Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 27 juin 2024, n° 22/07819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juillet 2022, N° F20/04000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07819 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/04000
APPELANTE
SOCIÉTÉ BLOCH & REHS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann PEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0090
INTIMÉE
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [B] a été engagée par la société BLOCH & REHS qui exerce une activité de courtage en céréales et emploie habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 2013 en qualité de 'courtier junior', statut cadre, niveau C15, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international.
Par lettre datée du 10 janvier 2020, l’employeur a proposé à la salariée une modification du contrat de travail pour motif économique, impliquant un changement de lieu de travail de [Localité 7] à [Localité 8] à compter du 1er mars 2020, proposition que celle-ci a refusée le 10 février 2020.
Par lettre datée du 22 février 2020, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 mars suivant, puis par lettre datée du 11 mars 2020, lui a notifié son licenciement pour motif économique.
A la suite d’une demande de la salariée de précision du motif du licenciement formulée par lettre du 16 mars 2020, l’employeur lui a apporté une réponse par lettre du 23 mars suivant.
Par lettre du 27 mars 2020, l’employeur a dispensé la salariée d’exécution du préavis en lui précisant qu’elle sortirait des effectifs de l’entreprise le 13 juin 2020.
Le 19 juin 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 6 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :
— requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société BLOCH & REHS à payer à Mme [B] les sommes de :
* 30 572 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties des autres demandes,
— condamné la société BLOCH & REHS aux dépens.
Le 30 août 2022, la société BLOCH & REHS a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société BLOCH & REHS demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses condamnations, statuant à nouveau, de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société en cause au versement de 30 572 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre d’un rappel de prime d’ancienneté à hauteur de 470,16 euros et de remise des tickets restaurant depuis mars 2020 sous astreinte de 15 euros par jour, statuant à nouveau, de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de débouter la société de toutes ses demandes et de la condamner au versement de :
* 30 572 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 470,16 euros au titre d’un rappel de prime d’ancienneté,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêt au taux légal à compter de la saisine et capitalisation annuelle,
et à la remise de documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après la notification de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’aux dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour motif économique notifié à la salariée est ainsi rédigée :
'(…) Nous avons pris la décision de réorganiser l’entreprise et d’opérer un transfert de siège social de [Localité 7] à [Localité 8] afin de sauvegarder la compétitivité de cette dernière.
Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, le déplacement de notre activité en Alsace, aux abords du Rhin, apparaît aujourd’hui comme une nécessité pour nous maintenir sur le marché en nous permettant de favoriser et de développer nos échanges commerciaux.
Dans le cadre de cette réorganisation, nous avons été amenés à vous proposer, par courrier recommandé daté du 10 janvier 2020, une modification de votre contrat de travail consistant en une modification de votre lieu de travail.
Nous vous avons alors proposé de venir travailler, à compter du 1er mars 2020, en nos nouveaux locaux sis [Adresse 1] à [Localité 8].
Dans le cadre cette modification, votre durée du travail, à savoir 151,67 (heures) mensuelles et votre rémunération mensuelle actuelle auraient été inchangées.
Cette proposition constituant une modification d’un élément essentiel de votre contrat de travail, vous avez disposé, en application de l’article L. 1222-6 du code du travail, d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre de proposition pour nous faire connaître votre acceptation ou votre refus.
Par lettre recommandée datée du 10 février 2020, vous nous avez fait part de votre refus de la proposition de modification de contrat proposé.
Actuellement aucun poste de reclassement n’a pu être trouvé. En effet, la société n’appartient pas à un groupe, ne possède aucun établissement sur le territoire ou à l’étranger et aucun poste n’est disponible dans l’entreprise.
Compte tenu de votre refus d’accepter la modification de (votre) contrat de travail proposée pour les motifs économiques susvisés et de l’impossibilité de reclassement à un autre poste dans l’entreprise, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique (…)'.
La société conclut à la cause réelle et sérieuse du licenciement en ce que :
— le motif économique du licenciement a été clairement précisé à la salariée ;
— elle a justifié de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et par conséquent de la réalité du motif économique du licenciement ;
— aucune alternative en particulier aucune mesure durable de placement en télétravail n’était possible.
La salariée conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en faisant valoir que :
— aucun motif économique n’a été invoqué ni établi par l’employeur ni dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail, ni lors de l’entretien préalable, ni dans la lettre de licenciement ;
— l’employeur ne démontre pas la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, en l’absence de démonstration de difficultés économiques à venir, ni de conséquences prévisibles sur l’emploi ;
— l’employeur n’établit pas que son transfert à [Localité 8] était indispensable, qu’aucun aménagement du poste n’était possible, qu’il a effectué des recherches de reclassement et qu’aucun poste n’était disponible.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
(…)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du même code :
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Il ressort de la lettre de licenciement que celui-ci est motivé par le refus de la salariée de la modification de son contrat de travail concernant le lieu du travail, la décision de réorganiser l’entreprise en transférant le siège social de la société de [Localité 7] à [Localité 8] étant rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité afin de maintenir une activité commerciale dans le secteur concurrentiel du courtage en céréales.
La société démontre que son chiffre d’affaires sur la période comprise entre 2018 et 2021 a globalement diminué passant de 1 270 316 euros en 2018 à 1 180 819 euros en 2021, que ses clients acheteurs et vendeurs sont implantés aux abords du Rhin, principalement en Alsace, que la perte de contrats liés à la fermeture d’une usine de [5] à [Localité 6] dans le nord de la France a renforcé l’importance d’un redéploiement de ses activités dans l’est et que le déplacement des locaux de l’entreprise de [Localité 7] à [Localité 8] permet de générer des économies en loyers et frais de déplacement et de missions, par comparaison des chiffres de dépenses sur ces postes entre octobre 2018 à mars 2019, octobre 2019 à mars 2020 et octobre 2020 à mars 2021. Il doit être ainsi considéré que le motif économique lié à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise est suffisamment établi.
S’agissant toutefois de l’obligation de reclassement, force est de constater qu’aucun poste de reclassement n’a été proposé à la salariée et que la société se contente d’affirmer sans l’établir qu’aucun poste n’était disponible dans l’entreprise, celle-ci ne produisant pas d’éléments sur les emplois existants et notamment pas son registre des entrées et des sorties du personnel.
Alors que la salariée produit des attestations rédigées par deux de ses anciennes collègues, Mme [M] [W] indiquant que Mme [B] s’était vue confier des tâches au 'back office', que les contacts avec les clients se faisaient principalement par téléphone et que ce poste pouvait être géré à distance, et Mme [G] [I] précisant que la salariée assurait le secrétariat courant de la société ainsi que des tâches de saisie des contrats dans un logiciel et via son téléphone mobile et leur envoi, la facturation des courtages aux clients et l’encaissement des règlements, ce qui rendait possible un travail à distance avec un PC portable et le transfert d’une ligne téléphonique sur un mobile, la société se borne à affirmer, en confirmant que la salariée exerçait des tâches de secrétariat et de 'back office', que celle-ci ne pouvait pas exercer son activité en télétravail, sans expliquer concrètement en quoi cette adaptation du poste de la salariée était impossible et alors même qu’elle indique qu’en raison de la crise sanitaire du Covid 19, il a été mis en place dans l’entreprise du télétravail pour les courtiers.
A défaut de justification de l’absence de poste de reclassement disponible dans l’entreprise et que tous les efforts de formation et d’adaptation auraient été réalisés pour permettre le maintien de la salariée dans son emploi, il ne peut être considéré que l’employeur a satisfait à l’obligation de reclassement lui incombant.
Le licenciement est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse comme l’ont retenu les premiers juges.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée a donc droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant, eu égard à son ancienneté de sept années complètes dans l’entreprise, est compris entre deux mois et huit mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de la salariée (44 ans pour être née le 2 mai 1975), à la moyenne de ses douze derniers mois de salaire brut, plus avantageuse (3 821,49 euros), au fait que celle-ci justifie d’une prise en charge par Pôle emploi (dernière actualisation de sa situation en février 2024), sans toutefois apporter d’élément sur ses recherches d’emploi et alors que la société indique sans être contredite que Mme [B] exerce une activité d’agent immobilier inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris depuis le 17 avril 2019, ainsi qu’il ressort de l’extrait KBis qu’elle produit en pièce 23, il sera alloué à cette dernière à la charge de la société une somme de 23 000 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de prime d’ancienneté
La salariée demande un rappel de prime d’ancienneté en faisant valoir qu’alors qu’elle percevait jusqu’au mois de février 2020 une telle prime de 156,72 euros, l’employeur a cessé de la lui verser à compter de mars 2020.
La société relève que la salariée a abandonné cette demande devant le bureau de jugement et que la prime d’ancienneté a été réglée et apparaît sur le solde de tout compte.
Il ressort effectivement du solde de tout compte la mention d’un rappel de prime d’ancienneté de mars à mai 2020 à hauteur de 486,72 euros et une régularisation de cette prime de janvier à février à hauteur de 11,04 euros. Il s’ensuit que la salariée a été remplie de ses droits au titre de la prime d’ancienneté. Elle doit être déboutée de cette demande.
Sur la remise de tickets restaurant
La salariée fait valoir qu’elle n’a reçu aucun titre restaurant depuis le mois de mars 2020 alors que ses bulletins de paye les mentionnent.
La société relève que la salariée a abandonné cette demande devant le bureau de jugement et que les tickets restaurant lui ont été adressés le 7 juin 2021.
La société justifie avoir adressé les tickets restaurant réclamés par envoi daté du 7 juin 2021 portant comme objet 'régularisation tickets restaurant'. La cour, constatant que la salariée a été remplie de ses droits au titre des tickets restaurant, déboutera donc celle-ci de cette demande.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les intérêts.
La capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient de faire droit à la demande de remise d’une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail et d’un bulletin de paye rectifiés conformément aux dispositions de présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation de remise de documents d’une astreinte, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la salariée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, la société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société BLOCH & REHS à payer à Mme [P] [B] la somme de 30 572 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur la capitalisation des intérêts et la remise de documents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société BLOCH & REHS à payer à Mme [P] [B] la somme de 23 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société BLOCH & REHS la remise à Mme [P] [B] d’une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail et d’un bulletin de paye rectifiés, conformément aux dispositions de présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
CONDAMNE la société BLOCH & REHS aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société BLOCH & REHS à payer à Mme [P] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [P] [B] de ses autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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