Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 27 mars 2025, n° 20/07262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 juillet 2020, N° F17/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ARKEMA FRANCE, S.A.S.U. KEM ONE, Association UNEDIC-AGS CGEA DE [ Localité 8 ], SYNDICAT CGT DU SITE CHIMIQUE DE KEM ONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/07262 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDLD
[DY] [O]
SYNDICAT CGT DU SITE CHIMIQUE DE KEM ONE [Localité 10]
C/
S.A.S.U. KEM ONE
[UI] [SP] [I]
[U] [XE]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8]
S.A. ARKEMA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
27 MARS 2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Jean-françois PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Martigues en date du 21 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00485.
APPELANTS
Monsieur [DY] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT CGT DU SITE CHIMIQUE DE KEM ONE [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON
INTIMES
S.A.S.U. KEM ONE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [UI] [SP] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société KEM ONE, demeurant [Adresse 5]
non représenté
Maître [U] [XE], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Société KEM ONE, demeurant [Adresse 2]
non représenté
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ARKEMA FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Arkema France est spécialisée dans le secteur de la chimie.
Au mois de juillet 2012, le groupe Arkema a cédé au groupe Kem One son pôle vinylique.
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective de la chimie, la société Arkema France, venant aux droits de la société Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, a engagé M. [O] (le salarié) en qualité d’agent de fabrication à compter du 1er mai 1982.
Il a exercé ses fonctions au sein du site de [Localité 9].
A compter du 2 juillet 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Kem One.
En dernier lieu, le salarié a occupé un emploi de 'AMP adjoint CVM’ au statut 'TAM’ coefficient 275, et il a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 811.39 euros.
Durant la relation de travail, il a exercé une activité syndicale au sein du syndicat CGT et il a été investi de divers mandats comme suit:
— mars 2000 : élu membre suppléant du comité d’Établissement;
— mars 2002 : élu membre titulaire du comité d’Établissement, désigné secrétaire adjoint,
— juin 2004 : élu membre du comité d’établissement, désigné secrétaire adjoint;
— juin 2006 : élu membre du comité d’Établissement, secrétaire du comité, représentant coordination ARKEMA;
— juin 2008 : élu membre titulaire comité d’établissement, désigné secrétaire, élu au comité central d’établissement, et désigné secrétaire du CCE, représentant coordination ARKEMA;
— mai 2011: élu membre du comité de groupe européen et désigné secrétaire du comité de groupe européen;
— juillet 2012 : coordinateur du groupe Kem One.
Suivant jugement rendu le 27 mars 2013, la société Kem One a été placée en redressement judiciaire.
Selon jugement du 20 décembre 2013, un plan de redressement judiciaire a été adopté à l’égard de la société Kem One.
Entre-temps, et le 17 juin 2013, avec le syndicat CGT du site chimique de Kem One [Localité 10] (le syndicat), le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues à l’encontre de la société Arkema France, de la société Kem One, des organes de la procédure collective de la société Kem One et de l’AGS-CGEA [Localité 8].
Le salarié a notifié sa démission à la société Kem One par courrier en date du 5 mai 2015 dans le cadre de la cessation d’activité des travailleurs de l’amiante.
Au denier état des demandes devant le conseil, il a été réclamé:
— pour le salarié: le paiement d’un rappel de salaire au titre d’une nouvelle classification au coefficient 360 et le paiement de dommages et intérêts pour discrimination;
— pour le syndicat: le paiement de dommages et intérêts.
Le salarié et le syndicat ont en outre demandé l’affichage de la décision à intervenir sous astreinte.
Le 21 juillet 2020, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ARKEMA.
Dit constitué le comportement discriminatoire de la SA ARKEMA France, pris en son établissement de [Localité 9], et de la société KEM ONE, à l’égard de Monsieur [DY] [O], à raison de son appartenance syndicale et ses mandats.
Condamne in solidum la SA ARKEMA France et la SASU KEM ONE à payer à Monsieur [DY] [O] les sommes suivantes :
— 6.000 ' (six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 1 .000 ' (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA ARKEMA France à payer à Monsieur [DY] [O] la somme de 4.000 ' (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans ses conditions d’existence,
Déclare le syndicat CGT KEM ONE [Localité 10] recevable en son intervention.
Condamne in solidum la société ARKEMA France et la société KEM ONE à lui payer les sommes suivantes :
-500 ' (cinq cents euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’il représente,
— 500 ' (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Rejette toute autre demande ou plus ample.
Dit que le présent jugement est opposable au CGEA AGS de [Localité 8].
Dit que la garantie de cet organisme n’est que subsidiaire et en tout état de cause, dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires, le concernant.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par la société ARKEMA France et par moitié par la société KEM ONE.
*************
La cour est saisie de l’appel formé le 31 juillet 2020 par le salarié et le syndicat.
Par ses conclusions du 23 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié et le syndicat demandent à la cour de:
JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [O] et le Syndicat CGT KEM ONE [Localité 10]
I – DÉCLARER la décision à intervenir opposable au CGEA DE [Localité 8]
En conséquence :
A CONFIRMER le jugement du 21 juillet 2020 rendu par le Conseil de prud’hommes de Martigues en son principe en ce qu’il a :
REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société ARKEMA
DIT constitué le comportement discriminatoire de la SA ARKEMA France, prise en son établissement de [Localité 9] à l’égard de Monsieur [DY] [O], à raison de son appartenance syndicale et ses mandats
DÉCLARÉ le Syndicat CGT KEM ONE [Localité 10] recevable en son intervention
ORDONNÉ l’exécution provisoire du présent jugement
DIT que les dépens seront supportés par la Société ARKEMA France
B. Sauf à porter le quantum des sommes allouées comme suit :
Quant à la demande relative à la discrimination s ndicale ou à tout le moins l’exécution déloyale du contrat de travail A TITRE PRINCIPAL
1- S’agissant de Monsieur [DY] [O]
CONDAMNER in solidum la Société ARKEMA et la Société KEM ONE, aux sommes suivantes
11 224,03 ' à titre de rappel de salaire, dans l’hypothèse d’un repositionnement au coefficient 360, outre 1 122,40 ' au titre des congés payés afférents
100 000 ' nets à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie ou, à tout le moins, de l’exécution déloyale du contrat de travail
2 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la première instance
2 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
2- S’agissant du Syndicat CGT KEM ONE [Localité 10]
CONDAMNER in solidum la Société ARKEMA et la Société KEM ONE à verser au syndicat, les sommes suivantes :
5 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
2 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la première instance
2 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
A TITRE SUBSIDIAIRE
1- S’agissant de Monsieur [DY] [O]
ORDONNER le repositionnement au Coefficient 360, et ce depuis le mois de juin 2010
CONDAMNER la Société KEM ONE, aux sommes suivantes :
11 224,03 ' à titre de rappel de salaire, dans l’hypothèse d’un repositionnement au coefficient 360, outre 1 122,40 ' au titre des congés payés afférents
100 000 ' nets à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie ou, à tout le moins, de l’exécution déloyale du contrat de travail
2 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la première instance
2 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
2- S’agissant du Syndicat CGT KEM ONE [Localité 10]
CONDAMNER la Société KEM ONE à verser au syndicat, les sommes suivantes
5 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
2 000 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
1- S’agissant de Monsieur [DY] [O]
ORDONNER le repositionnement au Coefficient 360, et ce depuis le mois de juin 2010
CONDAMNER la Société ARKEMA, aux sommes suivantes :
11 224,03 ' à titre de rappel de salaire, dans l’hypothèse d’un repositionnement au coefficient 360, outre 1 122,40 ' au titre des congés payés afférents
100 000 ' nets à titre de dommages"intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie ou, à tout le moins, de l’exécution déloyale du contrat de travail
2 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la première instance
2 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel s’a issant du S ndicat CGT KEM ONE [Localité 10]
CONDAMNER la Société ARKEMA à verser au syndicat, les sommes suivantes :
5 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
2 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la première instance
2 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
Quant à la demande relative au manquement aux obligations de prévention et de sécurité ayant généré un préjudice d’anxiété
JUGER que la Société ARKEMA a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité ayant généré un préjudice d’anxiété
CONDAMNER la Société ARKEMA, à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes
12.000 ' nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété
En toute hypothèse, s’agissant tant de Monsieur [O] que du Syndicat CGT KEM
ONE [Localité 10] :
ORDONNER l’affichage de la décision à intervenir à l’entrée de l’établissement dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100' par jour de retard à compter du prononcé du jugement, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
STATUER ce que droit sur les dépens.
C. A titre encore plus infiniment subsidiaire
CONFIRMER le jugement rendu le 21 juillet 2020 dans son intégralité
CONDAMNER la Société ARKEMA et la Société KEM ONE ou qui d’entre elle mieux le devra à verser à Monsieur [O] 2 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Par ses dernières conclusions du 14 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Arkema France demande à la cour de:
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a jugé que les demandes formulées par Monsieur [O] au titre du préjudice d’anxiété sont recevables et a condamné la société Arkema France à payer à Monsieur [O] une somme de 4000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété, et subsidiairement juger que Monsieur [O] n’établit pas une exposition personnelle et certaine, fixer en
conséquence le quantum de l’indemnité pour préjudice d’anxiété à de plus justes proportions
— Juger que les demandes formulées par Monsieur [O] au titre du préjudice d’anxiété sont irrecevables comme prescrites ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a condamné la société Arkema France (i) à payer à Monsieur [O] une somme de 6000 ' à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et 1000 ' au titre de l’article 700 du CPC et (ii) à payer au syndicat CGT 500 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession et 500 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
— Débouter Monsieur [O] et le syndicat CGT de leur appel ;
— Débouter Monsieur [O] et le syndicat CGT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions ,
— Débouter Monsieur [O] et le syndicat CGT de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, autres que leurs demandes de confirmation du jugement ;
En toutes hypothèses : condamner Monsieur [O] et le syndicat CGT aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 17 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Kem One demande à la cour de:
A titre principal,
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune discrimination syndicale, soit que les éléments présentés ne suffisent pas à l’établir, soir qu’ils reçoivent en retour une explication objective excluant toute démarche discriminatoire.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux parties dans leurs relations contractuelles, et dès lors que les demandes en repositionnement hiérarchique et rappels de salaire correspondants ne pourront prospérer, outre qu’elles ne sont pas justifiés dans leur détermination.
DIRE ET JUGER que les dommages et intérêts ne sont pas justifiées à hauteur des prétentions formulées.
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire ordonnée ne s’impose pas au cas d’espèce.
Sur l’intervention du syndicat
DIRE ET JUGER qu’elle n’est pas recevable à l’encontre de la société KEM ONE, et à défaut, que le préjudice n’est pas démontré à hauteur des prétentions formulées.
Par conséquent
A titre principal,
REFORMER le jugement en ce qu’il a retenu une discrimination.
DEBOUTER les parties appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les parties appelantes, chacune au paiement de la somme de 500,00 ' au titre de l’article 700 du CPC, outre d’avoir à supporter les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
REDUIRE toute condamnation aux plus strictes proportions
DEBOUTER les parties appelantes de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions du 20 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS-CGEA [Localité 8] demande à la cour de:
Débouter M. [DY] [O] demande d’application de la garantie AGS, d’une part à l’encontre de la société ARKEMA France, qui ne fait pas l’objet d’une procédure collective,
et d’autre part au bénéfice du syndicat CGT DU SITE CHIMIQUE DE KEM ONE [Localité 10]
[Localité 10] CGT [Localité 10] au titre du préjudice subi relativement aux intérêts collectifs
de la profession;
Confirmer le jugement du 11/07/2020 en ce qu’il a jugé ce qui suit ;
« Dit que le présent jugement sera opposable au CGEA DE [Localité 8] ;
Dit que la garantie de cet organisme n’est que subsidiaire et en tout état de cause, dans les termes et condition résultant des dispositions légales et règlementaires le concernant. »
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1241-5 du code du travail ;
Réformer le jugement du 117/07/2020 et débouter Monsieur [O] de ses demandes dans les limites de l’appel dès lors que la cour sera saisie d’un appel incident de la société KEM ONE sur les sommes mise à sa charge au titre de la discrimination syndicale.
En tout état de cause,
Débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l’appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] ;
Débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.622-28 C.COM) ;
Débouter les appelants de toute demande contraire et le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 janvier 2025.
MOTIFS
Liminairement, la cour, en retenant qu’il n’est pas contesté que la société Kem One est devenue in bonis, met hors de cause l’AGS-CGEA [Localité 8] par voie d’infirmation du jugement déféré.
En outre, il résulte du dispositif des conclusions des appelants que le salarié présente une demande de paiement de dommages et intérêts au titre d’une discrimination 'ou à tout le moins de exécution déloyale du contrat de travail'.
La cour dit, après analyse de ces prétentions, que le salarié présente à titre principal une demande de paiement de dommages et intérêts pour discrimination à raison de ses activités syndicales, et à titre subsidiaire une demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, étant rappelé que ces demandes ne sont pas soumises au même régime probatoire.
Ces prétentions seront donc examinées ci-après.
1 – Sur la nouvelle classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, il est constant que le salarié a été classé en dernier lieu au coefficient 275.
Il présente une demande de rappel de salaire au titre d’une nouvelle classification au coefficient 360 à l’encontre de la société Arkema France et de la société Kem One à titre principal, de la société Kem One à titre subsidiaire et de la société Arkema France à titre infiniment subsidiaire.
Il fait valoir les éléments suivants:
— l’article 7 de l’accord du 12 juillet 2006 relatif aux droits syndicaux dispose: 'L’évolution salariale et professionnelle des représentants du personnel doit prendre en compte les connaissances générales acquises dans l’exercice du mandat.';
— l’article 1 du chapitre 2 de l’accord relatif au droit syndical du 3 février 2011 dispose:
'L’évolution professionnelle des représentants du personne/ doit prendre en compte et valoriser les acquis obtenus lors du mandat dans l’évolution professionnelle';
— l’article L. 6111-1 du code du travail qui permet la validation des acquis d’expérience liés à l’exercice de responsabilités syndicales depuis 2008.
Il ajoute qu’il a exercé des mandats 'dont l’importance au sein du groupe la société Arkema n’est pas à démontrer'; que ces mandats sont essentiels au fonctionnement de la société Arkema France et de la société Kem One en ce qu’ils impliquent une prise de responsabilité majeure de la part du salarié.
La société Arkema France et la société Kem One s’opposent à la demande en soutenant que le salarié n’est pas fondé à obtenir la classification qu’il revendique.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la convention collective nationale définit le coefficient 360, dont se prévaut le salarié, comme suit:
'Agent de maîtrise : agent assurant l’animation et la coordination des groupes placés sous son autorité. Dans le cadre d’objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats d’ensemble de son secteur.
Technicien : agent dont les connaissances approfondies et la très large expérience recouvrent plusieurs techniques. Dans le cadre d’objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats d’ensemble de son secteur.
(…)'.
Force est de constater en l’état des moyens rappelés ci-dessus que le salarié ne démontre par aucune pièce qu’il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification au coefficient 360 qu’il revendique ici.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2 – Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes telles que définies à l’article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 à l’égard d’un salarié en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il résulte de l’article L.1134-1 du code du travail qu’en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s’ensuit qu’il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge a l’obligation d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats par une partie dès lors qu’elles sont clairement identifiées dans les conclusions prises au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, le salarié fait valoir les éléments de fait suivants à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour discrimination à raison de ses activités syndicales:
— la société Arkema France n’a pas respecté son engagement résultant d’une réunion du 24 août 2004 d’inscrire un suivi de carrière du salarié dans le cadre d’une part des entretiens annuels et d’autre part d’une analyse collective touts les deux ans;
— la société Arkema France n’a pas respecté l’accord cadre sur l’exercice du droit syndical au sein des sociétés du Groupe Arkema du 12 juillet 2006 prévoyant un suivi de carrière annuel et obligatoire relatif à l’évolution professionnelle des salariés mandatés pour leur garantir une non discrimination;
— la société Arkema France n’a pas respecté l’accord du 3 février 2011 prévoyant à l’égard des salariés mandatés trois entretiens individuels et un suivi de leur rémunération obligatoire lorsque leurs activités syndicales excèdent 60% de leur temps de travail;
— la société Arkema France n’a pas respecté l’accord GPEC du 23 juillet 2007 prévoyant la proposition au salarié d’un entretien de bilan de deuxième partie de carrière et un entretien individuel annuel;
— la société Arkema France n’a pas organisé l’entretien bi-annuel prévu par l’article L.6315-1 du code du travail, ni l’entretien prévu par l’article 7 de l’accord du 24 novembre 2014 attaché à la convention collective de la chimie applicable à la relation de travail;
— le salarié a connu un ralentissement dans l’évolution de sa carrière après la prise de ses mandats syndicaux, laquelle se présente comme suit:
* avant les mandats : 1er mai 1982 coefficient 160; 1er décembre 1982 coefficient 175; 1er novembre 1983 coefficient 190; 1er juillet 1990 coefficient 205; 1er décembre 1998 coefficient 225.
* après la prise de mandats: 1er novembre 2005 coefficient 250; 1er novembre 2010 coefficient 275;
— la régularisation au coefficient 250 a été tardive en ce que l’engagement à cet égard de la société Arkema France avait été pris dès le 24 août 2004 lors d’une réunion;
— le panel de comparaison établi par le salarié indique que des collègues soit entrés au service de l’employeur en même temps que lui au même coefficient, soit entrés après le salarié qui les a formés et qui avait alors un coefficient supérieur, sont placés à un coefficient supérieur, les collègues en cause étant:
Monsieur [A] [BR],
Monsieur [D] [WX],
Monsieur [V] [OU],
Monsieur [L] [B],
Monsieur [M] [DY],
Monsieur [J] [DY],
Monsieur [GF] [SI],
Monsieur [T] [R],
Monsieur [T] [H],
Monsieur [K] [Y],
Monsieur [Z] [C],
Monsieur [P] [E],
Monsieur [S] [G],
Monsieur [W] [ZL],
Monsieur [X] [N];
— le salarié n’a pas été repositionné au coefficient 360 dont il relevait légitimement;
— la rémunération du salarié a moins progressé que celle de ses collègues engagés à la même date ou postérieurement;
— le salarié a bénéficié de très peu de formations au sein de la société Arkema France puis au sein de la société Kem One;
— le salarié a été évincé de toute activité professionnelle en ce que la société Arkema France s’est abstenue de lui confier du travail depuis 2002 parallèlement à l’exercice de ses mandats, la société Kem One s’étant ensuite rendue coupable du même manquement à son égard.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le salarié n’établit pas la matérialité des faits suivants:
— l’absence de classification au coefficient 360 dès lors que comme il a été précédemment dit, le salarié n’est pas fondé à bénéficier de cette nouvelle classification;
— le ralentissement dans l’évolution de la carrière dès lors que le salarié se borne à faire la chronologie des divers coefficients auxquels il a été placé et qu’aucun élément ne permet de dire que cette chronologie caractérise à elle seule le ralentissement invoqué; s’agissant du panel de comparaison, il apparaît que le salarié se borne à procéder en réalité par de simples affirmations et qu’il ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à les corroborer dès lors que le salarié se limite à énoncer ' Monsieur [O] administre la preuve de ses allégations en versant aux débats des attestations', ce dont il résulte d’une part que le salarié ne renvoie la cour à aucune pièce et d’autre part qu’aucune pièce n’est clairement identifiée dans le paragraphe dédié inséré à la partie discussion de ses écritures;
— le placement tardif au coefficient 250 dès lors que le salarié se borne à se prévaloir d’un compte-rendu de réunion du 24 août 2004 sur le respect du droit syndical qui énonce: 'Sans dire qu’il y a des problèmes, Monsieur [F] (RH ARKEMA) propose de revoir la situation de Monsieur [O] début 2005';
— l’évolution du salaire dès lors que le salarié ne verse à l’appui aucune pièce justificative.
Pour le surplus des faits, soit la non réalisation de divers entretiens et suivis de carrière ainsi que l’absence de formation et l’absence de travail à accomplir, la cour dit que leur matérialité est établie.
Il y a lieu de dire que ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination à raison des activités syndicales.
S’agissant des faits reposant sur l’absence d’entretiens et de suivis de carrière qui concernent exclusivement la période d’emploi au sein de la société Arkema France, cette dernière soutient qu’ils sont étrangers à toute discrimination en ce que:
— les entretiens prévus par les accords des 23 juillet 2007 et 3 février 2011 se bornent à poser un principe d’entretien individuel annuel sans fixer de périodicité pour cet entretien;
— la pratique de ces entretiens était 'extrêmement irrégulière’ au sein de l’établissement de [Localité 9] de sorte que le salarié n’en a pas bénéficié, de la même manière que ses collègues;
— le salarié ne pouvait pas bénéficier d’entretiens sur son activité professionnelle en ce que sont activité était uniquement syndicale;
— l’accord du 23 juillet 2007 prévoyait un entretien d’orientation de carrière à l’égard des salariés d’environ 35 ans, dont se trouvait donc exclu l’appelant compte tenu de son âge;
— l’accord du 12 juillet 2006 pose également un principe d’entretien de carrière sans périodicité impérative; il a été respecté à l’égard du salarié qui a bénéficié d’une promotion en 2010.
En ce qui concerne les faits reposant sur l’absence de formation et de fourniture de travail qui concernent les deux relations de travail, la société Arkema France et la société Kem One soutiennent que:
— le salarié a choisi de consacrer l’intégralité de son temps à l’exercice de ses mandats syndicaux qui le mobilisaient donc en permanence et faisaient obstacle à toute fourniture de travail;
— l’employeur n’était pas tenu d’assurer au salarié des formations qualifiantes.
Au vu de ces éléments, la cour dit qu’il n’est pas établi que les faits reposant sur les entretiens et suivis de carrière, sur l’absence de fourniture de travail et sur l’absence de formation sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination à raison des activités syndicales est donc acquise.
En tenant compte du transfert du contrat de travail le 2 juillet 2012, la cour fixe le montant des dommages et intérêts pour discrimination commise par la société Arkema France à la somme de 8 000 euros et le montant des dommages et intérêts pour discrimination commise par la société Kem One à la somme de 2 000 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Arkema France à payer au salarié la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à raison des activités syndicales et la société Kem One à payer au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à raison des activités syndicales.
3 – Sur le préjudice d’anxiété
Le salarié, qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, et se trouve, de par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d’existence résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
En l’espèce, le salarié sollicite le paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété à l’encontre de la société Arkema France, dont le site de [Localité 9] a été inscrit sur la liste de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 suivant arrêté du 12 août 2002 pour les travailleurs de 1975 à 2001.
3.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Arkema France sollicite de voir juger la demande irrecevable comme prescrite en ce que le délai de prescription applicable est de cinq ans depuis la loi du 17 juin 2008 modifiant l’article 2224 du code civil; que le salarié disposait d’un délai expirant le 18 juin 2013 pour agir; que la société Arkema France a été mise en cause le 6 novembre 2014.
Le salarié conteste la fin de non-recevoir en faisant valoir qu’il a agis dans le délai de prescription.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que le terme du délai de prescription applicable à l’action du salarié se situe au 18 juin 2013.
Or, il ressort des pièces de la procédure que le salarié a introduit sa demande devant le conseil de prud’hommes le 17 juin 2013.
Il s’ensuit que la demande n’est pas prescrite.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
3.2. Sur le fond
Il n’est pas contesté que le site de la société Arkema France a été affecté par l’amiante en son atelier 280.
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande indemnitaire que la ventilation y était obstruée; que les sacs d’amiante stockés étaient éventrés par les palettiseurs; qu’aucun sas de décontamination n’était prévu entre le vestiaire et la salle de travail; que le port du masque obligatoire n’était pas imposé; que les salariés de l’atelier ont exercé leur droit de retrait le 16 février 2001; que la société Arkema France n’a pris aucune mesure de protection; que le salarié a été amené à se déplacer dans cet atelier dans le cadre de ses fonctions et de ses mandats.
Pour s’opposer à la demande, la société Arkema France soutient que le salarié n’a pas été exposé à l’amiante dans le cadre de ses fonctions de manière régulière et significative en qu’il n’a pas travaillé au sein de l’atelier 280.
La cour dit que dès lors que le salarié s’est trouvé en activité au sein de l’atelier 280, il s’est trouvé dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
Ensuite, au vu des éléments de la cause, il y a lieu de dire que le premier juge a justement apprécié le préjudice d’anxiété que le salarié a subi.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
4 – Sur la demande du syndicat
La violation des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a fixé les indemnités dont sont redevables la société Arkema France et la société Kem One à l’égard du syndicat.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
5 – Sur les demandes accessoires
La demande d’affichage du présent arrêt est rejetée faute pour le salarié d’en justifier le bien-fondé.
Le jugement est confirmé sur les dépens et les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Arkema France et la société Kem One sont condamnées chacune à la moitié des dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— condamné in solidum la société Arkema France et la société Kem One à payer à M. [O] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— dit que le jugement est opposable à AGS-CGEA [Localité 8],
STATUANT sur les chefs infirmés,
MET hors de cause l’AGS-CGEA [Localité 8],
CONDAMNE la société Arkema France à payer à M. [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à raison de ses activités syndicales,
CONDAMNE la société Kem One à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à raison de ses activités syndicales,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande d’affichage du présent arrêt,
CONDAMNE la société Arkema France à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société Kem One à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société Arkema France à payer au syndicat CGT du site chimique de Kem One [Localité 10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société Kem One à payer au syndicat CGT du site chimique de Kem One [Localité 10] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société Arkema France et la société Kem One aux dépens d’appel à concurrence de la moitié chacune.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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