Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 févr. 2026, n° 23/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 7 novembre 2023, N° 21/04338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du 19 FEVRIER 2026
N° : – 25
N° RG 23/02815 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4ZI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal judiciaire de TOURS en date du 07 novembre 2023, dossier N° 21/04338 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Madame [R] [T] épouse [K] à titre personnel et en qualité d’ayant droit de M. [Y] [K] son époux, décédé le 19 avril 2025, suivant acte de notoriété du 2 juin 2025
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils, Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, plaidant,
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Novembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 18 SEPTEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et
Monsieur Axel DURAND, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 19 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 25 mars 1993, M. [Y] [K] et Mme [R] [T] épouse [K] ont donné à bail commercial à M. [C] [Z] la partie à usage de café-restaurant située au rez-de-chaussée d’un immeuble [Adresse 3]' sous l’enseigne 'La Résidence’ pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 1992 pour se terminer le 31 novembrre 2001.
Aux termes d’un acte notarié du 20 décembre 2001, il a été procédé au renouvellement du bail commercial pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2001 jusqu’au 30 novembre 2010, étant précisé que ledit renouvellement fait expressément référence en ce qui concerne les charges et conditions générales du bail renouvelé au bail initial du 25 mars 1993 dont un exemplaire a été annexé à l’acte de renouvellement.
Par acte extrajudiciaire du 19 octobre 2010, M. [C] [Z] a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er décembre 2010 aux mêmes clauses, charges et conditions que le bail initial. En l’absence de réponse des bailleurs dans le délai de trois mois imparti par l’article L.145-10 alinéa 4 du code de commerce, le bail s’est donc renouvelé pour une durée de neuf ans aux clauses et conditions du bail expiré.
Par acte du 15 décembre 2014, M. [C] [Z] a fait assigner en référé M. et Mme [K] aux fins de nomination d’un expert avec pour mission de constater les désordres dans les locaux loués, de dire si les travaux réalisés doivent l’être à raison d’un défaut d’entretien par le locataire ou par les propriétaires ou encore résultant de la seule vétusté, de fixer les préjudices pouvant en résulter pour l’exploitant.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 avril 2018. Aucune procédure ne s’en est suivie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2020, M. [C] [Z] a demandé à M. et Mme [K] le renouvellement de son bail expiré depuis le 30 novembre 2019 et se poursuivant par tacite prolongation. En l’absence de réponse des bailleurs dans le délai de trois imparti par l’article L.145-10 alinéa 4 du code de commerce, le bail s’est donc renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2019 aux clauses et conditions du bail expiré avec les modification d’ordre public résultant de la loi Pinel et de son décret d’application.
Par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2021, M. et Mme [K] ont fait délivrer à M. [C] [Z] un commandement visant la clause résolutoire de payer les charges (reliquat des taxes d’enlèvement des ordures ménagères), d’exploiter le local et d’entretrenir les espaces verts.
Par acte du 19 octobre 2021, M. [C] [Z] a fait assigner M.et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Tours en opposition à ce commandement et demandes complémentaires notamment de régularisation d’un bail écrit, d’exécution de travaux et de remboursement de factures.
En défense, M. et Mme [K] ont conclu au débouté de l’intégralité des demandes de M. [C] [Z].
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a:
— condamné solidairement les époux [K] à verser à M. [C] [Z] la somme de 812,06 euros au titre de la facture Partech,
— condamné solidairement les époux [K] à faire procéder à la reprise de la vitrine et de la porte vitrée (dont la photographie figure en 9/27 dans le rapport d’expertise) et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— débouté M. [C] [Z] du surplus de ses demandes,
— condamné solidairement les époux [K] à verser à M. [C] [Z] une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à l’exception du coût du commandement du 23 septembre 2021 qui restera à la charge de M. [C] [Z].
Suivant déclaration du 23 novembre 2023, Mme [R] [T] épouse [K] et M. [Y] [K] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement leur faisant grief.
M. [Y] [K] est décédé le 19 avril 2025. Mme [R] [T] épouse [K] a poursuivi seule l’instance, ayant la qualité d’ayant droit de son époux décédé, avec qui elle était marié sous le régime de la communauté universelle, suivant acte notarié de notoriété du 2 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, Mme [R] [T] épouse [K] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code 'civil',
Vu les dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1714, 1732, 1103 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 7 novembre 2023 en ce qu’il a condamné solidairement les époux [K] à verser à M. [C] [Z] la somme de 812,06 euros au titre de la facture Partech,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 7 novembre 2023 en ce qu’il a condamné solidairement les époux [K] à faire procéder à la reprise de la vitrine et de la porte vitrée et ce dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 7 novembre 2023 en ce qu’il a condamné les époux [K] à verser à M. [C] [Z] une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à l’exception du coût du commandement du 23 septembre 2021 qui restera à la charge de M. [C] [Z] et rejeté leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 7 novembre 2023 en toutes ses autres dispositions,
— débouter M. [C] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [Y] [K] et Mme [R] [T] épouse [K],
Et statuant à nouveau :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial aux torts exclusifs de M. [C] [Z],
— prononcer son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter de l’arrêt à intervenir et avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— juger que, à compter de la décision à intervenir, M. [C] [Z] sera occupant dans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3],
— dire que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier en charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [C] [Z] à régler une indemnité d’occupation mensuelle révisable correspondant au montant du loyer et des charges actuellement appelé par le bailleur à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération parfaite et effective des lieux,
— juger que le coût de la facture Partech du 3 mai 2017 doit rester à la charge de M. [C] [Z], s’agissant d’une dépense d’entretien,
— juger que le coût du remplacement de la vitrine et de la porte vitrée doit rester à la charge de M. [C] [Z], conformément aux stipulations contractuelles, et s’agissant de dépenses d’entretien,
— condamner en conséquence M. [C] [Z] à verser à M. [Y] [K] et Mme [R] [T] épouse [K] la somme de 6 729,89 euros TTC correspondant au coût de remplacement des menuiseries,
— débouter en tant que de besoin M. [C] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [Y] [K] et Mme [R] [T] épouse [K],
— condamner M. [C] [Z] à régler à M. [Y] [K] et à Mme [R] [T] épouse [K] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions comportant appel incident notifiées le 4 septembre 2025, M. [C] [Z] demande à la cour de :
— recevoir M. [C] [Z] en son appel incident,
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
Avant tout débat au fond,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— rejeter la nouvelle prétention formulée pour la première fois en cause d’appel portant sur la résolution judiciaire du bail,
Au fond,
Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,
— infirmer le jugement du 7 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a rejeté les demandes ci-après de M. [C] [Z], à savoir :
1- voir dire qu’il sera établi par Me [L], notaire à [Localité 4] (37), un renouvellement de bail commercial consenti par M. et Mme [K] à M. [C] [Z] aux mêmes clauses, charges et conditions du bail initial du 25 mars 1993, renouvelé aux termes d’un acte reçu par Me [O], notaire à [Localité 4], 20 décembre 2021, sous réserve d’adaptation dudit bail d’une part à la désignation exacte des locaux et d’autre part avec mise en conformité avec les dispositions d’ordre public de la loi Pinel du 18 juin 2014 et de son décret d’application telles que codifiées sous les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,
2- condamner M. et Mme [Y] [K] à fournir les justificatifs du respect de la réglementation pour un établissement classé en [Localité 5] de 5ème catégorie type N des deux logements créés par eux au-dessus de la salle de restaurant comportent un plancher coupe-feu de type 1 H permettant l’isolement de l’établissement des deux logements situés au-dessus,
— dire qu’à défaut de fournir ces justificatifs, M. et Mme [K] seront condamnés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir à faire effectuer les travaux d’isolation nécessaires,
3- condamner M. et Mme [K], toujours sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la décision à intervenir, à effectuer les reprises de l’installation électrique de manière à ce que celle-ci puisse être jugée conforme par l’APAVE,
4- sur les travaux pour l’accessibilité handicapé,
— voir condamner M. et Mme [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la décision à intervenir à proposer puis à faire effectuer les travaux permettant l’accessibilité des handicapés d’une part à la salle de restaurant et aux sanitaires et d’autre part au parking de l’établissement,
5- voir sous la même astreinte, condamner M. et Mme [K] à justifier de la création d’un emplacement handicapé dans les quatre parkings réservés à l’exploitation du restaurant et interdire à leurs locataires l’utilisation de plus d’un parking par logement et ce afin de respecter les termes du bail consenti, M. et Mme [K] s’obstinant à rien faire à ce sujet et allant même jusqu’à supprimer les pancartes indiquant la moitié des emplacements de parkings, soit quatre emplacements, sont réservés au restaurant,
6- voir condamner M. et Mme [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois du jugement à intervenir à faire remplacer les canalisations d’évacuation des eaux usées par des canalisations neuves,
7- voir entreprendre les travaux nécessaires en raison de vétusté notamment des canalisations,
Rejetant les demandes de M. et Mme [K] :
— confirmer le jugement du 7 novembre 2023 en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. et Mme [K] à verser à M. [C] [Z] la somme de 812,02 euros,
* condamné solidairement les époux [K] à faire procéder à la reprise de la vitrine et de la porte vitrée (dont la photographie figure en 9/27 dans le rapport d’expertise) et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
En toute hypothèse,
— condamner M. et Mme [K] à régler à M. [C] [Z] la somme de 12 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme tenant compte tant de la présente procédure que de la procédure antérieure ayant abouti à l’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire :
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est constant que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une demande et accueillir cette demande doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel. La demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement.
En l’espèce, dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [C] [Z] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes qu’il énonce en 7 points, mais ne formule pas de prétentions à la suite de sa demande d’infirmation, de sorte que la cour n’est pas saisie de prétention relative à ces demandes.
Reste les demandes de M. [C] [Z] de confirmation du jugement entrepris s’agissant de la condamnation des bailleurs au paiement de la somme de 812,02 euros et à l’exécution de le reprise de la vitrine et de la porte vitrée, seules demandes dont la cour est saisie le concernant.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail de Mme [R] [T] épouse [K]:
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 567 du même code dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, les bailleurs n’ont pas sollicité devant le premier juge le bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement du 23 septembre 2021, M. [C] [Z] ayant régularisé la situation dans le délai imparti.
Mme [R] [T] épouse [K] expose qu’en cours de procédure d’appel, elle a découvert que M. [C] [Z] n’exploitait plus, depuis de nombreux mois, le fonds de commerce pris à bail et que cette circonstance avait une incidence majeure sur les demandes formées par ce dernier. Elle sollicite la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur pour absence d’explotation du fonds de commerce, M. [C] [Z] ne pouvant plus dès lors venir prétendre à la réalisation de quelques travaux que ce soit.
Cette demande nouvelle formée par conclusions du 7 août 2025 et fondée sur des faits -absence d’exploitation du fonds- survenus en cours de procédure d’appel, postérieurement au jugement entrepris du 7 novembre 2023, susceptible si elle était accueillie de faire écarter les prétentions adverses, est donc recevable au regard de l’article 564 précité.
Selon l’article 1224 du code civil, 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
Il est constant que l’insertion dans un bail d’une clause prévoyant la résolution de plein droit ne prive pas le bailleur du droit de demander la résiliation judiciaire pour le même manquement.
L’article 1227 du même code précise que 'la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice'.
Le bail stipule, paragraphe 9- Exploitation du commerce, qu''en ce qui concerne plus particulièrement l’exploitation du commerce, le preneur devra l’assurer en se conformant rigoureusement aux lois, réglements et prescriptions administratives pouvant s’y rapporter ; le fonds devra être constamment ouvert et achalandé, sauf fermetures d’usage'.
Il résulte du procès-verbal du 14 novembre 2024 de Me [S], commissaire de justice, qu''à partir de 14 h, je constate que le restaurant est fermé, un rideau étant tendu derrière la porte vitrée empêchant tout regard sur l’intérieur. Il en va de même concernant la porte vitrée située côté droit de la porte d’entrée et celle située côté gauche (…). Je constate sur la porte la présence d’une affiche sur laquelle se trouvent les mentions suivantes : 'Horaire d’ouverture : vendredi soir, samedi midi et soir, dimanche midi ; 12 h /14 h, 19 h / 20 h 30. réservation 02 47 26 95 31".
M. [C] [Z] lui-même ne conteste pas ne plus exploiter les lieux selon ses propres déclarations à l’huissier : 'Le restaurant est fermé depuis à peu près un an en raison de problèmes graves de santé et notamment des problèmes de coeur. J’ai subi plusieurs opérations. Je ne pense pas pouvoir le rouvrir dans les mois à venir. L’affiche a été posée sur la porte pour éloigner les curieux mais le restaurant n’est pas ouvert les vendredis, samedis et dimanches. J’ai d’ailleurs mis celui-ci en vente', ce que confirme une photographie de la devanture portant une affiche 'A Vendre'.
M. [C] [Z] ne sollicite pas de délais pour reprendre l’exploitation du fonds, et ce d’autant qu’il indique ne pas penser pouvoir le rouvrir dans les mois à venir compte tenu de son état de santé.
L’inexécution persistante de l’obligation d’exploitation continue du fonds, expressément prévue au bail et qui conditionne l’application du statut des baux commerciaux, constitue un manquement grave du locataire de nature à entraîner la résiliation judiciaire du bail.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail commercial liant M. [C] [Z] à Mme [R] [T] épouse [K], d’ordonner l’expulsion de celui-ci selon les modalités prévues au dispositif, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à compter de ce jour et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la reprise de la vitrine et de la porte vitrée et les travaux de menuiseries :
La résiliation du bail étant prononcée aux torts du preneur, M. [C] [Z], désormais occupant sans droit ni titre, ne justifie plus d’un intérêt à solliciter la réalisation par le bailleur de travaux dans le local.
Par infirmation du jugement entrepris de ce chef, M. [C] [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme [R] [T] épouse [K] à faire procéder à la reprise de la vitrine et de la porte vitrée sous astreinte.
Quant à la demande de condamnation du preneur formée par Mme [R] [T] épouse [K] au titre du remplacement des menuiseries pour un montant TTC de 6 729,89 euros, il apparaît que contrairement à ce que celle-ci soutient, ce poste ne relève pas des dépenses d’entretien incombant au locataire, dès lors que l’expert judiciaire a expressément constaté que l’état des menuiseries manifestement d’origine relevait de la seule vétusté (conclusion page 14) et noté leur absence de conformité aux normes en vigueur, étant observé qu’aucune stipulation contractuelle du bail de 1993 ne transfère la vétusté au locataire qui occupe les lieux depuis plus de 30 ans, pas même celle relative à l’entretien des devantures et des fermetures du fonds.
Mme [R] [T] épouse [K] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur le paiement de la facture Partech du 3 mai 2017 :
M. [C] [Z] sollicite le remboursement de cette facture d’un montant TTC de 812,06 euros correspondant à des travaux d’assainissement suite à un envahissement de la cave par des rejets de canalisations. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et du courrier de M. [C] [Z] du 19 février 2019 que des travaux ont été rendus nécessaires et notamment le remplacement des canalisations pris en charge par les bailleurs, de sorte que les travaux d’assainisssement résultant du désordre des canalisations doivent également être supportés par les bailleurs.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné les bailleurs à rembourser à M. [C] [Z] la somme de 812,06 euros.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance et infirmé en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [Z], qui succombe principalement devant la cour, supportera la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés tant en première instance qu’à l’occasion de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du 7 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Tours en ce qui concerne la reprise de la vitrine et de la porte vitrée mise à la charge des bailleurs et la condamnation des bailleurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE la demande de M. [C] [Z] afférente à la reprise de la vitrine et de la porte vitrée,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de résiliation du bail commercial aux torts exclusifs du preneur formée par Mme [R] [T] épouse [K],
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail commercial liant les parties pour manquement du locataire à son obligation d’exploitation des locaux,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du présent arrêt, l’expulsion de M. [C] [Z], ainsi que tout occupant de son chef, des lieux loués [Adresse 4] à [Localité 3], avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
DIT, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
CONDAMNE M. [C] [Z] à verser à Mme [R] [T] épouse [K] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, à compter de ce jour (prononcé de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération des lieux,
DÉBOUTE Mme [R] [T] épouse [K] de sa demande de paiement relative au coût de remplacement des menuiseries,
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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