Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 23/03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 septembre 2023, N° 2022J00623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
25/11/2025
ARRÊT N°2025/408
N° RG 23/03418 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXI6
MN CG
Décision déférée du 27 Septembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00623)
M. CHEFDEBIEN
[G] [K]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me Cécile CHAPEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure':
La Sarl Nature et Bio a été constituée en septembre 2005 par [G] [K] qui en a été le gérant jusqu’en 2019.
Le 28 octobre 2005, la Sarl Nature et Bio a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] 31(ci-après la CRCAMT 31).
Par acte en date du 31 janvier 2018, la Sarl Nature et Bio a souscrit un contrat de crédit de trésorerie d’un montant de 50 000 euros auprès de la CRCAMT 31.
Par acte du même jour, [G] [K] s’est porté caution personnelle de tous les engagements contractés par la Sarl Nature et Bio, à hauteur de 65 000 euros incluant capital, intérêts, frais et accessoires.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl Nature et Bio.
La banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné, Maître [P], le 10 décembre 2019. La créance a été admise le 17 mai 2021.
Par jugement en date du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2021, la CRCAMT 31 a mis [G] [K] en demeure de procéder au paiement de la somme de 54 543,91 euros au titre de son engagement de caution.
Faute de paiement, par acte du 4 août 2022, la CRCAMT 31 a assigné [G] [K] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de le voir condamné au paiement des sommes dues en sa qualité de caution soit la somme de 54 524 euros, outre 1 000 euros de dommages et intérêts.
En défense, [G] [K] a soutenu la disproportion manifeste de son engagement de caution.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné [G] [C] à payer à la CRCAMT 31, la somme de 54 524 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,85 % à compter du 17 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné [G] [K] à payer à la CRCAMT 31 la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit l’exécution provisoire de plein droit,
— condamné [G] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 3 octobre 2023, [G] [K] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
La clôture est intervenue le 5 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025,
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 13 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [G] [K] demande au visa des articles L332-1 du code de la consommation et 1343-5 du code civil :
l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a condamné [G] [K] à payer à la CRCAMT 31, la somme de 54 524 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,85 % à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu’à parfait paiement, condamné [G] [K] à payer à la CRCAMT 31 la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné [G] [K] aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau, la décharge de [G] [K] de son engagement de caution en date du 31 janvier 2018, et le rejet des demandes, fins et prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole,
la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole à payer à [G] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Cécile Chapeau, avocat sur son affirmation de droit.
En réponse, vu les conclusions d’intimée notifiées le 19 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la CRCAMT 31 demande, au visa des articles L313-22 du code monétaire et financier, 1103, 2288 et suivants du code civil et les articles 514 et 700 du code de procédure civile :
la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 27 septembre 2023 dont appel,
le rejet de l’intégralité des demandes, fins et prétentions de [G] [K],
y ajoutant, la condamnation de [G] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de [G] [K] aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de Maître Florence Simeon, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Sur l’engagement de caution de [G] [K]
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation, applicable aux engagements en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère disproportionné s’apprécie d’une part, au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’autre part de ses biens et revenus, en prenant en compte la valeur nette de son patrimoine et sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie. L’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, notamment dans une fiche patrimoniale. La’caution’ne peut soutenir’a posteriori que les informations qu’elle a fournies sont inexactes ou incomplètes afin d’établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
'
Il appartient à la caution qui l’invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d’un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, [G] [K] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné au moment de sa conclusion en raison d’un endettement important découlant de la conclusion de plusieurs crédits et cautionnements avec d’autres banques, ce pour un montant cumulé de 370 950 euros. Si son cautionnement ne devait pas être reconnu manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, [G] [K] indique être dans l’impossibilité de faire face à sa dette au jour de l’appel en paiement, les cautionnements antérieurs étant toujours en cours.
En réplique, la banque maintient l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de [G] [K] au moment de sa conclusion en faisant valoir que la caution ne produit aucune pièce permettant d’établir le montant de ses biens et revenus à la date du 31 janvier 2018. Si le cautionnement devait être reconnu manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu que [G] [K] avait les moyens de faire face à sa dette au jour de l’appel en paiement.
La banque produit, en pièce 10, la fiche patrimoniale que [G] [K] ne conteste pas avoir remplie et signée le 31 janvier 2018. Il est rappelé qu’en l’absence d’anomalies apparentes, la banque n’est pas tenue de procéder à des vérifications complémentaires et est en droit de se fier aux informations fournies par la caution dans la dite fiche.
Sur la fiche produite par la banque, il est indiqué que [G] [K], marié sous le régime de la séparation de biens, exerce la fonction de gérant pour un salaire mensuel de 5 700 euros et que son épouse est propriétaire de leur résidence principale, lui-même ne déclarant aucun patrimoine.
Dans l’encart «'endettement'», il est mentionné l’existence de deux prêts à la consommation souscrits auprès de la Société Générale avec un restant dû cumulé de 10 000 euros à échéance finale fin 2018 ainsi qu’une charge de pension alimentaire, l’ensemble représentant un montant mensuel de charges de 1 600 euros.
Enfin, la cour constate qu’un dernier encart intitulé «'autres engagements’de cautions'» liste quatre engagements relatifs à quatre prêts conclus en mai et août 2017 auprès du Crédit agricole, de la société Générale et du CIC pour un montant total de 590 000 euros, à échéance de 18 mois pour le premier prêt de 100'000 euros et de 5 ans pour tous les autres.
La cour rappelle que la’disproportion’éventuelle de l’engagement d’une’caution’mariée sous le régime de la’séparation de biens’s'apprécie au regard de ses seuls revenus et biens personnels.
Ensuite, la cour relève que le tableau «'autres engagements de cautions'» figurant sur la fiche patrimoniale type fournie par la banque à la caution ne comprend aucune colonne permettant de renseigner le montant des cautionnements consentis, seul le «'montants des prêts'» étant demandé. Dès lors, c’est à tort que la banque affirme que [G] [K] ne peut lui opposer ses engagements de caution antérieurs au motif que leurs plafonds maximum n’ont pas été précisés, l’absence de précision des montants des sûretés devant amener la banque à considérer, en l’absence d’autres éléments explicatifs, que les cautionnements consentis étaient équivalents au montant des prêts couverts ou l’amener à considérer qu’il s’agissait là d’une anomalie apparente de la fiche patrimoniale devant la conduire à interroger plus précisément la caution sur le montant de ses engagements, ce qu’elle n’a pas fait.
Si [G] [K] produit, en pièces 6 à 8, des engagements de cautions consentis avec la Banque Courtois, le CIC et la Société générale pour justifier de son taux d’endettement, l’examen de ces trois actes ne permet pas de les rattacher avec certitude aux quatre emprunts mentionnés dans la fiche patrimoniale. Ainsi, les actes produits en cause d’appel font référence à d’autres engagements de la Sarl Nature et Bio or la caution n’est pas fondée à opposer à la banque des engagements de cautions antérieurs qu’elle n’a pas porté à sa connaissance dans la fiche patrimoniale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu qu’au 31 janvier 2018, les biens et revenus de [G] [K] étaient constitués de 68'400 euros de salaire annuel minorés de 19'200 euros de charges annuelles et d’aucun patrimoine personnel. Il sera retenu qu’aux termes des informations communiquées à la banque, il était par ailleurs endetté à hauteur de 590 000 euros du fait de précédents engagements de cautions.
La cour constate donc que les revenus et le patrimoine de [G] [K] ne lui permettaient pas de faire face, le 31 janvier 2018, à un nouvel engagement de caution à hauteur de 65 000 euros, lequel est donc manifestement disproportionné.
La CRCAMT 31 est recevable à démontrer que le patrimoine de [G] [K] lui permet d’acquitter les sommes demandées au moment de l’appel en paiement, soit au moment de l’assignation initiale.
'
Ainsi, à la date du 4 août 2022, la cour doit rapprocher le montant de la créance sollicitée, de 54 524 euros, de la situation patrimoniale de la caution afin de déterminer si celle-ci est en capacité de régler sa dette.
Mais, contrairement à ce que soutient la banque, c’est au créancier qui entend ne pas perdre le bénéfice de sa garantie qu’il appartient de l’établir.
'
Or, en l’espèce, la banque se borne à reprocher à la caution de ne pas justifier du montant de ses cautionnements au jour ou elle a été appelée.
La banque est donc défaillante à rapporter la preuve qu’au jour de l’assignation qu’elle a fait délivrer à la caution, le patrimoine de [G] [K] lui permettait de faire face à sa dette de 54 524 euros. Elle sera déchue de la possibilité de s’en prévaloir et le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné [G] [K] à payer à la CRCAMT 31, la somme de 54 524 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,85 % à compter du 17 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires,
Infirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La CRCAMT 31, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que la CRCAMT 31 soit condamnée à verser à [G] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Constate la disproportion à ses biens et revenus au moment de sa conclusion de l’engagement de caution consenti par [G] [K] le 31 janvier 2018 au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] 31,
En conséquence, déchoit la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] 31 du droit de se prévaloir de cet engagement,
La déboute de l’ensemble des demandes en paiement formulées à l’encontre de [G] [K],
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] 31 aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Cécile Chapeau, avocat sur son affirmation de droit,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] 31 à verser à [G] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] 31 de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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