Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2024, N° 22/01529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02455 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 7] en date du 03 Septembre 2024
RG n° 22/01529
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [C] [T] [W] [M] [N] divorcée [F]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 11 décembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAMN) a consenti au profit de la SARL Gecy plusieurs prêts, comme suit :
— selon acte sous signature privée du 17 novembre 2008, un prêt professionnel n° 00140144287 d’un montant initial de 50.000 euros, destiné à un apport en trésorerie, au taux d’intérêt annuel fixe de 6.36%, remboursable sur une durée de 60 mois, ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de M. [S] [F] et Mme [C] [N] dans la limite de 65.000 euros, couvrant le principal, les intérêts et les intérêts de retard ;
— par acte sous signature privée du 25 novembre 2010, une ouverture de crédit n° 00156287674 d’un montant de 60.000 euros, destiné à un dépôt à vue, remboursable sur une durée de 36 mois avec un taux d’intérêt annuel variable, ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de M. [S] [F] et Mme [C] [N] dans la limite de 78.000 euros, couvrant le principal, les intérêts et les intérêts de retard ;
— suivant acte sous signature privée du 27 décembre 2010, un prêt professionnel n° 00156218283 d’un montant de 70.000 euros, destiné à une restructuration, au taux d’intérêt annuel fixe de 5.80%, remboursable sur une durée de 84 mois, ce prêt étant garanti par un nantissement du fonds de commerce, par le cautionnement d’un organisme professionnel, ainsi que par le cautionnement solidaire de M. [S] [F] et Mme [C] [N] dans la limite de 22.750 euros, couvrant le principal, les intérêts et les intérêts de retard.
Suivant jugement du 13 novembre 2012, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert à l’égard de la SARL Gecy une procédure de redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 3 janvier 2013, la CRCAMN a déclaré sa créance au passif de la procédure.
Selon jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de commerce de Coutances a converti la procédure de redressement judiciaire de la SARL Gecy en liquidation judiciaire.
La CRCAMN a de nouveau déclaré sa créance au passif de la procédure par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 20 janvier 2015.
Les créances de la CRCAMN ont été admises à la procédure de la société Gecy, conformément à la déclaration de créances de la banque.
Par lettres recommandées du 4 août 2022, réceptionnées le 26 août 2022, la CRCAMN a mis en demeure M. [S] [F] et Mme [C] [N], en leur qualité de cautions solidaires des prêts souscrits par la SARL Gecy, de procéder au paiement des sommes dues dans un délai de 15 jours.
Par actes de commissaire de justice des 30 novembre et 1er décembre 2022, la CRCAMN a fait assigner M. [S] [F] et Mme [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Coutances en condamnation, en leur qualité de cautions solidaires, au paiement des sommes restant dues au titrdes prêts précités.
Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [C] [N], en leur qualité de caution solidaire de la SARL Gecy, à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, la somme de 35.182,35 euros (trente-cinq mille cent quatre-vingt-deux euros et trente-cinq centimes) au taux d’intérêt contractuel de retard de 9,36%, au titre du prêt n°00140144287, à compter 4 août 2022, date de la dernière mise en demeure ;
— condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [C] [N], en leur qualité de caution solidaire de la SARL Gecy, à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, la somme de 22.750 euros (vingt-deux mille sept cent cinquante euros) au taux d’intérêt contractuel de retard de 8.80 %, au titre du prêt n°00156218283, à compter 4 août 2022, date de la dernière mise en demeure ;
— condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [C] [N], en leur qualité de caution solidaire de la SARL Gecy, à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, la somme de 61.055,42 euros (soixante et un mille cinquante-cinq euros et quarante-deux centimes) au taux d’intérêt contractuel de retard de 8.80%, au titre du prêt n°00156287674, à compter 4 août 2022, date de la dernière mise en demeure ;
— rejeté les plus amples demandes ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2024, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les plus amples demandes des parties et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, en intimant uniquement la CRCAMN.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [C] [N], en leur qualité de caution solidaire de la SARL Gecy, à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, la somme de 35.182,35 euros (trente-cinq mille cent quatre-vingt-deux euros et trente-cinq centimes) au taux d’intérêt contractuel de retard de 9,36%, au titre du prêt n°00140144287 à compter 4 août 2022, date de la dernière mise en demeure ;
* condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [C] [N], en leur qualité de caution solidaire de la SARL Gecy, à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, la somme de 22.750 euros (vingt-deux mille sept cent cinquante euros) au taux d’intérêt contractuel de retard de 8.80 %, au titre du prêt n°00156218283, à compter 4 août 2022, date de la dernière mise en demeure ;
* condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [C] [N], en leur qualité de caution solidaire de la SARL Gecy, à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, la somme de 61.055,42 euros (soixante et un mille cinquante-cinq euros et quarante-deux centimes) au taux d’intérêt contractuel de retard de 8.80%, au titre du prêt n°00156287674, à compter 4 août 2022, date de la dernière mise en demeure ;
Statuant à nouveau,
— Dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne peut se prévaloir des trois engagements de caution souscrits par Mme [N] en 2008 et 2010,
En conséquence,
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [C] [N],
Subsidiairement,
— Limiter la créance de Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à la somme de 96.659,01 euros,
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie du surplus de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [N],
En tout état de cause,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux entiers dépens d’appel,
— Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2025, la CRCAMN demande à la cour de :
— Recevoir Mme [N] en son appel, le dire mal fondé,
— La débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [N] à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la disproportion de l’engagement de caution
L’article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003, applicable aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ce texte qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée, au regard du montant de l’engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution précédents pour autant qu’ils aient été portés à la connaissance de la banque.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport aux biens de la caution sans distinction, de sorte qu’un bien dépendant de la communauté doit être pris en considération.
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
La banque n’est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
L’anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d’un pool dont faisait partie la banque.
En l’espèce, Mme [N] estime que les trois engagements de caution qu’elle a consentis au profit de la CRCAMN sont manifestement disproportionnés, compte tenu de ses ressources, son patrimoine et son état d’endettement au moment des actes souscrits.
S’agissant du premier engagement de caution du 17 novembre 2008, Mme [N] fait observer que dans la fiche de renseignements, le couple a indiqué être propriétaire de sa résidence principale (mention RP) sise à [Localité 8] d’une valeur de 180.000 euros, alors que cet immeuble est en réalité un bien propre de M. [F], à la suite d’une donation consentie par ses parents. Mme [N] explique qu’en cas de caution souscrite par un couple, la proportionnalité de l’engagement doit s’apprécier au regard des ressources et patrimoine propre de chacun des conjoints. Elle reproche par conséquent à la banque de ne pas s’être enquise des droits de chacun des cofidéjusseurs sur ce bien immobilier. S’agissant des deux autres engagements de caution souscrits les 25 novembre et 27 décembre 2010, Mme [N] expose que la fiche de renseignements est inopposable aux cautions, faute de préciser les droits de chacun des cofidéjusseurs dans le patrimoine déclaré par le couple à hauteur de 950.000 euros. La caution précise qu’elle ne disposait en réalité d’aucun patrimoine en 2010 au moment de la souscription des engagements litigieux et qu’elle s’était déjà portée caution auprès de la CRCAMN au titre d’un prêt n°001140144287 pour un montant de 65.000 euros, engagement personnel non mentionné à la fiche patrimoniale.
En réponse, la CRCAMN estime que la preuve du caractère disproportionné des engagements de caution litigieux n’est pas rapportée en l’espèce par Mme [N]. La banque rappelle qu’elle n’est pas tenue de l’exactitude des informations financières fournies par la caution, à qui il incombe de fournir des renseignements exacts afin que sa situation financière soit exactement appréciée. Elle estime qu’aucune anomalie apparente ne figure dans la fiche d’informations justifiant des investigations de sa part. Enfin, la CRCAM expose que le manquement au devoir de loyauté auquel la caution est tenue lorsqu’elle établit la fiche de renseignements, interdit à cette dernière de se prévaloir des dispositions de L.332-1 (L. 341-4) du code de la consommation pour tenter d’échapper à ses obligations.
— Sur la disproportion de l’engagement de caution souscrit le 17 novembre 2008
La fiche de renseignements, qui est concomitante au cautionnement souscrit, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le caractère manifestement disproportionné ou non de l’engagement, lie la caution quant à la situation patrimoniale qu’elle y expose, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude.
En l’espèce, la CRCAMN produit aux débats une fiche de renseignements certifiée exacte et signée par M. [F] et Mme [N] 17 novembre 2008, soit le même jour que la signature de l’engagement de caution litigieux (pièce n°3 de la CRCAMN).
Il ressort de cette fiche de renseignements que lors de la souscription de son engagement de caution, Mme [N], mariée sous le régime de la communauté légale, exerçait la profession de vendeuse, étant employée par la société Gecy et qu’elle percevait des revenus mensuels à hauteur de 1.000 euros, alors que son époux, M. [F], gérant de la société Gecy, déclarait des ressources d’un montant mensuel de 1.500 euros. Mme [N] et M. [F] assumaient des charges de crédits mensuelles d’un montant total de 461 euros et n’avaient pas de personne à charge.
S’agissant du patrimoine de Mme [N], la rubrique 'Immobilier’ contient la mention transversale, qui est commune aux cases de M. [F] et de Mme [N], d’un bien immobilier d’une valeur de 180.000 euros, situé à [Localité 8], que les co-cautions désignent comme 'RP’ (résidence principale).
Quant à l’état d’endettement de Mme [N], la fiche de renseignements ne fait état d’aucune charge, emprunt en cours ou cautionnement préalable à son engagement souscrit auprès de la CRCAMN, les rubriques respectives prévues par le formulaire étant laissées non-complétées.
Si actuellement Mme [N] justifie qu’elle ne détenait pas, au moment de la souscription de l’engagement de caution, de droits de propriété sur la résidence du couple situé à [Localité 8], qui était un bien propre de M. [F], son époux, selon contrat de donation d’usufruit du 26 novembre 2007, il convient de relever, d’une part, que cette précision ne figure pas dans la fiche de renseignements transmise à la banque, et d’autre part, que la mention de ce bien figure dans les deux cases correspondant à la rubrique 'Patrimoine'- 'Immobilier', sous les noms de M. [F] et de Mme [N], faisant donc apparaître l’immeuble comme un bien commun du couple.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la CRCAMN avait connaissance ou ne pouvait ignorer la nature de bien propre à son époux, de l’actif immobilier ainsi déclaré par Mme [N].
En effet, la banque n’avait aucune raison de douter de la véracité des informations renseignées par les cautions cautions et donc de s’enquérir des droits des cofidéjusseurs dans le patrimoine déclaré, ces données apparaissant en outre corroborées par la mention du régime matrimonial de communauté légale.
Dès lors, il apparaît que la fiche de renseignements du 17 novembre 2008 ne contient aucune anomalie apparente de nature à conduire l’établissement bancaire à s’enquérir sur la nature de bien commun ou de bien propre de l’immeuble déclaré par Mme [N] au titre de son patrimoine.
Au surplus, à hauteur d’appel, Mme [N] communique aux débats la preuve qu’elle détenait au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement litigieux, des parts sociales de la SARL Gecy, société cautionnée (pièce 7 de Mme [N]), informations qu’elle s’est abstenue pour autant de porter dans la fiche de renseignements. Elle ne produit pas d’élément permettant d’établir la valeur des parts qu’elle détenait dans cette société au jour de la conclusion du cautionnement litigieux, lesquelles faisaient partie de son patrimoine devant être pris en compte.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Mme [N] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’engagement de caution dans la limite de 65.000 euros consenti au profit de la CRCAMN le 17 novembre 2008 était à cette date manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
— Sur la disproportion des engagements de caution souscrits les 25 novembre et 27 décembre 2010
S’agissant des engagements de caution souscrits les 25 novembre et 27 décembre 2010, la CRCAMN communique aux débats une fiche de renseignements certifiée exacte et signée par M. [F] et Mme [N] le 25 novembre 2010, soit le même jour que la signature du premier engagement de caution litigieux et un mois avant la signature du second (pièce n°8 de la CRCAMN).
Au vu de ces dates, la fiche patrimoniale remplie par les cautions doit être considérée commune à ces deux cautionnements litigieux comme l’estime Mme [N] (« S’agissant des deux autres engagements de caution de Mme [N] souscrits en 2010, la fiche de renseignement demeure tout autant inopposable »).
Aux termes de ladite fiche de renseignements, Mme [N] indique qu’elle est mariée sous le régime de la communauté légale, qu’elle exerce la profession de vendeuse, étant employée par la société Gecy, dont elle est associée. Elle déclare des revenus mensuels à hauteur de 1.200 euros, son époux, M. [F], gérant de la société Gecy, percevant des ressources d’un montant mensuel de 1.200 euros. Mme [N] et M. [F] indiquent avoir une personne à charge.
Mme [N] fait état d’un patrimoine immobilier d’une valeur brute de 950.000 euros, sans préciser toutefois la localisation de ces biens.
S’agissant de son état d’endettement, Mme [N] ne déclare aucune charge ou emprunt en cours, mais indique avoir déjà consenti à des cautionnements, sans préciser les montants garantis à ce titre.
Si Mme [N] expose que l’actif immobilier qu’elle avait déclaré dans la fiche patrimoniale, correspondait à deux maisons situées à [Localité 8] et [Localité 9], biens propres à son époux (pages 3-4 des conclusions de Mme [N]), qui ne peuvent pas en principe être pris en compte pour évaluer son patrimoine, il y a lieu de relever que, dans ladite fiche, la caution a déclaré ces biens dans la case 'Patrimoine’ Immobilier’ sous son nom, en s’abstenant de préciser qu’il s’agit des biens immobiliers propres à son conjoint.
Cet actif immobilier étant mentionné également dans la rubrique 'Patrimoine’ Immobilier’ de M. [F], son ex-époux, ces immeubles apparaissent comme des biens communs du couple.
Or, la banque n’avait aucune raison de remettre en cause la véracité des informations renseignées par les cautions et donc de s’enquérir des droits des cofidéjusseurs dans le patrimoine déclaré, ces données apparaissant corroborées par la mention du régime matrimonial de communauté légale. En outre, il a lieu de constater que dans la présente instance, Mme [N] justifie de la nature de bien propre à son ex-époux s’agissant de l’immeuble situé à [Localité 8], mais qu’aucune pièce justificative n’est communiquée quant à la maison sise [Adresse 10], dont la nature de bien propre de M. [F] n’est pas démontrée.
Il y a donc lieu de prendre en compte cet actif immobilier de 950.000 euros pour l’appréciation de la capacité financière de Mme [N].
Concernant l’existence des engagements personnels non déclarés, il ressort de la fiche de renseignements que Mme [N] a fait état de l’existence des cautionnements antérieurs, cette mention étant cohérente avec la situation de la caution telle qu’elle était connue par la banque, compte tenu de son engagement dans la limite de 65.000 euros souscrit auprès de la CRCAMN le 17 novembre 2008.
Dès lors, il apparaît que la fiche de renseignements du 25 novembre 2010 ne contient aucune anomalie apparente de nature à conduire l’établissement bancaire à s’enquérir sur l’exactitude des informations renseignées par Mme [N].
Au surplus, comme pour le précédent cautionnement, Mme [N] s’est abstenue de mentionner dans la fiche de renseignements du 25 novembre 2010 qu’elle détenait des parts sociales de la SARL Gecy et elle ne produit pas d’élément permettant d’établir la valeur de ces parts au jour de la conclusion des cautionnements en cause.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Mme [N] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les engagements de caution qu’elle a consentis au profit de la CRCAMN les 25 novembre et 27 décembre 2010 dans la limite de 78.000 euros et de 22.750 euros, étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses ressources et charges.
La banque peut donc se prévaloir des engagements de caution en cause.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction telle que modifiée par l’ordonnance n 2005-429 du 6 mai 2005, en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014, applicable en la cause dispose :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
Cette obligation d’information doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée, même après l’assignation de la caution.
La preuve de l’exécution de l’obligation incombe au créancier.
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de l’envoi de l’information. Aucune forme particulière n’est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales et le créancier n’a pas à prouver que la lettre d’information a été effectivement reçue par la caution.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la seule production par la banque des copies des lettres d’information couvrant les années 2013 à 2018, mentionnant l’adresse et le nom de la caution, ne suffit pas pour justifier de leur envoi effectif et ne permet pas de rapporter la preuve du respect de l’obligation d’information incombant à la créancière, étant précisé par ailleurs que les lettres correspondant aux années 2016-2018 ne concernent que l’ouverture de crédit n°00156218283 du 25 novembre 2010 (pièce 24 de la CRCAMN).
Pareillement, les différents procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice de 2010 à 2019, puis celui dressé le 4 avril 2025, qui contiennent, pour certains d’entre eux, une copie écran des données figurant dans les fichiers excel de la banque, reprenant les détails relatifs à l’obligation d’information annuelle de Mme [N], notamment le numéro identifiant les prêts cautionnés, les dates d’octroi, les montants du capital dû, les taux et montant des intérêts, sont insuffisants pour démontrer l’envoi effectif de ces informations à la caution (pièce 25 de la CRCAMN).
Il s’ensuit que la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information à l’égard de la caution.
La déchéance du droit aux intérêts, sanction dont est assortie la méconnaissance par la banque de son obligation d’information, ne vise pas les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la caution, en revanche elle concerne les intérêts conventionnels et les indemnités forfaitaires de retard afférents à la période pendant laquelle il a été constaté le défaut d’information annuelle de la caution.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts contractuels s’appliquera à compter du 31 mars suivant la date de conclusion des engagements de caution en cause, soit à compter du 31 mars 2009 pour le prêt n° 00140144287 du 17 novembre 2008, du 31 mars 2011 pour l’ouverture de crédit n° 00156287674 du 25 novembre 2010 et n° 00156218283 du 27 décembre 2010.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, distribuée le 26 août 2022 (pièce 18 de CRCAMN), la banque a mis en demeure Mme [N] de procéder sous quinze jours au règlement de la somme de 190.826,18 euros au titre des trois prêts cautionnés, à savoir :
— au titre du prêt n°00140144287 une somme totale de 32.369,98 euros, décomposée comme suit :
* capital :16.847,87 euros
* intérêts : 677,35 euros
* intérêts de retard : 14.844,76 euros
— au titre de l’ouvertre de crédit n°00156287674, une somme totale de 57.061,14 euros correspondant au capital restant dû.
— au titre du prêt n°00156218283 une somme totale de 101.395,06 euros, décomposée comme suit :
* capital : 54.312,07 euros
* intérêts : 8.673,79 euros
* intérêts de retard : 38.409,20 euros.
Il convient de rappeler que Mme [N] s’est portée caution solidaire de ces prêts à concurrence des montants suivants :
— 65.000 euros, pour le prêt n°00140144287,
— 78.000 euros, pour le prêt n°00156287674,
— 22.750 euros, pour le prêt n°00156218283.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et compte tenu du décompte de créance (pièce 23 de la CRCAMN), Mme [N] sera condamnée au paiement des sommes suivantes :
— au titre du prêt n°00140144287 :
— capital emprunté : 50.000 euros,
— outre les intérêts dus jusqu’au 31 mars 2009 : 786,17 euros,
— dont à déduire les sommes réglées : 43.254,22 euros,
soit la somme de 7.531,95 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter 26 août 2022, date de la mise en demeure ;
— au titre de l’ouverture de crédit n°00156287674 : la somme de 57.061,14 euros correspondant au capital restant dû, qui devra être expurgée de tous les intérêts payés depuis le 31 mars 2011 et qui produira intérêts au taux légal à compter 26 août 2022, date de la mise en demeure ; la cour souligne que la banque n’a pas déféré à la demande de décompte formée en cours de délibéré et rappelle que si l’autorité de la chose jugée de la décision d’admission de la créance au passif de l’emprunteur s’impose à la caution, celle-ci conserve la possibilité d’opposer au créancier poursuivant les exceptions qui lui sont personnelles comme la déchéance du droit aux intérêts fondée sur les dispositions de l’article L. 313-22 précité.
— au titre du prêt n°00156218283 :
— capital emprunté : 70.000 euros,
— outre les intérêts dus jusq’au 31 mars 2010 : 1.050,27 euros,
— dont à déduire les sommes réglées : 22.346,39 euros,
soit la somme de 48.703,88 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter 26 août 2022, date de la mise en demeure.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, exactement appréciées, sont confirmées.
Mme [N] qui succombe majoritairement en son appel en supportera les dépens.
Elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la banque en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions attaquées concernant Mme [C] [N], sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie peut se prévaloir des engagements de caution solidaire souscrits par Mme [C] [N] les 17 novembre 2008, 25 novembre 2010 et 27 décembre 2010,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des cautionnements souscrits par Mme [C] [N] à compter du 31 mars 2009 pour le prêt n° 00140144287 du 17 novembre 2008 et du 31 mars 2011 pour l’ouverture de crédit n° 00156287674 du 25 novembre 2010 et le prêt n° 00156218283 du 27 décembre 2010 ;
Condamne Mme [C] [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie :
— la somme de 7.531,95 euros euros au titre du prêt n°00140144287, avec intérêts au taux légal à compter 26 août 2022,
— au titre de l’ouverture de crédit n°00156287674, la somme de 57.061,14 euros correspondant au capital restant dû, dont il conviendra de déduire tous les intérêts payés depuis le 31 mars 2011, qui produira intérêts au taux légal à compter 26 août 2022, date de la mise en demeure ,
— la somme de 48.703,88 euros euros au titre du prêt n°00156218283, avec intérêts au taux légal à compter 26 août 2022 ;
Condamne Mme [C] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [C] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Mme [C] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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