Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 janv. 2025, n° 23/04303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 11 septembre 2023, N° F23/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.A.R.L. SOCIETE D’ENTRAINEMENT ANDREAS SCHUTZ
copie exécutoire
le 15 janvier 2025
à
Me NOUBLANCHE
Me SROUR
EG/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04303 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4UK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 11 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F23/00020)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [G]
né le 15 Novembre 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et concluant par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE D’ENTRAINEMENT ANDREAS SCHUTZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
Concluant par Me Candy SROUR de la SELARL SYLIAGE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G], né le 15 novembre 1980, a été embauché à compter du 1er mai 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société d’entrainement Andreas Schutz (la société ou l’employeur).
La société compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des établissements d’entrainement de chevaux de courses au galop.
A la suite d’un accident du travail survenu le 4 mai 2020, M. [G] a été en arrêt de travail du 7 mai 2020 au 2 juin 2022.
Estimant ne pas être rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 20 janvier 2021.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud’hommes a radié l’affaire. .
Par courrier du 31 mai 2022, M. [G] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Demandant à ce que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a sollicité la réinscription de l’affaire par courrier reçu le 31 janvier 2023.
Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil a :
— fixé le salaire moyen de M. [G] à 1 664, 12 euros brut,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission,
— condamné la société d’entraînement Andreas Schutz à verser à M. [G] les sommes de :
— 900 euros net à titre de dommage et intérêts pour radiation de la mutuelle et prévoyance par l’employeur,
— 1 798,61 euros brut à titre de rappel sur l’indemnité de congés payés,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société d’entraînement Andreas Schutz de remettre à M. [G] le bulletin de paie du mois de mai 2022, le solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés ainsi que le relevé du solde du compte formation sous astreinte de 10 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement,
— condamné M. [G] à rembourser à la société d’entraînement Andreas Schutz la somme de 1664, 12 euros au titre du remboursement du préavis non effectué par celui-ci,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné la société d’entraînement Andreas Schutz aux entiers dépens.
M. [G], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 en ce qu’il :
— a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission,
— l’a condamné à rembourser à la société la somme de 1 664,12 euros au titre du remboursement du préavis non effectué,
— a limité les condamnations contre la société à la somme 1 798,61 euros brut au titre de rappel sur l’indemnité de congés payés,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— déclarer la société d’entraînement Andreas Schutz mal fondée en son appel incident ;
Statuant à nouveau,
— constater que les griefs contre l’employeur justifient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 31 mai 2022 et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer le salaire de référence à 2 554 euros brut, et subsidiairement à 1 664,12 euros brut ;
— condamner la société d’entraînement Andreas Schutz à lui payer au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes suivantes :
— dommages et intérêts : 7 662 euros brut, et subsidiairement à 4 992,36 euros brut selon le salaire de référence retenu par la cour,
— indemnité légale de licenciement : 1 277 euros brut, et subsidiairement à 832 euros brut selon le salaire de référence retenu par la cour,
— préavis : 2 554 euros brut et 255,40 euros de congés payés sur préavis, et subsidiairement à la somme de 1 664,12 euros ainsi que 166,41 euros au titre des congés payés sur préavis selon le salaire de référence retenu par la cour,
— condamner la société d’entraînement Andreas Schutz à lui payer au titre de l’indemnité de congés payés 6 385 euros brut, et subsidiairement de 4 160,30 euros brut selon le salaire de référence retenu par la cour ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société d’entraînement Andreas Schutz à lui payer 900 euros à titre de dommages et intérêts pour la radiation illicite de la mutuelle ;
— condamner la société d’entraînement Andreas Schutz à lui payer 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnités de prévoyance santé AG2R non versée ;
— condamner la société d’entraînement Andreas Schutz à lui payer 10 920 euros brut au titre de la perte de rémunération liée au calcul des indemnités journalières au regard du salaire de référence retenu par l’employeur ;
— condamner la société d’entraînement Andreas Schutz à lui payer 320 euros au titre du retard dans la remise des documents de fin de contrat en application du jugement dont appel ;
— débouter la société d’entraînement Andreas Schutz de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer 10 000 euros pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner la société d’entraînement Andreas Schutz à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société d’entrainement Andreas Schutz, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 11 septembre 2023 en ce qu’il l’a :
— condamnée à verser à M. [G] les sommes de :
— 900 euros net à titre de dommage et intérêts pour radiation de la mutuelle et prévoyance,
— 1 798,61 euros brut à titre de rappel sur l’indemnité de congés payés,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [G] de ses demandes :
— de dommages et intérêts pour radiation de mutuelle,
— de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte provisoire à hauteur de 320 euros,
— confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 pour le surplus,
— débouter M. [G] de toute demande plus ample ou contraire aux présentes,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la prise d’acte emporterait les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 832,06 euros (un demi mois de salaire),
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à lui verser 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ sur la radiation du salarié de la mutuelle de l’entreprise
L’employeur soutient que la radiation intervenue par erreur concernait le contrat de l’entreprise et non la situation particulière du salarié et que ce dernier ne justifie d’aucun préjudice puisqu’il bénéficiait de la CMU.
M. [G] répond que du fait de sa radiation sans motif valable, il a dû souscrire une mutuelle à titre personnel à compter du 1er septembre 2021, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
En application de l’article L.911-7 du code de la Sécurité sociale, l’employeur doit offrir à l’ensemble de ses salariés une couverture complémentaire frais de santé obligatoire qui garantit un niveau minimal de remboursement des frais engagés par le salarié à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de l’accident.
En l’espèce, le contrat de travail a pris effet le 1er mai 2020 puis a été rompu le 31 mai 2022.
Il ressort de l’attestation de radiation produite par le salarié qu’il a bénéficié de la complémentaire santé de l’entreprise du 1er mai 2020 au 1er septembre 2021.
Si l’employeur a signalé qu’il s’agissait d’une erreur par courriel du 7 septembre 2021, il ne justifie pas avoir remédié à cette désaffiliation.
Néanmoins, M. [G] n’apportant aucun élément de nature à démontrer qu’il a dû souscrire lui-même une assurance de santé ou prendre en charge des frais médicaux relevant de la mutuelle, l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice conduit à le débouter de sa demande de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
1-2/ sur les indemnités de prévoyance
M. [G] fait valoir qu’il a été privé du versement de l’indemnité journalière au titre de la complémentaire AG2R à hauteur de 1 200 euros par mois sur 25 mois.
L’employeur répond que le salarié a été rempli de ses droits au titre de la prévoyance et qu’il ne justifie aucunement du bien-fondé de la somme réclamée.
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [G] a perçu 370,05 euros le 13 octobre 2020 au titre de l’assurance de prévoyance souscrite par l’employeur afin de satisfaire son obligation de maintien du salaire pendant l’arrêt-maladie du salarié.
Même à considérer que M. [G] n’ait pas été entièrement rempli de ses droits quant aux indemnités journalières complémentaires, leur montant ne peut conduire à lui verser plus que le salaire dû.
Or, la somme qu’il demande ne tient pas compte des indemnités journalières versées par l’organisme de Sécurité sociale selon décompte du 24 janvier 2023 alors que leur déduction amène au rejet de cette demande.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
1-3/ sur la fixation du salaire et les indemnités journalières
M. [G] demande la fixation de son salaire à 2 554 euros brut entrainant un rappel au titre des indemnités journalières au motif que le contrat de travail a été antidaté et ne correspond pas à l’accord intervenu entre les parties pour une embauche en qualité de responsable de cour moyennant un salaire de 2 000 euros net.
L’employeur conteste une embauche pour un autre poste que cavalier d’entrainement et l’existence d’un accord sur un salaire de 2 000 euros sans heures supplémentaires et majorations pour jours fériés et dimanches, et rappelle que les indemnités journalières sont versées par la Sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties avec prise d’effet au 1er mai 2020.
Le document contractuel a été adressé courant mai à M. [G] pour un poste de cavalier d’entrainement moyennant un rémunération brut de base de 1 664,12 euros.
A défaut de signature de ce contrat, il convient de se référer aux échanges des parties et aux conditions d’exécution de la prestation de travail pour déterminer le contenu de l’accord conclu quant à l’intitulé du poste et à la rémunération.
Or, il ressort des courriels en anglais produits par l’employeur, dont la traduction libre n’est pas contestée, qu’il a offert à M. [G] un poste de « work-rider » comprenant la tâche particulière de servir de relai entre la direction anglophone et le personnel francophone mais sans notion d’encadrement.
Par ailleurs, aucun élément relatif à l’exécution du contrat de travail ne permet d’établir que M. [G] a rempli les fonctions d’encadrement inhérentes au poste de responsable de cour.
M. [G] a donc bien été recruté en qualité de cavalier d’entrainement.
Concernant sa rémunération, il ne peut valablement prétendre que l’employeur s’est engagé sur un salaire net de 2 000 euros alors que les échanges produits portaient sur la moyenne des salaires versés aux autres cavaliers d’entrainement et non sur le salaire de base qui lui serait versé et qui s’établit effectivement au vu des bulletins de salaire de chacun à 1 664,12 euros brut.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire de M. [G] à cette dernière somme.
Le salaire dû ayant régulièrement été déclaré à l’organisme de Sécurité sociale en charge du calcul des indemnités journalières, aucun manque à gagner sur ce point n’est établi.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
M. [G] soutient qu’il a dû prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de l’absence de paiement de son salaire et d’envoi de fiches de paie de mai 2020 à avril 2021, de sa radiation de la mutuelle de l’employeur alors qu’il était en arrêt de travail pour un accident du travail, et de l’absence d’application de la convention AG2R relative à la complémentaire de santé.
L’employeur dément tout comportement fautif en rappelant les développements concernant les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail, et souligne que le salarié a mis fin au contrat de travail en raison d’une nouvelle embauche.
L’article L.1232-1 du code du travail dispose notamment que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, par courrier du 31 mai 2022, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs sus-évoqués.
L’existence d’un préjudice résultant de la radiation de la mutuelle de l’entreprise et le manquement lié au non-paiement de l’intégralité des indemnités journalières complémentaires et n’étant pas établis, ces griefs ne sauraient justifier la prise d’acte.
Concernant le retard de paiement du salaire et d’envoi des fiches de paie, le salarié, qui n’a travaillé que 6 jours pour un salaire de 546,71 euros net avant d’être placé en arrêt-maladie jusqu’à la rupture du contrat de travail, ne caractérise pas un manquement suffisamment grave de l’employeur pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de ce chef ainsi que ses demandes subséquentes.
2-3/ sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [G] revendique un solde d’indemnité compensatrice de congés payés prenant en compte l’intégralité de son arrêt de travail pour accident du travail.
L’employeur avance que la loi du 22 avril 2024 relative aux congés payés acquis durant une période de suspension du contrat de travail ne prévoit pas de rétroactivité pour un salarié en arrêt de travail d’origine professionnelle antérieurement au 24 avril 2024.
Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
L’article L.3141-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 applicable au présent litige, dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Ces dispositions, qui subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant plus d’un an par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, doivent être écartées partiellement en ce qu’elles ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne, notamment à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, comme n’opérant aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
En l’espèce, M. [G] a été placé en arrêt-maladie pendant l’exécution du contrat de travail du 7 mai 2020 au 31 mai 2022 en raison d’un accident du travail.
Il devait donc bénéficier de 2,5 jours de congés payés par mois de suspension du contrat de travail correspond à une indemnité compensatrice de congés payés de 4 675,64 euros.
Le dernier bulletin de salaire mentionnant une somme de 2 267,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés que le salarié ne conteste pas avoir perçue, il convient de condamner l’employeur à lui verser un solde de 2 407,90 euros.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur le quantum.
3/ Sur les autres demandes
3-1/ au titre de l’astreinte
M. [G] demande que l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes pour la remise des documents de fin de contrat soit liquidée à hauteur de 320 euros correspondant à 32 jours de retard dans l’exécution du jugement.
L’employeur soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que les premiers juges ne se sont pas réservés la liquidation de l’astreinte.
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, le jugement entrepris ayant ordonné à l’employeur la remise de plusieurs documents sous astreinte sans se réserver le pouvoir de la liquider, l’effet dévolutif de l’appel n’a pu intervenir sur cette question.
La cour n’est donc pas saisie.
3-2/ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
L’employeur, arguant de ce que la prise d’acte doit être qualifiée de démission, sollicite la condamnation du salarié à lui verser l’indemnité compensatrice de préavis.
M. [G] ne développe aucun argument sur ce point.
Lorsque la démission intervient pendant une période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, M. [G] ayant pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 31 mai 2022 alors qu’il se trouvait encore en arrêt-maladie, la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de l’employeur doit être rejetée par infirmation du jugement entrepris.
3-3/ au titre de la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la relation contractuelle ayant été émaillée d’incidents (prise d’effet du contrat de travail avant signature, retard de paiement du salaire et d’envoi des fiches de paie, radiation de la mutuelle de l’entreprise), M. [G] ne saurait être considéré comme ayant agi de façon abusive.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts de l’employeur pour procédure abusive.
3-4/ au titre des frais de procédure et des dépens
Les parties succombant chacune partiellement en appel, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, et de laisser à chacune la charge des dépens engagés en appel.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle d’entreprise, la demande d’indemnité compensatrice de préavis et le quantum de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel quant à la demande de liquidation d’astreinte de M. [J] [G],
Condamne la société d’entrainement Andreas Schutz à payer à M. [J] [G] la somme de 2 407,90 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d’appel qu’elle a engagés.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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