Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 juin 2026, n° 25/03894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 28 janvier 2025, N° 2024j01836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 25/03894 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLSB
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
2024j01836
du 28 janvier 2025
ch n°
[H]
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 02 Juin 2026
APPELANT :
Monsieur [G] [H],
né le 21 mai 1997 à [Localité 1] (90), de nationalité française,
entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 28 avril 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Mai 2026, prorogée au 02 Juin 2026, les avocats en ayant été informés ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
*****
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par acte du 16 décembre 2024 délivré par la société Locam, a :
— condamné M. [G] [H] à payer à la société Locam la somme de 14 827,56 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— ordonné la restitution par M. [G] [H] à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement et ce pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
— condamné M. [G] [H] à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront payés par M. [G] [H] à la société Locam,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le jugement a été signifié le 15 avril 2025 à M. [G] [H], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2025, portant sur l’ensemble des chefs du jugement expressément critiqués.
L’appelant a remis ses conclusions au greffe le 12 août 2025 et les a signifiées le 1er septembre 2025 à l’intimée non constituée.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 novembre 2025, la société Locam a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite au RG sous le n° 25/03894, faute d’exécution par l’appelant du jugement assorti de l’exécution provisoire,
— débouter M. [G] [H] de toutes ses demandes,
— le condamner en tous les dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées le 24 avril 2026, M. [H] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— dire et juger qu’il se trouve, au regard de sa situation financière et personnelle, dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 28 janvier 2025, au sens de l’article 524 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’exécution de ce jugement serait, en tout état de cause, de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
— débouter la société Locam de sa demande de radiation du rôle,
— dire et juger que l’instance d’appel se poursuivra normalement jusqu’à son examen au fond par la cour,
— condamner la société Locam aux dépens de l’incident,
— condamner la société Locam à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelant reconnaît ne pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel, qui est assortie de l’exécution provisoire. Il s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en excipant de son impossibilité d’exécuter la condamnation mise à sa charge et des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision déférée.
M. [H] affirme que, s’il demeure immatriculé en qualité d’entrepreneur individuel, il n’exerce aucune activité génératrice de revenus et ne dispose que du revenu de solidarité active.
Il indique produire deux attestations de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, du 11 août 2025 et du 15 avril 2026, démontrant que le revenu de solidarité active constitue la composante essentielle de ses ressources mensuelles.
L’appelant ajoute que son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024 fait apparaître un revenu fiscal de référence de 525 euros, pour un revenu imposable nul et un taux de prélèvement à la source de 0%.
Il expose avoir la charge de deux enfants mineurs et attendre son troisième enfant et précise vivre avec sa famille sur le terrain de ses parents en empruntant régulièrement de l’argent à sa famille pour subvenir aux besoins de son foyer.
En tout état de cause, l’appelant soutient que l’exécution provisoire de la décision déférée aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
A ce titre, il fait valoir que ses charges courantes absorbent l’intégralité des revenus de son foyer, de telle sorte que l’exécution de la décision déférée le conduirait dans une situation de détresse matérielle immédiate.
Il ajoute que la radiation de l’affaire du rôle de la cour constituerait une entrave disproportionnée à son droit d’accès au juge compte tenu de la faiblesse de ses ressources et de son impossibilité d’exécuter les condamnations mises à sa charge.
M. [H] verse aux débats une première attestation du 11 août 2025, établie par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui certifie que M. [G] [H] et Mme [R] [A] ont perçu 1 355,51 euros de prestations au mois de mai 2025, le couple ayant deux enfants mineurs à charge.
Il produit également son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de l’année 2024, faisant état d’un revenu fiscal de référence de 525 euros et de son lieu de résidence, au domicile de ses parents.
Il résulte de la seconde attestation de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, du 14 avril 2026, que le couple [K] a perçu la somme de 1 303,03 euros au mois de mars 2026 au titre des allocations familiales, de la prime d’activité et du revenu de solidarité active.
Enfin, l’appelant produit un extrait des informations renseignées sur son espace personnel de la caisse d’allocations familiales, qui laisse apparaître qu’il attend un troisième enfant depuis le mois d’octobre 2025.
La société Locam ne fait valoir aucun moyen en réponse.
La radiation de l’appel demeure une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel.
Or, au regard du montant et de l’origine des ressources mensuelles de M. [G] [H], celui-ci démontre se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation mise à sa charge par le jugement déféré, dont le montant s’élève à la somme de 14 827,56 en principal.
Dans ces circonstances, l’intimée sera déboutée de sa demande de radiation de l’affaire du rôle et supportera la charge des dépens de l’incident, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l’appelant. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25/03894,
Condamnons la société Locam aux dépens de l’incident,
Déboutons M. [G] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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