Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 23/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 23 novembre 2022, N° F21/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00097 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVQG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 21/00051
APPELANTE :
Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me CAULET, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMEE :
la Société MONOPRIX EXPLOITATION, par abréviation «MPX», inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 552 083 297, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de Paris
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [R] a été engagée le 1er février 2011 par la société MONOPRIX EXPLOITATION. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de département, affectée au magasin de [Localité 4], avec un salaire mensuel brut de 2 772,42€, prime de mobilité comprise.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2019.
Le 12 mai 2021, s’estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements qu’elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne.
Le 1er septembre 2021, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant : 'Les tâches contre-indiquées sont les suivantes : les manutentions manuelles, a fortiori répétées ou avec port de charges lourdes. Concernant les capacités restantes de la salariée, les tâches réalisables sont :
— l’état de santé pourrait être compatible avec un poste de travail dans le respect des restrictions énoncées ci-dessus, de type administratif ou de bureautique, en favorisant une alternance entre la station debout et assise ;
— l’état de santé de la salariée ne semble pas présenter de contre-indication à une formation préparant la salariée à un poste adapté'.
Elle a refusé le poste de reclassement qui lui était proposé.
[F] [R] a été licenciée par lettre du 5 avril 2022 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaires antérieurs au 12 mai 2018, dit nulle la convention de forfait en jours et condamné la société MONOPRIX EXPLOITATION au paiement de :
— la somme de 17 712,41€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 1 771,24€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée légale de travail ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également jugé dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la notification et qu’à défaut de paiement spontané, les sommes retenues par l’huissier devraient être supportées par la société MONOPRIX EXPLOITATION.
Le 6 janvier 2023, [F] [R] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2024, elle demande d’infirmer le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, d’annuler la convention de forfait et de lui allouer :
— la somme de 20 123€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 2 012€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée légale de travail ;
— la somme de 10 258€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1 026€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 34 193€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 5 000€ (au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 juin 2023, la société MONOPRIX EXPLOITATION, relevant appel incident, demande d’infirmer partiellement le jugement.
Elle demande de dire prescrites les demandes formulées au titre de la résiliation et de l’exécution de la convention de forfait, de dire prescrite la demande de rappel de salaires relative à la période du 1er avril au 12 mai 2018, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter à 7 481,13€ et 748,11€ les sommes dues à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, ce qui est le cas, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement ;
Sur la prescription :
Attendu que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande ;
Attendu que la demande de résiliation, introduite avant que la salariée ait été licenciée, est donc recevable ;
Sur les motifs de la résiliation :
Attendu que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Attendu que le juge, saisi d’une demande de résiliation du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté ;
Sur la convention de forfait en jours :
Attendu que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaires fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que le contrat de travail de [F] [R] stipule qu’au vu de ses attributions, la salariée, qui appartient à la catégorie de personnel qui dispose d’une latitude suffisante dans l’organisation de son travail, aura son temps de travail organisé dans le cadre d’un forfait annuel de 216 jours pour une durée de présence de 12 mois à temps complet sur la période considérée ;
Que ce contrat ajoute que 'le supérieur hiérarchique de la salariée assurera le suivi mensuel de l’organisation du travail de l’intéressée et de sa charge de travail et assurera la compatibilité de la charge de travail de la salariée avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire…
Conformément à l’accord d’entreprise d’aménagement… la salariée pourra , à l’occasion de son entretien d’évaluation, évoquer sa charge de travail’ ;
Attendu que pour justifier d’un tel suivi, la société MONOPRIX EXPLOITATION se prévaut d’un entretien 'organisé annuellement, de manière simultanée avec l’entretien annuel d’évaluation', dans lequel la salariée n’a émis aucun commentaire sur l’exécution de la convention de forfait ;
Qu’elle ajoute que l’accord collectif prévoit expressément la possibilité pour les salariés relevant d’une convention de forfait d’alerter leur supérieur hiérarchique sur leurs conditions de travail et que [F] [R] n’avait jamais énoncé de réclamation à ce titre avant la saisine du conseil de prud’hommes ;
Attendu, cependant, que l’entretien du 27 février 2019 invoqué par l’employeur, qui n’est un qu’un entretien d’objectifs, de compétences et de souhaits d’évolution de carrière, ne fait pas état de la mesure de la charge de travail de la salariée, de l’amplitude de ses journées d’activité ou de la répartition dans le temps de la charge de travail ;
Qu’il importe peu qu’elle ne se soit pas plainte auparavant de sa charge de travail ou n’ait pas sollicité le paiement d’heures supplémentaires dès lors que c’est au seul employeur qu’il appartient de mettre en 'uvre les outils nécessaires permettant de mesurer l’importance de cette charge ;
Attendu que l’inobservation par l’employeur des stipulations de l’accord collectif, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, prive d’effet la convention individuelle de forfait, ce qui permet au salarié de prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge du fond doit vérifier l’existence et le nombre ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;
Qu’il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’outre un décompte des heures de travail qu’elle prétend avoir accomplies et des heures supplémentaires qu’elle réclame, [F] [R] produit les plannings mensuels qui lui étaient communiqués par sa direction ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la société MONOPRIX EXPLOITATION fait valoir que la salariée ne s’explique pas sur le montant de ses demandes, qu’en tant que bénéficiaire d’une convention de forfait, elle disposait d’environ dix jours de congés payés supplémentaires qu’il conviendrait de compenser avec sa demande et que les heures supplémentaires qu’elle réclame devraient être calculées sur la base du taux horaire correspondant à sa classification conventionnelle ;
Qu’elle produit des attestations émanant de cadres de l’entreprise desquelles il résulte que [F] [R], qui bénéficiait d’une grande latitude dans l’organisation de son emploi du temps, arrivait tard au magasin, en partait tôt et n’était 'pas très présente’ ;
Qu’elle justifie également des plannings de rotation des cadres concernant les ouvertures et fermetures du magasin ;
Attendu que de l’existence d’une convention de forfait doit être déduit l’accord au moins implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires ;
Que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré, en sorte que le salarié payé au mois est fondé à réclamer un arriéré de salaire pour la période afférente au mois considéré ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 9 322,35€ le montant dû à la salariée à titre d’heures supplémentaires à compter du mois de mai 2018, augmenté des congés payés afférents ;
Sur le non-respect de la durée légale de travail :
Attendu que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur ;
Attendu que se bornant à exposer qu’il appartient à la salariée de remplir les conditions de l’article 1240 du code civil, qu’elle 'ne semble pas en mesure de justifier (de ce) qu’elle aurait accompli des amplitudes de travail dépassant en moyenne six heures par jour’ et à produire des attestations selon lesquelles 's’il lui arrivait de venir plus tôt, elle repartait à son domicile pour se rendre plus tard au magasin', la société MONOPRIX EXPLOITATION n’apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure de réparer le préjudice subi de ce chef par l’octroi de la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ;
* * *
Attendu que les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles de payer à la salariée les sommes qui lui sont dues à titre de salaire et de respecter la durée légale du travail caractérisent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences de la résiliation :
Attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due ;
Que l’indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut qu’aurait perçu le salarié s’il avait accompli son préavis, y compris les éléments de rémunération auxquels il aurait pu prétendre ;
Attendu que [F] [R] est conséquence fondée à prétendre à l’octroi d’une somme de 8 317,26€, correspondant au délai-congé de trois mois auquel elle avait droit, augmenté des congés payés afférents ;
Attendu qu’au regard de son ancienneté, de son salaire au moment de la rupture et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 20000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu que n’étant pas démontrée l’existence d’un préjudice distinct de ceux réparés par les dispositions qui précèdent, [F] [R] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu qu’enfin, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
Attendu que s’agissant du recouvrement d’une créance fondée sur un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, l’émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n’est pas dû ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit que la convention de forfait est privée d’effet ;
Condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à [F] [R] :
— la somme de 9 322,35€ brut à titre d’heures supplémentaires à compter du mois de mai 2018 ;
— la somme de 932,23€ brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 1 500€ net à titre de préjudice subi résultant du non-respect de la durée légale du travail ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et en fixe la date d’effet à celle du licenciement ;
Condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à [F] [R] :
— la somme de 8 317,26€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— la somme de 831,72€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 20 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 4 000€ net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens ;
Ordonne le remboursement par la société MONOPRIX EXPLOITATION des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel.
La Greffière Le Président
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