Infirmation partielle 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 7 mai 2025, n° 24/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 192/25
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— Me Stéphanie ROTH
Le 07.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02249 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKJD
Décision déférée à la Cour : 30 Avril 2024 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [D] [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEES :
Madame [T] [I] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.I. IRIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Me Stéphanie ROTH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [T] [I] épouse [O] et M. [D] [O] ont constitué le 27 septembre 2004'la SCI Iris, chacun étant détenteur de la moitié des parts sociales.
Mme [T] [I] épouse [O] occupe les fonctions de gérante de la SCI Iris.
Les époux [O] sont en instance de divorce.
Par assignation délivrée le 29 septembre 2023, M. [D] [O] a fait citer Mme [T] [I] épouse [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse afin notamment de faire désigner un administrateur provisoire pour assurer, pour une durée indéterminée, l’administration et la gestion de la SCI Iris.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a':
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire au profit de la SCI Iris et sur la demande de communication de pièces,
Interdit à M. [D] [O] de mettre en location ou en sous-location, à titre gratuit ou onéreux, tout bien immobilier appartenant à la SCI Iris à compter de la décision,
Condamné M. [D] [O] à payer à Mme [T] [I] épouse [O] la somme de 1'500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné M. [D] [O] aux dépens,
Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
M. [D] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 14 juin 2024.
La SCI Iris et Mme [T] [I] épouse [O] se sont constituées intimées le 28 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 27 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [D] [O] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel interjeté par M. [D] [O] le 14 juin 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire au profit de la SCI Iris et sur la demande de communication de pièces,
— Interdit à M. [D] [O] de mettre en location ou en sous-location, à titre gratuit ou onéreux, tout bien immobilier appartenant à la SCI IRIS à compter de la présente décision
— Condamné M. [D] [O] à payer à Mme [T] [O] née [I] la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [D] [O] du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [D] [O] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions édictées aux articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Désigner tel administrateur provisoire pour la SCI Iris qu’il plaira à la cour de désigner avec pour missions de :
— Assurer l’administration et la gestion de la SCI Iris
— Gérer la comptabilité générale de la SCI Iris
— Convoquer et assurer la tenue des Assemblées Générales annuelles
— Exécuter toutes missions nécessaires à la SCI Iris
Dire que les honoraires et frais de l’Administrateur provisoire seront supportés par la SCI Iris,
Dire que la rémunération devra être fixée suivant les dispositions de l’article 719 du code de procédure civile selon la procédure prévue par les articles 704 à 718 dudit code,
Enjoindre solidairement à la SCI Iris et à Mme [T] [I] épouse [O], sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à lui communiquer :
' Les convocations aux Assemblées Générales
' Les procès-verbaux d’Assemblées Générales de la société
' Les bilans comptables de la société depuis l’année 2020
' Les extraits de comptes de la société
Vu les dispositions édictées à l’article 70 du code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a interdit à M. [D] [O] de mettre en location ou en sous-location à titre gratuit ou onéreux tout bien immobilier appartenant à la SCI Iris à compter de l’ordonnance rendue,
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de Mme [T] [I] épouse [O] visant à interdire à M. [D] [O] de mettre en location ou en sous-location à titre gratuit ou onéreux tout bien immobilier appartenant à la SCI Iris,
Débouter Mme [T] [I] épouse [O] et la SCI Iris de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner solidairement la SCI Iris et Mme [T] [I] épouse [O] à verser à M. [D] [O] les sommes de 1 000 ' au titre de la procédure de référé et de 3 000 ' au titre de la procédure d’appel sur le fondement des dispositions édictées à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la SCI Iris et Mme [T] [I] épouse [O] aux entiers dépens de la procède de première instance et de la procédure d’appel.'
Dans leurs dernières conclusions datées du 26 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SCI Iris et Mme [T] [I] épouse [O] demandent à la cour de':
'Juger l’appel de Monsieur [O] mal fondé et le rejeter ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire au profit de la SCI Iris et sur la demande de communication de pièces,
— Condamné M. [D] [O] à payer à Mme [T] [O] née [I] la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [D] [O] du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [D] [O] aux dépens,
Débouter M. [D] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [D] [O] à verser à Mme [T] [O] née [I] les sommes de 1 500 ' au titre de la procédure de référé de première instance et de 2 500 ' au titre de la procédure d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] [O] aux entiers frais et dépens de la première instance et de l’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2025.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire et la communication de pièces :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement, ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 1833 du code civil dispose que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Com., 29 septembre 2015, n°14-11.491).
En l’espèce, il appartient à M. [D] [O], qui sollicite la désignation d’un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies.
Au soutien de sa demande, il évoque':
— Le défaut d’entretien du patrimoine,
— L’absence de convocation aux assemblées générales,
— Le défaut d’information de l’associé,
— L’opacité de la gestion de la gérante,
— Le divertissement du patrimoine social par la gérante,
— Le risque de vente de l’immeuble.
Néanmoins, aux termes des statuts de la SCI, la gérante a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire tous actes et opérations rentrant dans l’objet social. Or, la société ayant notamment pour objet l’acquisition et la disposition de tous biens immobiliers, le fait que Mme [T] [I] épouse [O] puisse vendre l’immeuble de la SCI témoigne d’un fonctionnement normal de la SCI.
Par ailleurs, M. [D] [O] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, de défaut d’entretien et de divertissement du patrimoine social de la SCI Iris.
Concernant la tenue d’assemblées générales, les statuts de la SCI prévoient, d’une part, que les associés doivent prendre une décision collective au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice social, pour se prononcer sur le rapport d’ensemble de la gérance et approuver les comptes et, d’autre part, que les décisions collectives sont prises à l’initiative de la gérance.
Si Mme [T] [I] épouse [O] indique, à juste titre, qu’il est fréquent qu’aucune assemblée générale ne soit tenue dans le cadre de sociétés civiles immobilières familiales, ces dernières n’étant pas nécessaires à l’information des associés, cette argumentation ne peut plus à l’évidence être satisfaisante, lorsque les relations entre les associés sont durablement dégradées, comme en l’espèce, une application des règles légales de convocation des assemblées générales et de communication des documents financiers et comptables devenant alors impérative.
M. [D] [O] considère en conséquence, à juste titre, que son droit à l’information n’est pas satisfait et sollicite la communication des bilans comptables depuis l’année 2020, ainsi que des extraits de compte de la SCI.
En effet, Mme [T] [I] épouse [O] ne justifie pas lui avoir transmis les comptes sociaux et bilans comptables de la société. Les deux attestations établies par Mme [Y], selon lesquelles cette dernière aurait vu, en avril 2021, M. [O] avec un grand nombre de documents et de classeurs et aurait vu le bureau où M. [O] faisait l’administration pour la SCI Iris, vidé de tous documents et classeurs, ne permettent pas de démontrer que ce dernier a eu connaissance des documents dont la communication est sollicitée.
Ces carences sont suffisamment graves pour être qualifiées de fonctionnement anormal de la société.
Néanmoins, il n’est pas démontré qu’elles menacent la société d’un péril imminent.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Au contraire, elle sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces.
Si Mme [T] [I] épouse [O] ne peut être condamnée à communiquer à M. [D] [O] les convocations aux assemblées générales, ainsi que les procès-verbaux d’assemblées générales de la société qui n’ont pas été tenues, elle sera condamnée à communiquer à M. [D] [O] les bilans comptables de la SCI Iris, ainsi que ses extraits de compte depuis le 1er janvier 2020 et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 ' par jour de retard au-delà pendant une durée de six mois.
Sur l’interdiction de mise en location :
Mme [T] [I] épouse [O] expose ne jamais avoir formé cette prétention, arguant d’une confusion du tribunal entre le dossier de la SCI Iris et un dossier parallèle.
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance, en infirmation de l’ordonnance déférée de ce chef, et d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles de première instance, en infirmation de l’ordonnance déférée de ce chef, et d’appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire au profit de la SCI Iris,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [T] [I] épouse [O] à communiquer à M. [D] [O] les bilans comptables de la SCI Iris, ainsi que ses extraits de compte, depuis le 1er janvier 2020 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 ' par jour au-delà pendant une durée de six mois,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés,'tant en première instance qu’en appel,
Déboute la SCI Iris, Mme [T] [I] épouse [O] et M. [D] [O] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La Greffière : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Taxation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Travailleur indépendant
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Ligne ·
- Rapport ·
- Commerce ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Opposition ·
- Signature ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Portée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comités ·
- Travail ·
- Statut protecteur ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mandat ·
- Maladie ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Menaces ·
- Agression physique ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Salarié
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tiers payeur ·
- Indivisibilité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Militaire ·
- Victime ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Fiche ·
- Patrimoine ·
- Chapeau ·
- Disproportion ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Suisse ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Caution solidaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Érosion ·
- Assurances ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Terrassement ·
- Sinistre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Dispositif médical ·
- Exclusivité ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Importation ·
- Concurrence ·
- Exemption ·
- Fournisseur ·
- Sanction ·
- Stockage ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Transfert ·
- Registre ·
- Atlantique ·
- Visioconférence ·
- République ·
- Siège ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.