Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 avr. 2026, n° 26/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 AVRIL 2026
Minute N° 345/2026
N° RG 26/01248 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HM3J
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 avril 2026 à 12h33
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [O] [M] alias [G] [K] né le 14/05/2002 à [Localité 1] (GUINEE)
né le 14 Mai 2002 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence assisté de Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'[Localité 4] ET [Localité 5]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2026 à 12h33 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [O] [M] alias [G] [K] né le 14/05/2002 à KONAKRY (GUINEE) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2026 à 16h34 par Monsieur X se disant [O] [M] alias [G] [K] né le 14/05/2002 à [Localité 1] (GUINEE) ;
Après avoir entendu :
— Maître Jean michel LICOINE en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [O] [M] alias [G] [K] né le 14/05/2002 à [Localité 1] (GUINEE) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 06 mars 2026, notifiée le 10 avril 2026 à 09h35, le préfet d'[Localité 4]-et-[Localité 5] a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [O] [M] .
Par une ordonnance du 15 avril 2026, rendue en audience publique à 12h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de M. X se disant [O] [M] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— rejeté l’exception de nullité soulevée,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 15 avril 2026 à 16h34, M. X se disant [O] [M] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [O] [M] soulève les moyens suivants :
— la disproportion de l’actuel placemen en rétention administrative alors qu’il a fait l’objet de deux autres placements en centre de rétention administrative en 2023 et en janvier 2026 sur la base du même arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’absence de perspectives d’éloignement compte tenu du blocage des relations diplomatiques franco-guinéennes ;
— le risque de traitement inhumain et dégradant en cas d’éloignement ;
— la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyens tiré de l’irrecevabilité de la requête faute pour la préfecture de produire les pièces utiles relatives aux placements antérieurs.
A l’audience, le conseil de M. X se disant [O] [M] a soutenu les moyens de la déclaration d’appel, en particulier le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de production des pièces justificatives ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfecture dans l’arrêté de placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le registre actualisé
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur les autres pièces utiles
S’agissant des pièces prouvant les diligences de l’administration, il se déduit des dispositions susvisées qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a déclaré l’article 741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution 'faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'.
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu’en conséquence et « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d’une même mesure d’éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel.
Il doit s’en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d’exécution des mesures d’éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l’absence de jonction à la requête de l’administration entraine son irrecevabilité. En revanche, quand le dossier transmis par la préfecture ne comprend aucune de ces informations et que le retenu affirme qu’il a déjà fait l’objet de précédents placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d’éloignement, l’absence de production de ces pièces au soutien de la requête de l’administration doit entrainer l’irrecevabilité de celle-ci.
En l’espèce, le conseil de M. X se disant [O] [M] reproche à la préfecture de ne pas verser aux débats les pièces relatives aux précédents placements en rétention administrative dont il a fait l’objet.
L’arrêté de placement en rétention administrative du 06 mars 2026 mentionne expressément le placement en rétention administrative dont M. X se disant [O] [M] a fait l’objet le 03 aout 2025 et qui a pris fin le 08 aout 2025 par son assignation à résidence. Il y est précisé que M. X se disant [O] [M] fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Tours le 10 janvier 2023 et qu’il a précédemment fait l’objet de deux autres arrêts portant obligation de quitter le territoire français du 04 décembre 2020 et du 08 mai 2022.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et sachant par ailleurs que l’arrêté de placement en rétention administrative du 03 aout 2025, qui se fonde sur une interdiction du territoire français prononcée par la cour d’appel d’Orléans le 11 septembre 2023 est versé aux débats par la préfecture, les informations relatives aux précédents placement en rétention administrative de l’intéressé figurent bien au dossier. S’agissant du placement allégué par M. X se disant [O] [M] en 2023, ce dernier ne verse aux débats aucun élément permettant d’étayer ce placement dont la préfecture ne fait pas état au demeurant. Par suite, c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la recevabilité de la requête querellée. Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la réitération du placement en rétention
Le conseil de M. X se disant [O] [M] soutient qu’il y a lieu de mettre fin à sa mesure de rétention administrative en ce qu’elle excède la rigueur nécessaire à l’exécution de sa mesure d’éloignement, compte tenu de l’existence de deux précédentes mesures de rétention ayant abouti à sa libération en 2023 au centre de rétention administrative de [Localité 6] et en aout 2025 au centre de rétention administrative d'[Localité 3].
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a déclaré l’article 741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution ' faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées’ et indiqué qu’en conséquence « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
Outre que M. X se disant [O] [M] a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des 04 décembre 2020 et du 08 mai 2022 et d’une interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire le 10 janvier 2023 confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Orléans le 11 septembre 2023, il convient de relever qu’il s’est écoulé près de deux ans entre le placement allégué en 2023 et la décision de placement du 03 aout 2025. De nouveau, un délai de presque un an s’est écoulé entre sa libération le 08 aout 2025 et la nouvelle décision de placement en rétention administrative notifiée le 11 avril 2026.
Ce délai permet de considérer que la privation de liberté constituée par le placement en rétention administrative réitéré n’excède pas la rigueur nécessaire pour la mise à exécution de la décision d’éloignement en cause.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le risque de traitement inhumain et dégradant en cas d’éloignement :
M. X se disant [O] [M] soutient que s’il est renvoyé en Guinée, il risque fortement d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants, compte tenu des problèmes rencontrés avant son départ, qu’il n’explique pas.
Certes, l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement. En conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de M. X se disant [O] [M] est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme
M. X se disant [O] [M] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet.
Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de l’intéressé, qui déclaré être hébergé chez une famille d’accueil sans développer les liens qui les uniraient, soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, outre le fait que ledit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 96 heures.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il s’agit d’un moyen contestant la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, le préfet d'[Localité 4]-et-[Localité 5] a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 06 mars 2026 en relevant que :
— M. X se disant [O] [M] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Tours le 10 janvier 2023 ainsi que de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des 04 décembre 2020 et 08 mai 2022 ;
— il est dépourvu de documents de voyage ou d’identité en cours de validité ;
— il a été condamné à plusieurs reprises de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Si M. X se disant [O] [M] indique être hébergé à titre gratuit chez M. [N] [U] [Adresse 1] à [Localité 7], il convient de relever que l’adresse fournie ne correspond pas à celle fournie dans le cadre de la procédure administrative et mentionnée dans l’arrêté de placement en rétention administrative ([Adresse 2] à [Localité 7]). Du reste, un simple justificatif d’hébergement ne saurait constituer à lui-seul des garanties suffisantes de représentation, M. X se disant [O] [M] étant sans attache familiale et sans ressource.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet d'[Localité 4]-et-[Localité 5] a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. X se disant [O] [M], et sans commettre d’erreur d’appréciation, le risque de fuite et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’effectivité des diligences effectuées par la préfecture de l'[Localité 4]-et-[Localité 5]: les autorités consulaires guinéennes ont été sollicitées dès le 10 avril 2026, c’est-à-dire mois d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de M. X se disant [O] [M], d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
S’agissant des perspectives d’éloignement, il n’est pas établi que les relations diplomatiques entre la France et la Guinée sont figées. S’agissant d’une demande de première prolongation, les perspectives d’éloignement de M. X se disant [O] [M] demeurent raisonnables.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. X se disant [O] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 avril 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur X se disant [O] [M] alias [G] [K] né le 14/05/2002 à KONAKRY (GUINEE) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8] le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 avril 2026 :
LE PREFET D'[Localité 4] ET [Localité 5], par courriel
Monsieur X se disant [O] [M] alias [G] [K] né le 14/05/2002 à [Localité 1] (GUINEE) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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