Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 26 février 2025, n° 23/00097
CPH Carcassonne 23 novembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation 26 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a confirmé que l'indemnité compensatrice de préavis était due en raison de la résiliation prononcée aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée avait fourni des éléments suffisants pour justifier sa demande d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Non-respect des seuils de durée de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de durée de travail, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Madame [F] [R], a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société MONOPRIX EXPLOITATION, en raison de manquements de ce dernier. Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement après un arrêt maladie.

La cour d'appel a été saisie suite au jugement du conseil de prud'hommes qui avait accordé diverses sommes à la salariée. La question principale était de déterminer si la demande de résiliation judiciaire était justifiée avant de se prononcer sur le licenciement.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance. Elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, estimant que les manquements de ce dernier étaient suffisamment graves. La cour a également annulé la convention de forfait en jours, condamnant la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer diverses sommes à la salariée au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 23/00097
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00097
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 23 novembre 2022, N° F21/00051
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Texte intégral

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