Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 janv. 2026, n° 26/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00266 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWYU
Nom du ressortissant :
[R] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [P]
né le 30 Décembre 1998 à [Localité 5] (COMORES)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Janvier 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour dans un délai de deux ans a été notifiée à [R] [P] le 17 mai 2023.
Par décision en date du 6 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 6 janvier 2026.
Suivant requête du 9 janvier 2026, reçue le jour même, la préfecture de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 10 janvier 2026 à 13h54 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 12 janvier 2026 à 13h57, [R] [P] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA aux motifs que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires durant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel adressé le 12 janvier 2026 à 14h53 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de la Savoie reçues par courriel le 12 janvier à 19h43 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise .
Vu les observations du conseil de [R] [P] au soutien de l’appel interjeté par son client reçues par courriel le 12 janvier 2026 à 14h53.
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il ressort des pièces versées en procédure que l’autorité préfectorale de la Savoie a engagé des diligences auprès des autorités consulaires comoriennes via l’UCI dès son placement en rétention afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour [R] [P] démuni de tout titre transfrontière en cours de validité.
C’est par de justes motifs que la cour adopte, que le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [P] pour une durée de vingt-six jours considérant que les éléments invoqués par l’intéressé ne permettent pas d’établir l’existence de garanties de représentation suffisantes et ce d’autant plus qu’il a été incarcéré entre le 3 mars 2025 et le 6 janvier 2026.
En l’état, le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé [R] [P].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Albane GUILLARD
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