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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, 28 mai 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 270
N° RG 25/00272
N° Portalis DBV5-V-B7J-HHF3
[R]
C/
Société [Adresse 20]
[11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 28 mai 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [N] [R]
née le 30 juin 1968
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par l'[7] ([15]), non comparante – a demandé une dispense de comparution par courrier en date du 10 juin 2025.
INTIMÉES :
Société [Adresse 20]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne BOYER, substitué par Me Maud RIVOIRE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS.
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparante – dispensée de comparution par email en date du 2 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Madame Inès BELLIN ; à la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Mme [N] [R] est salariée de la société [Adresse 21] (SA) en qualité d’agent de collectivité (entretien-restauration, affectée à l’OGEC Sainte Sophie de [Localité 17]) depuis le 1er septembre 2009, à la suite d’un transfert du contrat de travail dont elle était titulaire dans la même fonction depuis 1994.
Le 30 juin 2013, Mme [R] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'épicondylite x 2 au bras droit', 'tableau 57-A', mentionnant une date de première constatation médicale en février 2007, sur la base d’un certificat médical initial du 28 juin 2013 faisant état d’une épicondylite bilatérale sur travail ménager et plonge répétitifs.
La [9] a ouvert deux dossiers d’instruction, l’un pour le coude gauche, l’autre pour le coude droit, et a pris en charge les deux pathologies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de Mme [R] a été reconnu consolidé à compter du 1er mars 2015 avec un taux d’IPP de 3 % pour le coude gauche et de 5 % pour le coude droit, ultérieurement réévalué à 7 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers.
Le 20 avril 2015, Mme [R] a saisi la [13] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et un procès-verbal de carence a été établi le 27 août 2015.
Le 21 septembre 2015, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes a :
rejeté la demande de Mme [R] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18],
dit que les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies de Mme [R] déclarées le 30 juin 2013, restent opposables à la société [18].
Par arrêt du 18 mars 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers, saisie par Mme [R], a :
confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré Mme [R] recevable en son recours,
la réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
débouté la société [18] de sa contestation du caractère professionnel des deux pathologies objets de la déclaration régularisée le 30 juin 2013,
jugé que ces maladies sont imputables à la faute inexcusable de la société [18],
fixé au minimum prévu par la loi la majoration de la rente servie à la victime, sauf à dire que, s’agissant de la pathologie affectant le coude droit et dans les rapports entre l’employeur et l’organisme social, cette majoration ne sera opposable à l’employeur que sur la base du taux d’incapacité de 5 % initialement fixé,
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime et que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état,
ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, une expertise médicale,
dit que les frais d’expertise seront réglés par la [10], par application des dispositions de l’article L144-5 du code de la sécurité sociale,
condamné la société [18] à payer à Mme [R], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles jusque la par elle exposés en cause d’appel.
Le médecin expert a déposé un premier rapport et par arrêt du 14 novembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a notamment :
fixé comme suit ses préjudices découlant de ses deux maladies professionnelles déclarées le 30 juin 2013 :
déficit fonctionnel temporaire : 1 649,70 euros.
frais d’assistance par une tierce personne : 1 571,14 euros.
souffrances endurées : 4 000 euros.
préjudice d’agrément: 2 000 euros.
dit que la [12] versera directement les indemnités à Mme [N] [R] et en récupérera le montant auprès de la société [Adresse 20] dans les conditions légales et réglementaires et condamne en tant que de besoin la société [19] à lui rembourser ces sommes ;
débouté Mme [R] de sa demande au titre du préjudice lié à la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
ordonné une mesure d’expertise complémentaire avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Le médecin expert a déposé son rapport le 3 février 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, Mme [R], représentée par l’association [16], dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 4 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
condamner la partie adverse à lui verser la somme de 10 800 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
dire et juger qu’en vertu de l’article 1231-6 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision rendue par la cour,
condamner la partie adverse aux dépens.
Par conclusions du 5 février 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [Adresse 20] demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
lui donner acte qu’elle se fonde sur le rapport de l’expert sur l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent,
constater que la méthode de calcul utilisée par Mme [R] est erronée,
débouter Mme [R] de sa demande tendant à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 800 euros,
fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent comme suit :
DFP- côté gauche 2 % = 3 160 euros – valeur du point 1 580 euros.
DFP- côté droit 4 % = 6 320 euros – valeur du point 1 580 euros.
fixer en conséquence l’indemnisation totale du déficit fonctionnel permanent à la somme de 9 480 euros,
mettre les frais d’expertise définitivement à la charge de la [9],
débouter Mme [R] de ses demandes plus amples et contraires,
condamner Mme [R] aux entiers dépens éventuels.
La [12], dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 2 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
de constater qu’elle s’en remet à la cour quant à la détermination du déficit fonctionnel permanent de Mme [R],
de constater qu’elle fera l’avance de cette indemnité et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
de rejeter la demande de la société [18] tendant à ce que les frais d’expertise soient laissés à la charge de la [9] et de condamner cette société au remboursement des frais d’expertise complémentaire.
MOTIVATION
I. Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’établissement.
En outre, depuis un revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée Plénière, pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), qui est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle.
Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent selon les règles du droit commun.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] a été indemnisée de l’ensemble de ses préjudices à l’exception du déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [V] conclut à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent comme suit :
'Compte tenu de l’examen clinique du médecin conseil de la [9] le 9 avril 2015, on retient un taux de déficit fonctionnel permanent imputable de 04 % selon le barème droit commun, résultant de la maladie professionnelle du coude droit (Epicondylite du coude droit 132628876), et de 02 % selon le barème droit commun, résultant de la maladie professionnelle du coude gauche (Epicondylite du coude gauche 130628878).
Ce taux de déficit fonctionnel permanent prend en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales qu’elle ressent, la perte de qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation'.
Mme [R] fait valoir que la pratique des cours d’appel est d’allouer pour les victimes âgées entre 41 et 50 ans et présentant un taux d’incapacité compris entre 6 et 10 % un montant égal à 1 800 euros par point, que l’expert ayant déterminé un taux d’incapacité de 6 %, et qu’elle sollicite donc la somme de 10 800 euros (6 % x 1 800 euros).
La société [Adresse 20] lui oppose que rien ne vient justifier que les taux de DFP retenus par l’expert soient additionnés et que chaque DFP a fait l’objet d’une évaluation distincte puisque chacun des côtés évalués ne présentent pas les mêmes séquelles, et qu’il convient de procéder à une liquidation pour chacun des taux fixés et non sur la base d’un taux global totalement artificiel.
Sur ce, ce poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il y a lieu de relever dans un premier temps que les évaluations du médecin expert ne sont pas contestées.
Il doit donc être retenu que le docteur [V] a fait une juste appréciation en fixant les taux de DFP à 4 % et 2 % pour les deux pathologies déclarées.
En deuxième lieu, il convient de rappeler que, contrairement à ce que soutient Mme [R], l’évaluation du déficit fonctionnel permanent résultant de chacune des deux pathologies déclarées doit être réalisée de manière indépendante, et il n’y a donc pas lieu d’additionner les deux taux pour en déduire la valeur du point à prendre en compte.
Ainsi, le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la persistance de douleur au niveau des deux coudes, prédominante à droite, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % pour l’épicondylite du coude droit et de 2 % pour l’épicondylite du coude gauche chez un sujet âgé de 46 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 580 euros, doit être évalué à la somme totale de 9 480 euros.
La [12] versera directement cette indemnité à Mme [N] [R] et en récupérera le montant auprès de la société [Adresse 20], qui doit être en tant que de besoin condamnée à lui rembourser cette somme.
II. Les demandes accessoires
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’ 'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.
En application de ces dispositions, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Partie succombante, la société [19] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les arrêts de cette cour des 18 mars 2021 et 14 novembre 2024,
Fixe à 9 480 euros l’indemnité due à Mme [N] [R] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que la [12] versera directement cette indemnité à Mme [N] [R] et en récupérera le montant auprès de la société [Adresse 20] et condamne la société [19] à lui rembourser cette somme ;
Condamne la société [Adresse 20] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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