Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 juin 2025, n° 23/05311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 9 mai 2023, N° 22/02181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/05311 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCC7
[K] [R]
C/
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de lyon
du 09 Mai 2023
RG : 22/02181
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
APPELANT :
[J] [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alice MILLARD, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69383-2023-005087 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
dispensée de comparution
INTIMEE :
[5]
service contentieux général
[Localité 4]
représentée par M. [B] [E], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 9 décembre 2016, Mme [K] [R] (l’assurée), exerçant la profession d’agent de service, a été victime d’un accident du travail.
La [7] (la [8], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [K] [R] a été déclaré consolidé au 18 novembre 2018.
Par courrier du 21 novembre 2018, la [8] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assurée à 8 % au vu des séquelles suivantes : 'gêne fonctionnelle surtout le mode douloureux de l’épaule gauche sur une fracture du trochiter non déplacée traitée orthopédiquement chez cette assurée de 59 ans, droitière agent de nettoyage et enseignante'.
Par requête du 14 décembre 2018, Mme [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, en contestation du taux d’IPP.
Lors de l’audience du 7 mars 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [P].
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [K] [R],
— confirme la décision notifiée de la caisse du 21 novembre 2018 et maintient à 8 % le taux d’IPP de Mme [K] [R] à compter de la date de consolidation du 18 novembre 2018 en raison de son accident du travail du 9 décembre 2016,
— rejette la demande de correctif socio-professionnel,
— ordonne l’exécution provisoire,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 juin 2023, Mme [K] [R] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, dispensée de comparution à l’audience des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle tenant compte de l’ensemble de ses séquelles et qui devra être supérieur à 8%, en l’espèce 10%,
— lui attribuer un taux socio-professionnel tenant compte de ses difficultés à trouver un emploi adapté à ses capacités et à son handicap,
— la dispenser des frais de procédure.
Par ses dernières écritures déposées le 11 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— débouter Mme [K] [R] de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
Poursuivant l’infirmation du jugement, l’assurée estime que le taux médical attribué est sous-évalué et ne tient pas suffisamment compte des séquelles qu’elle présente, et notamment des douleurs chroniques toujours présentes et pour lesquelles elle bénéficie de soins de kinésithérapie.
Elle ajoute qu’au plan professionnel, elle a été déclarée inapte à son poste puis licenciée et qu’elle ne peut désormais plus exercer l’activité d’agent de service.
En réponse, la caisse souligne que l’examen clinique a mis en évidence une limitation des seuls mouvements d’abduction et de rétropulsion, les autres mouvements étant normaux ou sub-normaux de sorte que le taux de 8 % attribué, également validé par le médecin commis par le tribunal, doit être retenu, ajoutant que l’assurée n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces avis médicaux concordants.
S’agissant de la demande au titre de l’incidence professionnelle, la caisse fait observer que Mme [K] [R] a été licenciée pour motif économique et qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’est pas démontré un préjudice économique ou professionnel particulier.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R. 434-32 du même code prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Il s’en déduit, ici, que le certificat médical du docteur [G] du 24 février 2023, établi plus de 4 ans après la date de consolidation, ne peut être utilement retenu pour l’appréciation de l’état séquellaire de l’assurée.
Mme [K] [R] considère que le taux attribué est insuffisant et ne correspond pas à la réalité des séquelles et des douleurs qu’elle éprouve dans sa vie quotidienne.
Il ressort des mentions du rapport d’évaluation des séquelles que, lors de l’accident du travail, l’assurée a chuté sur son épaule gauche non dominante et sur son visage, sans perte de connaissance ni traumatisme crânien. Elle a présenté une fracture partielle de deux dents et une fracture fermée de l’extrémité supérieure de l’épaule gauche soignée par infiltration en juin 2017 et a bénéficié de séances de kiné outre un traitement algique (doliprane).
A l’examen clinique du 22 octobre 2018, le médecin-conseil de la caisse note les résultats suivants :
'Inspection : pas d’amyotrophie du bras et des zones sus épineuses,
Palpation : pas d’anomalie,
Mobilisation :
— Abduction passive 100° à gauche, 90° en actif contre 135° à droite
— Adduction (normale 20°) 20° bilatéralement
— antépulsion passive sans objet
— antépulsion active (normale 180°) 170° à gauche, 180° à droite
— rétropulsion (normale 40°)15° à gauche contre 40° à droite
— rotation interne passive sans objet
— rotation interne active amenant la main gauche au niveau de D[Immatriculation 1] tandis que la main droite atteint les vertèbres D9D10 (normale 80°)
— rotation externe complète et symétrique'.
Il retient une gêne fonctionnelle qu’il évalue à 3 % et des douleurs qu’il chiffre à 5 %.
Le premier juge a suivi l’avis du médecin consultant qui avait confirmé ce taux de 8 % après avoir souligné l’absence de traitement chirurgical.
A hauteur de cour, l’assurée n’apporte aucune argumentation ni aucun élément nouveau de nature à modifier l’appréciation du médecin-conseil quant à l’appréciation des séquelles physiques. Il n’y a donc pas lieu de modifier le taux de 8 % retenu à ce titre et le jugement déféré sera confirmé à ce titre.
S’agissant de la demande d’adjonction d’un taux au titre de l’incidence professionnelle, le premier juge a relevé que l’assurée avait fait l’objet d’un licenciement économique en mars 2019, écartant ainsi tout lien avec l’accident du travail et qu’au surplus, l’avis du médecin du travail du 27 novembre 2018 (non produit à hauteur de cour) retenait une aptitude à un poste administratif.
La cour relève également que l’assurée exerçant également une activité d’enseignante en langue arabe, elle dispose de perspectives professionnelles pour compléter cet emploi à temps partiel.
Il n’est donc apporté, à hauteur de cour, aucun nouvel élément concernant une incidence financière ou professionnelle, les pièces produites à cet égard ayant déjà été soumises au premier juge qui a justement rappelé qu’étant toutes postérieures à la date de consolidation, elles ne permettaient pas de chiffrer une perte de salaires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, Mme [K] [R] sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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