jours et vise, limitativement, les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l’espèce, il est établi que la condition relative au respect du délai de prise en charge de 30 jours n’a pas été respectée puisque la première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 17 avril 2019 alors que Mme [L] était en arrêt de travail depuis le 4 octobre 2017.
Par avis du 31 mars 2021, le [10] a indiqué, pour les deux dossiers instruits, qu’aucun élément transmis ne permettait de réduire le dépassement du délai de prise en charge de la pathologie en précisant que le délai de plus de 1 an et 6 mois entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie était, pour cette maladie d’évolution rapide, incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments.
Par avis du 6 juin 2023, le [Adresse 9] a indiqué, pour les deux dossiers instruits, que le non respect du délai de prise en charge constituait un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle et n’a pas retenu de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée.
Au regard de ces éléments, non spécifiquement remis en cause par Mme [L] à hauteur de cour, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas contesté que Mme [L] souffrait effectivement d’un canal carpien bilatéral mais que s’agissant d’une maladie d’évolution particulièrement rapide, les éléments produits étaient insuffisants pour démontrer le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition au risque.
Le jugement entrepris qui a débouté Mme [L] de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’un canal carpien bilatéral est confirmé.
2/ Sur les dépens
Mme [L], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 7 décembre 2023 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [S] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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