Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 mai 2026, n° 25/05212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05212 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNWC
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bourg en bresse en référé du 27 mai 2025
RG : 25/00101
[G]
C/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Mai 2026
APPELANTE :
Mme [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMÉE :
La Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, Société Anonyme au capital de 80 000 000,00 € inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 391 277 878 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Avril 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2026
Date de mise à disposition : 13 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Véronique DRAHI, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [G] a souscrit un contrat d’assurance multirisque d’habitation ayant pris effet le 1er janvier 2016 auprès de la société Swiss Life, pour sa résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 4]. Ce contrat lui permet de bénéficier de garanties en cas de vol et de vandalisme au sein de son habitation.
Le 22 mars 2023, Mme [G] a déposé plainte pour vol en dressant la liste des objets mobiliers dérobés.
La société Swiss Lige a mandaté un expert aux fins notamment de réaliser un chiffrage des biens dérobés.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2024, lequel a été contesté par Mme [G].
Mme [G] a fait assigner la société Swiss Life Assurances de biens en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement d’une provision et aux fins de désignation d’un expert pour procéder à l’évaluation des biens qui lui ont été dérobés lors du cambriolage commis le 21 mars 2023.
Suivant ordonnance de référé contradictoire rendue le 27 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse après avoir donné acte à Mme [G] de son désistement au titre de la provision, a :
— débouté Mme [G] de sa demande d’expertise des bijoux disparus,
— ordonné, aux frais avancés de Mme [G], une expertise du miroir signé [D] [O] avec notamment pour mission de déterminer avec précision la valeur du bien litigieux, à savoir le miroir Sorcière modèle « Mazarin » signé [D] [O], d’évaluer et de chiffrer la perte de valeur éventuelle du miroir résultant des réparations rendues nécessaires par sa dégradation,
— laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration enregistrée le 24 juin 2025, Mme [G] a relevé appel partiel de cette décision.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2025, la présidente de la 6ème chambre a rejeté la demande de la société Swiss Life tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 mars 2026, Mme [G] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
l’y accueillant,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— ordonner l’expertise judiciaire des bijoux et objets de valeur visés à la pièce 8 communiquée aux débats ;
— ordonner l’extension de l’expertise du miroir signé [D] [O] à l’estimation de la valeur des bijoux et objets de valeur dérobés et visés à la pièce 8 communiquée aux débats ;
— condamner la compagnie Swiss Life à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er avril 2026, la compagnie Swiss Life demande à la cour de :
à titre principal,
vu l’absence d’effet dévolutif des conclusions d’appel notifiées par Mme [G] le 26 août 2025,
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
subsidiairement, si la cour faisait droit aux demandes de Mme [G],
— ordonner à l’expert de procéder à l’évaluation des bijoux et métaux précieux conformément aux conditions générales à savoir « Les dommages sont estimés selon la valeur d’acquisition des bijoux ou d’objets en métaux précieux similaires sur le marché de l’occasion français dans une salle des ventes, appréciée la veille du jour du sinistre, compte tenu de la nature et de la qualité des bijoux ou des objets en métaux précieux endommagés, disparus ou détruits » ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens d’appel et autoriser la société Teda Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2026.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur l’effet dévolutif des conclusions de Mme [G] :
La société Swiss Life fait valoir que dans ses conclusions, Mme [G] s’est contentée de demander à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée mais qu’elle n’a fait porter sa demande de réformation sur aucun chef du dispositif de l’ordonnance dont appel, de sorte qu’en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucun chef de jugement critiqué.
Elle demande en conséquence à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif d’appel des conclusions de l’appelante notifiées le 26 août 2025 et, par conséquent, de confirmer l’ordonnance du 27 mai 2025.
Sur ce :
Dans son arrêt du 20 novembre 2025, la Cour de cassation a émis l’avis que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2 alinéa 1er du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel enregistrée le 24 juin 2025, mentionne 'un appel partiel visant les chefs de l’ordonnance expressément critiqués visant à infirmer la décision en ce qu’elle a débouté Mme [G] de sa demande d’expertise des bijoux disparus (…) et suit l’ensemble du dispositif de l’ordonnance qui est intégralement reproduit, ce qui revient à critiquer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise des bijoux disparus et a limité la mission de l’expert à l’évaluation du miroir '[D] [O]'.
Mme [G] n’a pas dans ses premières conclusions fait usage de la faculté offerte par l’article 915-2 alinéa 1er de compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqué puisque sa contestation porte exclusivement sur les mêmes points.
En application de l’avis sus rappelé, la cour constate donc qu’elle est régulièrement saisie des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, peu important qu’ils n’aient pas été reproduits dans les premières conclusions.
2° sur l’extension de la demande d’expertise aux bijoux :
Mme [G] sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise concernant les bijoux volés.
Elle fait valoir à l’appui de son appel que la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime et déclare notamment que :
— elle était propriétaire de différents bijoux dont elle a produit des photographies ainsi que des boites les ayant contenus, et des attestations indiquant qu’elle était en possession de plusieurs bijoux d’une certaine valeur.
— il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la valeur probante des pièces produites mais seulement de constater leur existence ce qui suffit à constituer un motif légitime pour obtenir une expertise sur la valeur des bijoux,
— le débat porte sur l’estimation réelle des bijoux dérobés, le fait que les factures d’achat ne soient pas produites ne suffisant pas à prouver l’absence des objets volés, et seul un expert est en mesure de la chiffrer et de déterminer si les éléments qui lui sont soumis sont suffisants pour lui permettre de procéder à l’évaluation.
La société Swiss Life sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [G] au titre de l’extension de l’expertise aux bijoux et fait valoir que :
— dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le premier juge a constaté l’insuffisance et l’imprécision des justificatifs produits lesquels ne permettaient pas de caractériser une vraisemblance suffisante pour justifier une mesure d’instruction utile,
— alors que le contrat prévoit que la valeur des bijoux ou objets en métaux précieux est déterminée selon leur valeur d’acquisition similaire sur le marché d’occasion français dans une salle des ventes, en raison de l’absence de factures ou justificatifs d’acquisition de valeur probante, une expertise ne saurait pallier ce défaut de preuve initiale ni permettre à l’expert de se prononcer avec la précision requise,
— subsidiairement, et s’il est fait droit à la demande, il appartiendra à l’expert de procéder à l’évaluation des bijoux et métaux précieux conformément aux conditions générales du contrat.
Sur ce :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À titre préliminaire, la cour rappelle que la contestation de l’appelante porte exclusivement sur l’étendue de la mission confiée à l’expert.
Mme [G] verse aux débats devant la cour quelques factures d’achat de bijoux, des photographies de bijoux portés par elle et des attestations de proches confirmant leur existence et leur valeur pour certains d’entre eux.
Elle a chiffré la valeur de ses bijoux et objets en métaux précieux pour un total de 14.280 € (pièce 8 appelante) alors que l’expert mandaté par l’assureur les évalue à 1.860 € (pièce 4 appelante).
Il existe donc un litige entre les parties sur la valeur des biens à indemniser dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par Mme [G] dont la solution nécessite l’intervention d’un technicien extérieur aux parties, ce qui justifie l’utilité d’une expertise.
L’assureur ne conteste pas la liste des objets volés et listés par l’appelante et c’est précisément parce que celle-ci n’est pas en mesure de produire toutes les factures, notamment les bijoux de valeur, arguant devant l’expert d’assurance qu’ils lui auraient été offerts, que l’expertise apparaît utile.
La difficulté que pourrait rencontrer l’expert pour procéder à une évaluation en l’absence de factures ne saurait constituer un motif suffisant de rejet de cette demande et c’est à celui-ci qu’il appartiendra d’apprécier les éléments qui lui sont soumis et de déterminer s’ils sont suffisants pour l’accomplissement de sa mission.
Il convient, infirmant l’ordonnance déférée de ce chef, d’ordonner l’extension de la mission d’expertise à l’évaluation des bijoux et objets de valeur, laquelle repose sur l’existence d’un motif légitime et de préciser que l’estimation des dommages devra intervenir conformément aux conditions générales du contrat, à savoir selon la valeur d’acquisition des bijoux ou d’objets en métaux précieux similaires sur le marché de l’occasion français dans une salle des ventes, appréciée la veille du jour du sinistre, compte tenu de la nature et de la qualité des bijoux ou des objets en métaux précieux endommagés, disparus ou détruits" ;
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, et dès lors que la contestation de l’intimée devant la cour n’est pas fondée, la cour la condamne aux dépens d’appel.
L’équité commande en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G] en cause d’appel et lui alloue à ce titre la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a limité la mission de l’expert à l’évaluation du miroir Sorcière modèle 'Mazarin’ signé [D] [O] ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Ordonne l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [A] [E] par ordonnance de référé du 27 mai 2025 et dit que l’expert aura également pour mission de procéder à l’évaluation des bijoux et objets de valeur dérobés et visés à la pièce 8 communiquée par Mme [G],
Dit que l’estimation des dommages par l’expert devra intervenir conformément aux conditions générales du contrat, à savoir 'selon la valeur d’acquisition des bijoux ou d’objets en métaux précieux similaires sur le marché de l’occasion français dans une salle des ventes, appréciée la veille du jour du sinistre, compte tenu de la nature et de la qualité des bijoux ou des objets en métaux précieux endommagés, disparus ou détruits" ;
Condamne la société Swiss Life Assurance de Biens aux dépens d’appel.
Condamne la société Swiss Life Assurance de Biens à verser à Mme [T] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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