Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 févr. 2026, n° 24/05556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 17/01246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/05556 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYY3
Société [1]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 21 Mai 2024
RG : 17/01246
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Société [1]
[T] [V] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 septembre 2001, M. [V] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l’employeur) en qualité d’agent de production.
Le 4 mars 2015, il a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « lombalgie avec sciatique L4/L5 droite, opérée le 30 février 2012 séquelles radiculaires L4/L5 bilatérale ».
Cette déclaration était assortie d’un certificat médical initial du 15 avril 2014 et a mentionné une date de première constatation de la maladie au 30 mai 2012.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a diligenté une enquête administrative, informé l’employeur par lettre du 15 octobre 2015 de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant sa décision devant intervenir le 4 novembre 2015.
Puis, par lettre du 4 novembre 2015, elle l’a avisé de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, par requête reçue au greffe le 30 mai 2019, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration du 1er juillet 2024, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [V],
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article du code de procédure civile
— condamner la même aux dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 24 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur se prévaut, à titre principal, du manquement de la caisse au principe de la contradiction et à son obligation d’information. Il expose qu’elle n’a pas mis à sa disposition l’arrêt de travail ayant permis de fixer la date de première constatation de la maladie, celle figurant sur le certificat médical ne correspondant pas à celle retenue par la caisse et le compte rendu de l’IRM n’étant pas produit. Il reproche également à la caisse de n’avoir pas mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation permettant de caractériser la maladie professionnelle, estimant que les éléments présents au dossier ne permettent pas de caractériser la maladie professionnelle invoquée.
Il invoque, à titre subsidiaire, l’absence de réunion des conditions du tableau n° 98 tenant à la désignation de la pathologie, l’atteinte radiculaire de topographie concordante n’étant pas démontrée, et tenant à la liste limitative des travaux (absence de manutention manuelle de charges lourdes et absence de mouvements répétés et habituels sur la même journée). Il considère, dès lors, qu’un CRRMP aurait dû être désigné.
En réponse, la caisse fait valoir qu’elle a respecté le principe de la contradiction et que les conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 98 sont parfaitement remplies.
1 – Sur le respect du principe de la contradiction
La déclaration d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut donner lieu à des investigations menées par la caisse primaire d’assurance maladie afin de déterminer si le sinistre présente un caractère professionnel.
A l’issue de ses investigations, la caisse doit, sous peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge, mettre à disposition des parties le dossier qu’elle a constitué. Il s’agit, ainsi, de permettre une complète information de l’employeur sur les éléments recueillis, dans le respect du principe du contradictoire et du secret médical, préalablement à la prise de décision par la caisse.
Ici, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
La cour rappelle que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur, en application de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Tel est le cas si la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d’un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir, comme c’est le cas en l’espèce. Cette date de première constatation médicale s’impose sans avoir besoin d’être corroborée.
Par ailleurs, le service administratif de la CPAM n’a pas l’obligation légale ou réglementaire de produire la prescription médicale d’arrêt de travail en cause sur lequel le médecin-conseil s’est fondé.
Ensuite, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, n’ont pas à figurer dans le dossier constitué par la caisse car ils ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle. Et l’employeur a ici pu connaître la date de première constatation de la maladie qui figurait au colloque médico-administratif lequel visait également expressément le code syndrome 098AAM51A correspondant à une sciatique par hernie discale L4-L5, et a été en mesure de prendre connaissance de l’avis favorable du médecin-conseil de la caisse.
Enfin, la teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 98 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse et dont l’employeur peut demander la communication.
Il s’ensuit que l’employeur a été suffisamment informé et que le principe du contradictoire a, par suite, été respecté.
2 – Sur la réunion des conditions du tableau n° 98
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
a) sur la désignation de la pathologie
La cour rappelle que la mention « de topographie concordante » signifie que l’examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier l’étagement de l’atteinte radiculaire, soit par un élément extrinsèque du certificat médical initial et connu avant la prise de décision de nature à avoir permis au service médical de la caisse, au sein du colloque médico-administratif, de poser le diagnostic dans sa qualification exacte requise par le tableau des maladies professionnelles concerné.
Au cas présent, le médecin-conseil a confirmé, sans ambiguïté, que la maladie dont le salarié était atteint relevait du tableau n° 98 en transcrivant intégralement le code syndrome 098AAMSIA, le libellé médical exact de la pathologie en cause (sciatique par hernie discale L4-L5) et en rappelant qu’il s’est fondé, pour prendre sa décision, sur une IRM du rachis lombaire réalisée par le docteur [E] le 6 avril 2012, ainsi que sur le compte rendu opératoire du docteur [P] du 30 mai 2012. L’avis favorable du médecin-conseil s’est donc régulièrement appuyé sur un élément médical extrinsèque pour objectiver la maladie déclarée et considérer que la condition tenant à la désignation de la pathologie relevant du tableau n° 98 était remplie. Au surplus, le médecin-conseil de la caisse a, le 19 septembre 2023, établi une note postérieure à l’instruction du dossier pour expliciter la fiche du colloque médico-administratif et a précisé que la pathologie était bien localisée à droite et dans le territoire radiculaire correspondant. Au demeurant, le certificat médical initial précise que la sciatique se situe à droite alors même que la hernie discale touche la racine du nerf sciatique côté droit. La topographie est donc concordante.
Dès lors, la cour constate que la preuve de la topographie concordante, c’est-à-dire d’une cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse du patient, est suffisamment rapportée par la caisse. La maladie déclarée correspond bien à celle visée au tableau n° 98 sous l’intitulé « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Et l’employeur n’apporte aucun élément pour combattre ce diagnostic.
Le jugement, dont la cour s’approprie les motifs, sera confirmé sur ce point.
b) sur l’exposition au risque
La prise en charge des maladies professionnelles n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L’exposition au risque dans les conditions définies aux tableaux suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. De plus, le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Il convient ici de se référer aux travaux visés limitativement par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, tels que repris à bon escient par le premier juge, et qui concernent les travaux de manutention manuelle de charges lourdes.
Il revient à la caisse de rapporter la preuve de l’exposition au risque.
La CPAM se prévaut à cet effet de l’enquête qu’elle a fait diligenter et rappelle, à juste titre, que l’étude de la demande de maladie professionnelle doit s’attacher à l’ensemble de la carrière du salarié et non au regard du dernier poste occupé. Or, il est établi que, dans le cadre de ses précédents emplois mais aussi au sein de la société appelante, le salarié qui était affecté à l’atelier [2] alternait alors ses travaux toutes les heures sur 4 postes de travail, dont celui de « massicot » qui nécessitait de soulever, retourner et déposer sur un convoyeur 70 caisses de 3kg durant 1 heure et ce, 3 fois par jour. Ces travaux comportaient de la manutention manuelle de charges lourdes, aussi bien dans le chargement en cours de fabrication que dans la répartition des produits industriels.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation et les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle retient que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie.
c) sur le délai de prise en charge
Les parties ne discutent pas le fait que cette condition est remplie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel, outre indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [3] [K] et la condamne à payer en cause d’appel à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 000 euros,
Condamne la société [3] [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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