Désistement 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 31 janv. 2023, n° 21/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 18 novembre 2021, N° / |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°59
CL/KP
N° RG 21/03411 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNOB
S.C.A. TERRENA
C/
G.A.E.C. GAEC LES NOUES NOIRES
S.E.L.A.R.L. SELARL [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03411 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNOB
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.C.A. TERRENA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
La Noëlle
44150 ANCENIS
Ayant pour avocat plaidant Me Amaury EMERIAU de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
G.A.E.C. LES NOUES NOIRES représenté par son gérant en exercice.
6 Les Noues Noires
85670 FALLERON
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.
S.E.L.A.R.L. [U] prise en la personne de Maître [O] [U] et en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire du GAEC LES NOUES NOIRES
118 Boulevard Aristide Briand
85000 LA ROCHE SUR YON
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me olivier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement en date du 4 juin 2020, le groupement agricole d’exploitation en commun Les Noues Noires (le Gaec) a été placé en redressement judiciaire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U] ayant été désignée en qualité de mandataire Judiciaire.
Le 21 mai 2021, le Gaec a fait assigner la société coopérative agricole Terrena devant la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon, en présence de la Selarl [U] ès qualités, notamment aux fins de voir ordonner la restitution par la société Terrena à son profit des sommes indûment compensées avec le compte courant débiteur à l’ouverture de la procédure, soit la somme de 53.721,05 euros et la somme de 15.106,66 euros, soit au total la somme de 68.827,71 euros.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Terrena;
— ordonné la restitution par la société Terrena au profit du Gaec de la somme de 13.667,64 euros ;
— condamne la société Terrena à verser au Gaec les sommes de 68.827,71 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé qu’il appartenait aux parties de poursuivre la procédure d’admission des créances devant le juge commissaire ayant prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la présente décision ;
— débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions.
Le 4 décembre 2021, la société Terrena a relevé appel de ce jugement, en intimant le Gaec et son mandataire judiciaire.
Le 3 janvier 2023, la société Terrena a demandé à la cour de:
— décerner acte de son désistement d’instance et d’action;
— dire et juger que les dépens d’appel resteront à la charge respective des parties, sauf meilleur accord.
Le 3 janvier 2023, le Gaec et la Selarl [U] ès qualités demandent à la cour de :
— donner acte à la société Terrena son désistement d’instance et d’action enrôlée sous le numéro de Rg 21/03411;
— leur donner acte, de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de la société Terrena et de ce qu’ils se désistent de leur instance et de leur action ;
— Dire et juger que les dépens d’appel resteront à la charge respective des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le 3 janvier 2023, la société Terrena, appelante, a fait connaître qu’elle se désistait sans conditions ni réserves de son appel.
En l’état de l’acceptation par la le Gaec et la Selarl [U] ès qualités du désistement de la société Terrena de son appel, le dit désistement s’avère parfait, et il échet de le constater.
Il conviendra de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de la société coopérative agricole Terrena de son appel formé à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon (Rg n°21/00020), qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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