Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 févr. 2026, n° 26/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01403 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYW7
Nom du ressortissant :
[D] [L]
[L]
C/
[Y] [Z] LA LOIRE
COUR D’APPEL [Z] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [L]
né le 02 Avril 1986 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [Y] [Z] LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [D] [L] le 27 mars 2025.
[D] [L] a été placé en rétention administrative le 23 janvier 2026.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a refusé la prolongation de la rétention administrative de [D] [L] pour une durée maximale de 26 jours, décision infirmée par ordonnance de la cour d’appel de Lyon en date du 29 janvier 2026.
Suivant requête du 20 février 2026, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 14, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 21 février 2026 à 14 heures 54, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 février 2026 à 17 heures 37, [D] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA ainsi que sa comparution devant la Cour d’Appel de Lyon.
Il fait valoir que la décision de prolonger sa mesure de rétention administrative est irrégulière en ce que:
— Il n’est pas possible de considérer que [D] [L] représente aujourd’hui une menace réelle et actuelle pour l’ordre public car il a été condamné pour la dernière fois en 2017 pour des faits antérieurs à sa condamnation par la cour d’assises de la [Localité 4] en 2015 et alors qu’il se trouvait en détention provisoire depuis juin 2013 et que l’appréciation de la menace doit l’être sur des risques objectifs, c’est-à-dire d’un comportement récent et actuel et non sur la base de condamnations passées,
— il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article 15 de la directive 2008/115/ce contrairement à ce qu’a soutenu le premier juge car les moyens soulevés par [D] [L] ne sont pas des allégations ou des hypothèses, les autorités irakiennes elles-mêmes annoncent publiquement des délais de minimum six mois dans une procédure de reconnaissance avant délivrance d’une pièce d’identité et ce pour une personne qui dispose a minima d’un acte de naissance irakien,
— [D] [L] est victime de traitements inhumains et dégradants car il a été agressé à deux reprises, s’est fait voler une partie de ses affaires et a déclaré à l’audience qu’il avait un problème au pied, un kyste qui le gênait pour marcher mais qu’il ne parvenait pas à voir un médecin et se voir prescrire des médicaments.
Par courriel adressé le 23 février 2026 à 12h07 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel du 23 février 2026 à 23h41 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, en l’espèce l’obtention d’un rendez-vous consulaire le 27 février 2026 avec les autorités consulaires irakiennes afin d’obtenir un laissez-passer pour l’intéressé alors qu’il ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, la tenue de ce rendez-vous établissant l’existence d’une perspective d’éloignement réel et concrète.
Vu les observations du Conseil de l’intéressé reçu le 23 février 2026 à 17h37 tendant à l’infirmation de la décision entreprise et la convocation de l’intéressé à l’audience compte tenu des éléments nouveaux qu’il produit à savoir, les informations trouvées sur la procédure suivie par les autorités irakiennes pour reconnaître un de leurs ressortissants et délivrer des documents correspondants permettant de rapporter la preuve que [D] [L] ne remplit pas les conditions posées par la loi irakienne et que les délais de traitement des enquêtes sont de plusieurs mois et par conséquent incompatibles avec les délais de rétention fixés par la loi alors qu’il connaît des problèmes de santé apparus en rétention incompatibles avec la prolongation de sa rétention administrative.
MOTIVATION
L’appel de [D] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
La requête d’appel de [D] [L] est une réplique de ses conclusions aux fins de rejet de la requête en prolongation de la rétention déposées devant le premier juge ; elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale. Il ne fait état d’aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle intervenue depuis le placement en rétention administrative de [D] [L], le premier juge ayant déjà fait état dans son ordonnance du rendez vous de l’intéressé le 27 février 2026 avec les autorités consulaires irakiennes et les éléments trouvés par le Conseil de l’intéressé relativement à la procédure suivie par les autorités irakiennes ainsi que son interprétation ne pouvant constituer un élément nouveau.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement, le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public étant en outre surabondant.
Par ailleurs, [D] [L] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Perrine CHAIGNE
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